Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Suppression volontaire de données informatiques : faute lourde du salarié
→ RésuméLa suppression volontaire de données comptables par un salarié constitue une faute lourde, justifiant un licenciement. Dans cette affaire, le salarié a prétendu qu’une panne électrique avait causé la perte de ses fichiers, mais cette explication a été contredite par des constatations techniques. Les investigations ont révélé que les fichiers avaient été supprimés intentionnellement, rendant impossible l’accès aux données essentielles pour l’entreprise. Le salarié, en tant que chef comptable, savait pertinemment que ces informations étaient déterminantes pour le bon fonctionnement de l’entreprise, ce qui a conduit à la confirmation de son licenciement pour faute lourde.
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Le fait, pour le salarié, de supprimer volontairement des données comptables informatiques, constitue une intention de nuire aux intérêts de l’entreprise, justifiant un licenciement pour faute lourde.
Vrai fausse panne électrique
En l’occurrence, l’explication d’une perte de données informatiques en raison de la panne électrique survenue la veille (avancée par le salarié), était réfutée par le constat du service informatique et l’attestation d’une employée de l’entreprise indiquant qu’aucun autre poste n’a été subi de perte de données en raison de cette coupure.
Suppression volontaire de données
Les données de travail du salarié ont été rendues inaccessibles sur le poste de travail du salarié à compter de son départ de l’entreprise, situation qui ne pouvait s’expliquer que par la suppression de tous les fichiers correspondants sur le poste informatique du salarié ainsi que sur les serveurs dans les semaines ou mois précédents ce départ.
Impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise
Cette suppression, si elle avait émané d’une autre personne que le salarié, aurait nécessairement attiré l’attention du salarié puisqu’elle l’aurait empêché de travailler. Or, il n’était ni invoqué ni produit d’élément par le salarié indiquant avoir constaté la disparition de données juste avant son départ.
En comparaison avec les fichiers indiqués comme manquants par l’employeur, il apparaît bien que l’absence des fichiers informatiques litigieux a été un vecteur de difficultés comptables pour l’employeur.
Ces éléments établissent que le salarié est à l’origine de l’inaccessibilité par l’employeur de ses fichiers de travail, absents ou supprimés sur son poste de travail et les serveurs de l’entreprise, rendant impossible tout accès à ces données dont il savait, en sa qualité de chef comptable au statut de cadre, qu’elles étaient nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 MARS 2022
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03928 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MM65
X
C/
SARL FRANCE CONTENTIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Juillet 2016
RG : F 14/01280
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FRANCE CONTENTIEUX
[…]
[…]
représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Nathalie PALLE, président
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 20 septembre au 30 novembre 2005, M. X (le salarié) a été recruté en qualité de comptable par la société France contentieux (l’employeur). La relation contractuelle s’est poursuivie par conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2005, le salarié devenant chef comptable le 1er janvier 2009, niveau 7, coefficient 280, statut cadre, selon la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.
Le 12 décembre 2013, une altercation a eu lieu dans l’entreprise entre le gérant de la société employant le salarié et celui-ci, qui a quitté la société puis a adressé un arrêt de travail du 12 au 31 décembre 2013.
L’employeur, estimant ne plus pouvoir retrouver l’ensemble des fichiers sur le poste informatique du salarié, mandatait un expert informatique et un huissier de justice, lequel mettait l’ordinateur du salarié sous scellés.
L’employeur convoquait le 10 janvier 2014 le salarié à un entretien, prévu le 23 janvier 2014, préalable à un éventuel licenciement. Le salarié ne se présentait pas.
Le 31 janvier 2014, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute lourde, la en ces termes :
« Vous exercez les fonctions de chef comptable, statut cadre, au sein de notre société depuis le 20 septembre 2005. Vous êtes en arrêt de travail depuis le 12 décembre 2013.
Ayant besoin de gérer pendant votre absence les différents fichiers relatifs à la comptabilité de la société, nous avons tenté le 17 décembre 2013 de récupérer sur votre poste de travail les fichiers de travail récents nécessaires au traitement des dossiers de l’entreprise et la poursuite de son activité et surtout le respect de ses obligations déclaratives.
