Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Licence d’exploitation de site internet : efficacité de la saisie-attribution
→ RésuméLa S.A.S. Locam a engagé une procédure judiciaire contre la S.A.R.L. RH Auto, en date du 19 août 2024, pour obtenir le paiement d’une somme de 18 018 €, correspondant à des loyers impayés dans le cadre d’un contrat de licence d’exploitation de site internet. En outre, Locam a réclamé 1 500 € au titre des frais de justice. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rendu un jugement le 5 novembre 2024, condamnant RH Auto à verser la somme demandée, ainsi qu’une indemnité de 100 € pour les frais de justice.
Suite à ce jugement, la S.A.R.L. RH Auto a interjeté appel le 12 décembre 2024. Par la suite, le 28 janvier 2025, elle a assigné Locam en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la restitution d’une somme de 19 322,05 € prélevée sur son compte bancaire. RH Auto a soutenu que les montants réclamés par Locam, notamment la clause pénale, étaient excessifs et que la saisie-attribution effectuée par Locam mettait en péril sa situation financière, alors qu’elle était déjà en difficulté dans un secteur automobile en crise. Lors de l’audience du 3 mars 2025, les deux parties ont présenté leurs arguments. Locam a contesté les demandes de RH Auto, affirmant que la saisie avait été fructueuse et qu’aucune contestation n’avait été formulée à son encontre. Le tribunal a constaté que la saisie-attribution avait couvert l’intégralité de la créance et a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, déclarant également irrecevable la demande de restitution de RH Auto. En conséquence, cette dernière a été condamnée aux dépens, sans que Locam ne soit condamnée au titre des frais de justice. |
N° R.G. Cour : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RH AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 714)
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Audience de plaidoiries du 03 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 03 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 août 2024, la S.A.S. Locam a assigné la S.A.R.L. RH Auto devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de :
– la somme de 18 018 €, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 39 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de licence d’exploitation de site internet avec Incomm cédé à Locam,
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment :
– condamné la société RH Auto à payer à la société Locam la somme de 18 018 €, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts à taux légal à dater de l’assignation,
– condamné la société RH Auto à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société RH Auto a interjeté appel du jugement le 12 décembre 2024.
Par acte du 28 janvier 2025, la société RH Auto a assigné en référé la société Locam devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, de condamnation de la société Locam à lui restituer la somme de 19 322,05 € prélevée sur son compte, outre la condamnation de la société Locam aux dépens et à 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société RH Auto soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que mis à part les loyers dont le règlement ne serait pas intervenu, l’intégralité des sommes appelées par la société Locam revêt la nature d’une clause pénale alors que les sommes appelées en application des clauses pénales du contrat sont largement excessives et outrepassent déraisonnablement le préjudice subi par cette dernière.
Elle indique qu’elle entend solliciter dans le cadre de la procédure d’appel la réduction de la clause pénale appelée par la société Locam dont le montant témoigne de la mauvaise volonté de cette dernière qui d’ailleurs ne subit plus de préjudice au titre des frais de mise en ligne du site internet dans la mesure où le site internet loué par la société RH Auto n’est plus accessible.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société RH Auto relate que la société Locam a prélevé la somme de 19 322,05 €, intégrant les intérêts, les dépens et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre d’une saisie-attribution signifiée le 30 décembre 2024, ce qui met en péril ses intérêts puisqu’elle a réalisé un résultat de 11 010 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et que les sommes mises à sa charge représentent presque deux fois son résultat annuel. Elle précise que son activité relève du secteur automobile, lequel est notoirement en crise depuis plusieurs mois.
Elle ajoute qu’à la date de l’assignation, ses comptes bancaires présentent un solde créditeur de 4 387,57 € et qu’elle a besoin de la trésorerie ponctionnée par la société Locam afin de renouveler son stock de véhicules, auquel cas elle sera contrainte de se déclarer en état de cessation des paiements avant la fin de l’année. Elle explique que les prélèvements opérés par la société Locam ont porté sur les sommes prévues pour le règlement d’un autre créancier, la société Planet’auto Huyndai Le Mans, ce qui pourrait peser sur son devenir.
Enfin, elle fait état de sa marge pour son dernier trimestre 2024 qui s’élève à 2 622 € en moyenne, ce qui prouve qu’elle n’a pas vocation à tenir sans retrouver la trésorerie ponctionnée par la société Locam.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 mars 2025, la société Locam demande au délégué du premier président de :
– débouter la société RH Auto de toutes ses demandes comme irrecevables et subsidiairement, non fondées,
– la condamner à payer à la société Locam une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la condamner aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société RH Auto dénoncée le 30 décembre 2024 s’est révélée fructueuse et ce pour la totalité de la créance de la concluante, frais inclus, et qu’au 30 janvier 2025, cette saisie n’a fait l’objet d’aucune contestation, comme en atteste le certificat de non contestation dressé par le commissaire de justice le 31 janvier 2025.
Ensuite, elle considère que l’éventuelle réduction de la clause pénale par la cour ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Enfin, elle conteste l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que la société RH Auto demeure muette sur la consistance de son patrimoine comme sur ses capacités d’emprunt alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires pour son exercice clos le 31 décembre 2023 de 2 729 734 € HT. Elle observe que le dernier bilan de la société RH Auto fait état des disponibilités d’un montant de 27 691 € soit largement au-delà de celui de sa condamnation envers la société Locam.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. RH Auto,
Déclarons irrecevable la demande de restitution présentée par la S.A.R.L. RH Auto,
Condamnons la S.A.R.L. RH Auto aux dépens de ce référé et rejetons la demande de la S.A.S. Locam au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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