Cour d’appel de Limoges, 19 mars 2025, RG n° 24/00066
Cour d’appel de Limoges, 19 mars 2025, RG n° 24/00066

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Limoges

Thématique : Inadéquation des Clauses Contractuelles et Prescription des Droits des Consommateurs

Résumé

Le 29 septembre 2015, à la suite d’un démarchage à domicile, des consommateurs ont passé commande auprès d’une société spécialisée dans la vente de portes et fenêtres en PVC pour un montant de 12 200 euros, financé intégralement par un crédit affecté accordé par une société de financement. Estimant que la société de vente avait manqué à ses obligations, les consommateurs ont assigné cette dernière ainsi que la société de financement devant le tribunal judiciaire de Limoges le 2 août 2022, demandant la nullité de la vente et du crédit, ainsi que des restitutions et des dommages-intérêts pour préjudice.

Les sociétés défenderesses ont contesté ces demandes en invoquant la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Par un jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal a déclaré l’action des consommateurs irrecevable pour cause de prescription.

Les consommateurs ont interjeté appel, soutenant que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de découverte des irrégularités. Ils ont argué que le contrat de vente ne respectait pas les exigences formelles du code de la consommation, notamment en ce qui concerne le délai d’exécution des travaux et le délai de rétractation.

La société de financement a demandé la confirmation du jugement, tandis que la société de vente n’a pas constitué avocat. En appel, la cour a examiné les irrégularités alléguées par les consommateurs, concluant que celles-ci étaient décelables à la simple lecture du bon de commande. La cour a également noté que les informations concernant le matériel vendu et les modalités de financement étaient suffisamment détaillées. Concernant l’absence d’information sur le recours à un médiateur de la consommation, la cour a précisé que cette obligation n’était pas en vigueur à la date de signature du bon de commande.

En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, rejetant la demande d’annulation des consommateurs et les condamnant aux dépens.

ARRET N°

N° RG 24/00066 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7B

AFFAIRE :

M. [M] [O], Mme [R] [T], ÉPOUSE [O]

C/

S.A.R.L. LOGEO CONFORT, S.A. DOMOFINANCE

GS/IM

Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

Grosse délivrée aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 19 MARS 2025

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Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M] [O],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [R] [T], ÉPOUSE [O],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d’une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. LOGEO CONFORT,

demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée,

S.A. DOMOFINANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 29 septembre 2015, consécutivement à un démarchage à domicile, les époux [O] ont passé commande auprès de la société Logeo confort de portes fenêtres en PVC pour un prix de 12 200 euros financé en totalité par un crédit affecté consenti par la société Domofinance.

Soutenant que la société Logeo confort avait manqué à ses obligations professionnelles, les époux [O] l’ont assignée, le 2 août 2022, ainsi que la société Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la nullité de la vente, et par voie de conséquence celle du crédit affecté, avec les restitutions réciproques, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Les sociétés défenderesses se sont opposées à ces prétentions en soulevant notamment la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [O].

Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les époux [O] concluent à la recevabilité de leurs moyens de nullité du contrat de vente en soutenant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ doit être fixé au jour de leur découverte des irrégularités invoquées, n’est pas acquise. Ils sollicitent l’annulation de la vente et du crédit affecté, avec les restitutions réciproques, en faisant valoir que le contrat de vente ne respecte pas les exigences formelles imposées par le code de la consommation.

La société Domofinance conclut à la confirmation du jugement.

La société Logeo confort, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle;

Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

CONDAMNE les époux [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.

 


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