N’ayant trouvé aucune trace des fichiers recherchés, nous vous avons sollicité par courriel le 17 décembre 2013 afin d’obtenir les fichiers manquants (DES, TVA, PAIE, Clôtures mensuelles).
Vous avez indiqué par courriel du même jour que ces fichiers figuraient bien dans la partie « Mes documents » de votre poste informatique, et avez joint à votre envoi une photo prise par votre téléphone portable le 12 décembre 2013 qui montrait selon vous la perte de votre « profil windows » le même jour avant 8 h, en invoquant la perte probable de « toutes vos données » qui justifierait selon vous le fait que nous ne trouvions aucune trace de vos fichiers.
Vous nous avez demandé de nous reporter sur votre boîte Outllook pour la récupération de « la majorité des documents ».
Nous n’avons malheureusement pas pu récupérer ces données.
Votre arrêt de travail étant prolongé et n’ayant toujours pas retrouvé la trace des fichiers manquants sur votre poste informatique, nous avons à nouveau envoyé un courriel le 6 janvier 2014 sur votre adresse personnelle, auquel vous n’avez jamais répondu.
Nous vous indiquions l’absence de toute trace de vos fichiers de travail pour l’année 2013 en vous sollicitant pour que vous nous indiquiez l’emplacement des fichiers recherchés.
Compte-tenu de l’absence de réponse de votre part et de l’urgence de la situation, nous avons diligenté une enquête informatique afin de tenter d’apporter un éclairage à la situation.
Il résulte des résultats de cette enquête que la « perte de profil » qui serait intervenue le 12 décembre 2013 serait uniquement due à l’apparition d’un message le même jour à 7 h 39 (dû probablement à un câble réseau débranché », ce qui correspond au cliché que vous nous avez transmis.
Néanmoins, votre journal d’événement windows démontre que vous vous êtes reconnecté dès 7 h 55 à votre poste de travail, ce qui témoigne inéluctablement de l’absence de toute « perte de profil » invoquée dans votre courriel.
Aucun événement du journal serveur n’indique un problème quelconque ce jour ni pour vous ni pour un autre utilisateur.
Pourtant, vos fichiers de travail n’apparaissent plus sur votre poste, ni ne sont disponibles sur le serveur du groupe.
Il apparaît pourtant une utilisation récente de ces mêmes fichiers sur votre poste, probablement via un support externe (clé USB ou disque dur).
En effet, le sondage de recherches de fichiers a permis clairement d’établir que les liens vers vos fichiers de travail étaient bien présents sur votre disque dur mais que les fichiers ont par la suite et sans un quelconque problème technique « disparus ».
Il n’y a par ailleurs aucune trace des originaux des fichiers utilisés par vos soins sur le disque dur de votre poste de travail, ni sur celui des serveurs.
Ils n’apparaissent pas non plus sur les sauvegardes informatiques de votre PC ou encore sur celles des serveurs alors que notre société en dispose de plusieurs.
Au regard de l’utilisation récente de ces mêmes fichiers et l’absence de toute trace les concernant sur votre poste ou le serveur, leur disparition résulte indiscutablement d’une manoeuvre volontaire.
Ainsi, la société France contentieux, de par la disparition volontaire que vous avez mise en ‘uvre de ses fichiers ne dispose plus d’aucun des outils lui permettant d’assurer la poursuite de son activité et le respect de ses obligations légales. Ce jour, nous n’avons toujours pas pu réaliser l’intégralité des déclarations de TVA, ni réaliser les DES et leur déclaration en ligne aux douanes, ni réaliser les calculs de commissions, etc.
Il est manifeste au regard de vos connaissances par ailleurs particulièrement poussées en informatique, que vous avez tout mis en ‘uvre en vue d’une disparition des fichiers de l’entreprise sur votre PC et le serveur, fichiers sur lesquels vous avez pourtant continué à travailler probablement via un support externe afin de ne pas éveiller les soupçons.
