Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Désistement d’appel et conséquences sur les frais de procédure.
→ RésuméDans cette affaire, une partie appelante a décidé de se désister de son appel, ce qui a conduit à une série de conclusions et d’acceptations de désistement. L’ordonnance de clôture de la procédure, prononcée le 26 septembre 2023, a été révoquée en raison d’une évolution significative de la procédure, considérée comme une cause grave justifiant cette révocation.
L’appelante a notifié son désistement le 2 avril 2025, tout en soumettant une condition : la Caisse de Crédit Mutuel de Montrond les Bains devait renoncer expressément au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 juin 2022. En réponse, la Caisse de Crédit Mutuel a accepté ce désistement et a confirmé sa renonciation au jugement, tout en acceptant de supporter ses propres frais et dépens. Le liquidateur judiciaire de l’appelante a également demandé à la cour de prendre acte de l’acceptation du désistement. En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement a été jugé parfait, entraînant le dessaisissement de la cour. Chaque partie a convenu de conserver la charge de ses propres dépens et frais liés à l’instance. En conséquence, la cour a statué publiquement, révoquant l’ordonnance de clôture et constatant le désistement de l’appelante. Elle a également noté la renonciation de la Caisse de Crédit Mutuel au jugement contesté, ce qui a permis de clore la procédure sans qu’aucune partie ne soit tenue de rembourser les frais de l’autre. Le greffier et la présidente ont officialisé cette décision. |
N° RG 22/04863 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 juin 2022
RG : 2021j147
ch n°
[E]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [R] [S], née [E]
le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 13] ),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
([Localité 10]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEES :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11],
société coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 452 740 145, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
Et
S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant par Maître [X] [O], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [R], [N], [I], [E], nom d’usage [S], exploitant individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAIN-ETIENNE sous le numéro 502 328 917, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mars 2018,15 [Adresse 12]
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
******
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Sophie DUMURGIER, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2022 par Mme [R] [E] épouse [S] à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant :
– déclaré recevable et bien fondée la demande du Crédit Mutuel,
– dit que le Crédit Mutuel dispose de créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de Mme [R] [S] d’un montant de :
‘ 8 397,96 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 3]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,
‘ 120 374,70 euros au titre du prêt numéro [Numéro identifiant 4]selon décompte arrêté au 11/12/2020, outre intérêts au taux contractuel postérieur à cette date,
– dit que le bien appartenant Mme [R] [S], sis [Adresse 7], références cadastrales AL221, ne dépend pas de la liquidation judiciaire et que son insaisissabilité légale est inopposable au Crédit Mutuel,
– autorisé le Crédit Mutuel à poursuivre l’exécution contre Mme [R] [S] sur le bien sis [Adresse 7], références cadastrales AL221,
– débouté le Crédit Mutuel et Mme [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins moyens et prétentions à l’encontre de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],
– prononcé la mise hors de cause de la SELARL [O] et Associés agissant par Me [X] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R] [S],
– rejeté les demandes faites par Mme [R] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 euros, sont à la charge de Mme [R] [S],
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 26 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 2 avril 2025 par l’appelante ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 2 avril 2025 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] ;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées le 8 avril 2025 par la SELARL [O]Associés, ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2023,
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel de Montrond les Bains renonce expressément au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 2 juin 2022,
Constate le désistement d’appel de Mme [R] [S] à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, La présidente
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