Cour d’appel de Lyon, 16 mars 2023
Cour d’appel de Lyon, 16 mars 2023

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Financement de site internet : un contrat financier ? 

Résumé

Le contrat de location financière d’un site internet avec Locam n’est pas considéré comme un service financier. Selon l’article L 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation s’applique également aux contrats conclus hors établissement entre professionnels, à condition que l’objet du contrat ne soit pas lié à l’activité principale du professionnel et que celui-ci emploie cinq salariés ou moins. En l’espèce, le contrat de location est régi par le code civil et ne relève pas des opérations bancaires ou d’assurance, rendant ainsi l’argument de Locam inopérant.

Le contrat de location financière d’un site internet (conclu avec Locam) ne constitue pas un contrat portant sur un service financier.

Droit de rétractation du professionnel

Pour faire échec au droit de rétractation d’un professionnel, la société Locam a évoqué sans succès l’exclusion des dispositions du code de la consommation, au visa de l’article L 221-2 du code de la consommation, des contrats portant sur les services financiers conclus à distance et hors établissement.

L’article L 221-3 du code de la consommation

Aux termes de l’article L 221-3 du code de la consommation les dispositions des sections II, III, VI relatives au droit de rétractation et applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Régime juridique des contrats de location de site

Mais, en l’espèce, il s’agit d’un contrat de location financière conclu avec Locam, ce qui ne constitue pas un contrat portant sur un service financier. Les contrats de location sont en effet des contrats de louage régis par le code civil qui ne relèvent ni d’une opération de banque, ni de crédit ou d’assurance et n’entrent donc pas dans la définition du service financier. L’argument est dès lors inopérant.

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