Les données recueillies lors de notre enquête ont clairement permis d’établir que vous êtes à l’origine de ces suppressions de fichiers et à tout le moins de leur non stockage sur votre PC et le serveur de l’entreprise, ce qui a abouti à la perte de données importantes.
Vous avez aussi abusé de la confiance indispensable que nous vous donnions, compte tenu de vos missions et de votre statut impliquant nécessairement l’accès à ces fichiers sensibles et surtout importants appartenant à l’entreprise.
L’ensemble de vos actes et de vos manoeuvres est particulièrement intolérable et constitue une faute lourde démontrant votre intention de nuire à la société en profitant et en abusant de votre position au préjudice de l’entreprise et de toute évidence au mépris des règles en vigueur.
Votre déloyauté manifeste et votre attitude totalement inacceptables sont de nature à perturber gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
L’ensemble des faits ci-dessus sont constitutifs d’une faute lourde incompatible avec toute poursuite de nos relations contractuelles.
En tout état de cause, la date d’envoi de cette lettre marquera la fin de nos relations contractuelles.
Enfin, conformément aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatives à la portabilité de la prévoyance, vous conserverez le bénéfice des garanties complémentaires de ce régime appliquées au sein de la société, sauf opposition de votre part dans le délai de dix jours à compter de la cessation de nos relations contractuelles.
Nous vous ferons parvenir votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi ainsi qu votre dernier bulletin de salaire ».
Le salarié déposait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont la prise en charge était refusée par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 31 mars 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en contestation de son licenciement et en versement de sommes au titre d’heures supplémentaires non rémunérées, d’indemnités au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire, du non-respect des temps de repos, du non-respect des congés payés, du défaut de maintien de salaires, de harcèlement moral ou à tout le moins d’exécution déloyale du code du travail et de manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2016, cette juridiction a :
– constaté la régularité et le bien fondé du licenciement pour faute lourde du salarié ;
– constaté l’absence de toute exécution d’heures supplémentaires non rémunérées par le salarié ;
– constaté l’absence d’exécution déloyale de la part de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
– constaté que le maintien de salaire a bien été opéré par l’employeur ;
– débouté en conséquence le salarié de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
– condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration déposée au greffe le 28 juillet 2016, le salarié a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 19 juin 2018.
Le 14 mai 2019, le conseil du salarié demandait la réinscription de l’affaire au rôle, qui était appelée à l’audience du 9 décembre 2021.
Dans ses conclusions déposées le 14 mai 2019, le salarié demande à la cour de :
– dire et juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamner l’employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral subis du fait de son licenciement ;
– condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 8 692,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 869,12 euros à titre de congés payés afférents ;
* 8 257,62 à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
* 2 375,92 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
– condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2019, l’employeur demande à la cour de:
– constater le bien-fondé du licenciement pour faute lourde prononcée par l’employeur ;
– constater la régularité et le bien-fondé du licenciement du salarié ;
– confirmer en conséquence purement et simplement le jugement entrepris
– débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
– condamner le salarié à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions ci-dessus indiquées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute lourde du salarié
Le salarié, à titre infirmatif, soutient que l’employeur n’établit pas de manière précise son intention de nuire, les investigations informatiques auxquelles il a fait procéder étant insuffisamment détaillées pour retenir sa responsabilité et, en tout état de cause, l’existence des manoeuvres dolosives et intentionnelles qui lui sont reprochées. Il indique, que le 12 décembre 2013, à 7 h 30, il s’est rendu à l’entreprise et, constatant qu’il ne pouvait connecter son poste au réseau informatique, il a pris ses effets personnels et n’a opéré aucune manoeuvre sur son poste de travail, qui aurait été sans conteste relevée par l’employeur, présent sur les lieux. II fait valoir que la mise sous scellés de l’ordinateur est intervenue le 13 janvier 2014 alors que l’entreprise de maintenance informatique était intervenue sur l’ordinateur le 30 décembre 2013. Il fait valoir que l’entreprise ne justifie pas de la situation du poste de travail entre le 12 décembre 2013 et le 7 janvier 2014. Il indique que, dans les suites de l’altercation, il n’a pas manipulé son poste informatique.
Concernant le constat d’huissier produit par l’employeur, le salarié fait valoir qu’il ne permet pas de constater si c’est bien le poste du salarié qui a été examiné, qu’il en ressortirait que son poste a été allumé à 7 h 39 alors qu’il avait déjà quitté les lieux, à la suite de son altercation avec son employeur, ce dont il est certain puisqu’il a gardé trace de l’appel téléphonique qu’il a passé à sa soeur à la suite de cette altercation. Il indique que la société a connu, ce jour là, des problèmes de connexion au réseau et qu’il n’est pas établi que lui-même ait débranché son câble réseau. Il soutient que les fichiers de l’année 2010 étaient encore présents sur son poste, contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement. Il ajoute que le constat d’huissier n’a pas été fait contradictoirement et que l’employeur ne l’a pas sollicité par la suite pour lui demander ses explications.
Concernant la lettre de la société informatique produite par l’employeur, il indique que son contenu découle de constats réalisés non contradictoirement, en son absence. Il fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre, le système a connu une panne dans la journée du 12 décembre 2013 après son départ, après une coupure de courant la veille, et que le prestataire informatique n’indique pas les fichiers recherchés tout en relevant que certains fichiers du salarié étaient encore présents. Selon le salarié, les fichiers ont été supprimés depuis le serveur, ce qui est incompatible avec la chronologie des faits du 12 décembre 2013 et avec le temps dont il aurait disposé pour supprimer la quantité de fichiers indiqués par l’informaticien.
Il indique n’avoir jamais nié l’utilisation d’un système de sauvegarde externe et qu’il n’est pas établi qu’il ait intentionnellement supprimé des fichiers dans l’intention de nuire. Il fait valoir qu’il avait principalement accès, comme d’autres personnes de la société, aux données de paies, aux situations comptables et aux factures manuelles de la société et il n’avait aucune raison de procéder aux suppressions reprochées, outre le fait qu’il n’était pas responsable des sauvegardes ou, en l’occurrence, de l’absence de sauvegarde. Il indique que si la société avait été dans l’impossibilité de récupérer les données essentielles de l’activité du salarié, elle n’aurait pas été en mesure de clôturer et de faire certifier les comptes en bonne et due forme par le commissaire aux comptes pour l’exercice 2013.
Il soutient que l’ensemble des éléments produits par l’employeur ne fait que démontrer la volonté de celui-ci de se séparer de lui, sans raison valable, et que, à défaut de démonstration d’une intention de nuire, le licenciement pour faute lourde ne peut être retenu.
L’employeur fait valoir que le salarié a interpellé de manière agressive le dirigeant de la société le 12 décembre 2013 au matin parce que son poste de travail avait perdu toute connexion avec son profil Windows et que tout accès à ses fichiers était impossible, puis il a quitté l’entreprise. Un arrêt de travail, jusqu’au 31 décembre 2013, a été adressé par la suite à l’entreprise.
Il indique que le dirigeant a tenté de se connecter le 17 décembre 2013 sur le poste informatique et a constaté que le profil Windows n’avait pas disparu et qu’aucun des fichiers de travail récents et nécessaires à l’activité de la société n’étaient présents sur son poste. Le dirigeant a adressé un courriel le 17 décembre 2013 pour demander au salarié où se trouvaient les fichiers. L’accès aux fichiers demeurant impossible, le dirigeant a sollicité de nouveau le salarié par courriel du 6 janvier 2014, auquel il n’a pas répondu.
Il a été ainsi contraint de recourir à l’intervention d’un expert informatique, la société Atyx systèmes et à celle d’un huissier le 7 janvier 2014. Il était constaté la suppression volontaire d’outils informatiques de gestion de la comptabilité permettant d’assurer des tâches essentielles et que la perte de profil Windows invoquée par le salarié n’avait pas existé et résultait d’un débranchement du câble réseau. Les investigations ont permis d’établir que la disparition des données, qui est volontaire, reposait sur l’utilisation, pour son travail, d’un disque externe par le salarié.
Il indique que la liste des fichiers supprimés a été établie par l’huissier de justice et que l’utilisation d’un disque dur, admis par le salarié en première instance, est déniée à hauteur d’appel.
Il soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que des incidents informatiques étaient survenus en 2010 et la coupure d’électricité survenue le 11 décembre 2013 est sans incidence au regard des faits, seul le poste du salarié ayant donné lieu à une suppression de fichiers.
Il fait valoir qu’il est étonnant que le salarié ait pris une photo de son écran informatique indiquant un message d’erreur, le 12 décembre au matin.
Il dénie toute volonté antérieure d’avoir voulu se séparer du salarié.
Il soutient que le salarié était chef comptable, cadre, et que l’intention de nuire est caractérisée par les manoeuvres utilisées : suppression des fichiers sur son poste et le serveur grâce à l’utilisation d’un disque dur externe.
Sur ce,
La cour rappelle que la lettre de licenciement du 31 janvier 2014, qui fixe les termes du litige, retient la faute lourde commise le salarié dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La lettre de licenciement repose principalement sur les constatations combinées de l’employeur résultant du constat d’huissier réalisé à sa demande le 7 janvier 2014 et de la lettre du 20 janvier 2014 de la société de maintenance informatique Atix-systèmes.
Il doit être noté que l’huissier de justice indique ainsi dans son procès-verbal, qui vaut jusqu’à inscription de faux, avoir assisté aux opérations informatiques réalisées sur l’ordinateur attribué au salarié, selon l’employeur, par le directeur technique de la société de maintenance informatique de l’employeur, lequel a rédigé la lettre du 20 janvier 2014.
Le fait que l’ordinateur analysé soit celui utilisé habituellement par le salarié paraît résulter suffisamment de ce que l’huissier a pu constater que cet ordinateur comportait un message d’erreur windows du 12 décembre 2013, à 07 h 39, qui correspond, en sa teneur et son horaire, à celui invoqué par le salarié et survenu selon ce même jour, entre 7 h 30 et 43, et que l’ordinateur comportait un répertoire « Notes Amine » et une messagerie internet avec un nom correspondant au salarié.
Au regard des délais pour effectuer ces investigations informatiques, il doit être rappelé qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’à la suite du départ du salarié de l’entreprise, le 12 décembre 2013, qui sera suivi d’un arrêt de travail, l’employeur a sollicité le salarié, cinq jours plus tard, le 17 décembre 2013, pour lui indiquer qu’il ne parvenait pas à retrouver certains fichiers de travail, qu’il précisait en leur nature (« DES, TVA, Paie, clôtures mensuelles… »).
Il sera noté que le salarié produit l’attestation d’un employé de l’entreprise qui indique que la société de maintenance informatique serait intervenue sur le poste du salarié le 30 décembre 2013, durant une demi-heure.
L’employeur, indiquant être dans l’impossibilité de retrouver les fichiers, a écrit un courriel au salarié le 6 janvier 2014, sans qu’il soit établi qu’une réponse lui ait été adressée. Le lendemain, il faisait intervenir l’huissier et le responsable technique de la société de maintenance informatique de l’entreprise, comme ci-dessus indiqué.
Le 13 janvier 2014, l’ordinateur était placé sous scellés.
Il doit être noté par ailleurs qu’il résulte des termes de la lettre du responsable informatique du 20 janvier 2014, dont la teneur et la précision ne permettent d’en remettre en cause la portée quant aux faits relatés, que l’utilisation d’un logiciel dédié de récupération des données effacées ou supprimées a révélé que la suppression d’une partie fichiers est intervenue entre le 10 et 12 décembre. En conséquence, il importe peu que, entre le 12 décembre 2013 et le 6 janvier 2014 et comme le soutient le salarié, il ait pu être accédé à l’ordinateur par le dirigeant de la société.
Il en résulte par ailleurs que l’employeur a, cinq jours après le départ et l’absence du salarié et sans que celui-ci n’émette de critique quant à ce délai, sollicité celui-ci pour lui indiquer la disparition des fichiers et que, après que le salarié n’ait pas répondu à sa nouvelle sollicitation, a immédiatement pris les mesures pour identifier la cause de la disparition de ces fichiers. Ce délai, étant précisé que l’employeur n’était pas censé savoir que des fichiers avaient disparu, apparaît ainsi normal et ne peut donner lieu à quelques déductions quant à l’inexistence ou la causalité des faits.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait dès lors être tiré utilement argument de ce que les opérations de vérifications informatiques ne soient intervenues que le 6 janvier 2014.
En outre, il résulte de ce qui précède que les arguments invoqués par le salarié concernant la chronologie des faits le jour où il a quitté l’entreprise, dont il doit être souligné qu’ils ne reposent que sur ses seules affirmations – ainsi que sur la reproduction du message d’erreur affiché sur son ordinateur le 12 décembre, qu’il a, assez curieusement, photographié – sont sans emport sur la disparition des fichiers informatiques qui a pu intervenir, selon les constatations du service informatique, dans les jours précédents le départ de l’entreprise du salarié.
Sur la disparition des fichiers, il convient tout d’abord de relever que la société de maintenance informatique relève que 518 fichiers de travails récents ont été supprimés entre le 10 et le 12 décembre 2013 (outre un second lot de fichier de 15 718 fichiers) et que l’employeur a dressé une liste précise des fichiers manquants, en correspondance avec les fichiers supprimés découverts par la société de maintenance, qu’il répartit en trois catégories: « fiscal, clients, ressources humaines », sans que cette liste n’appelle aucune remarque particulière du salarié.
Sur ce point, la société de maintenance informatique indique : « les fichiers existaient parce qu’ils ont été envoyés (par courriel). Mais je peux aussi vous affirmer qu’ils ne sont présents ni sur le poste de travail, ni sur aucun autre serveur » et que « les fichiers ont bien existé à un moment donné, l’utilisateur a travaillé sur ces fichiers récemment, les fichiers n’étaient pas stockés sur le disque dur du poste de travail ou sur un serveur depuis un mois ».
Il convient de souligner qu’aucune trace des fichiers manquants n’a en outre été décelée sur les serveurs de sauvegarde de l’entreprise, tandis que le salarié indiquait lui-même dans son courriel du 17 décembre 2013 que ses fichiers de travail auraient dû se trouver à la fois sur son ordinateur et sur le serveur.
Il ressort ainsi des investigations informatiques menées par l’employeur que le salarié a utilisé des fichiers de travail récents sur son ordinateur mais que, si la trace de ces fichiers figure sur celui-ci, les fichiers originaux n’ont été stockés ni sur le disque dur de l’ordinateur ni sur le serveur mais, selon la déduction de l’informaticien, sur un moyen de stockage externe (« Techniquement, la seule explication qui découle de ces faits est que l’utilisateur, travaillait bien sur ce poste de travail, mais que les fichiers stockés et enregistrés sur un stockage externe, de type clé USB ou disque dur USB »).
Le salarié conteste toute utilisation d’un disque dur externe mais l’huissier a pu entendre, hors la présence de l’employeur, une employée de l’entreprise, comptable et travaillant dans le même bureau que le salarié, qui indique que le salarié « branchait un disque dur externe chaque jour ». Sur ce point, il doit être relevé en outre que si le salarié conteste à hauteur d’appel l’utilisation d’un tel accessoire informatique, le conseil de prud’hommes a relevé que ce fait n’était alors pas contesté par le salarié. Il peut être également noté à cet égard que, lorsqu’il est interrogé par l’employeur sur l’emplacement des fichiers manquants, le salarié ne répond pas qu’il dispose, à tout le moins de copies récentes, sur un disque dur externe.
La société de maintenance explique que les serveurs conservait des sauvegardes jusqu’au trentième jour précédent, ce dont il résulte que l’absence constatée de fichiers sur les serveurs le 17 décembre 2013 (jour où l’employeur sollicitait le salarié) signifie que, au moins depuis trente jours avant cette date, les données avaient été supprimées sur les serveurs ou qu’aucune nouvelle donnée n’avait été sauvegardée sur les serveurs depuis lors.
Elle ajoute que : « Il n’y a que le salarié qui peut être à l’origine de ces suppressions et non stockage sur les serveurs de ces fichiers car il a fallu au minimum un mois de travail sur disque dur externe pour permettre la disparition totale et complète des fichiers sur les sauvegardes et l’absence de traçabilité, sachant qu’il (a envoyé à l’employeur) certains de ces fichiers durant cette période, et qu’il les a donc utilisés ».
Il convient de souligner que, ce qui se déduit des explications de la société de maintenance, cette situation n’empêchait pas le salarié de travailler puisqu’il pouvait disposer de tous les fichiers nécessaires sur un disque dur externe, dont l’utilisation a été établie.
Par ailleurs, l’explication d’une perte de données informatiques en raison de la panne électrique survenue la veille, est réfutée par le constat du service informatique et l’attestation d’une employée de l’entreprise indiquant qu’aucun autre poste n’a été subi de perte de données en raison de cette coupure.
Il ressort de ce qui précède que les données de travail du salarié ont été rendues inaccessibles sur le poste de travail du salarié à compter de son départ de l’entreprise, situation qui ne peut, en l’état du dossier, s’expliquer que par la suppression de tous les fichiers correspondants sur le poste informatique du salarié ainsi que sur les serveurs dans les semaines ou mois précédents ce départ.
Cette suppression, si elle avait émané d’une autre personne que le salarié, aurait nécessairement attiré son attention puisqu’elle l’aurait empêché de travailler. Or, il n’est ni invoqué ni produit d’élément par le salarié indiquant avoir constaté la disparition de données juste avant son départ, ce qui accrédite au demeurant de plus fort l’utilisation d’un disque dur externe par le salarié.
Par ailleurs, il doit être noté que l’absence de caractérisation d’une infraction pénale, à la suite de la plainte déposée par l’employeur, ne saurait exclure l’existence d’une faute lourde sur le plan de l’exécution du contrat de travail.
L’employeur produit une attestation de son expert-comptable qui indique que, pour l’année 2013, de « nombreux documents préparatoires n’ont pu être fournis par le service comptable et financier de la société, contrairement aux années précédentes (et suivantes) en particulier les éléments suivants : les états excel mensuels permettant la déclaration de TVA et la déclaration d’échanges des services, les matrices annuelles récapitulatives desdites déclarations TVA et de DES, permettant le rapprochement et le contrôle avec la comptabilité de la société » et que « compte-tenu de l’impossibilité d’avoir ces documents, nous avons été amenés, ainsi que le service comptable de notre client, à reconstituter les supports manquants, et à mettre en place d’autres procédures alternatives plus lourdes, nous permettant in fine de pouvoir certifier les comptes annuels de la société sans émettre de réserves ».
En comparaison avec les fichiers indiqués comme manquants par l’employeur, il apparaît bien que l’absence des fichiers informatiques litigieux a été un vecteur de difficultés comptables pour l’employeur, qui ont pu être résolues sans que le salarié ait pu en avoir une quelconque certitude au moment de la commission des faits.
La cour ne peut dès lors que constater que ces éléments établissent que le salarié est à l’origine de l’inaccessibilité par l’employeur de ses fichiers de travail, absents ou supprimés sur son poste de travail et les serveurs de l’entreprise, rendant impossible tout accès à ces données dont il savait, en sa qualité de chef comptable au statut de cadre, qu’elles étaient nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Dès lors, les faits reprochés au salarié, aux termes de la lettre de licenciement, résultent d’agissements volontaires du salarié, avec l’intention de nuire aux intérêts de l’entreprise, justifiant un licenciement pour faute lourde.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef et les demandes du salarié visant à ce que son licenciement soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur soit condamné à lui verser les indemnités de rupture correspondantes devront être rejetées.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que le licenciement pour faute lourde n’exclut pas le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié demande le versement de la somme de 2 375,92 euros mais ne fournit aucun justificatif permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de sa demande, qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
Le salarié, succombant en son appel, en supportera les dépens.
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’employeur de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 juillet 2016,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. X aux fins de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’un rappel d’indemnité de licenciement et d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
REJETTE la demande de la société France contentieux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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