Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Grenoble
Thématique : Irrecevabilité des demandes en raison de la liquidation judiciaire.
→ RésuméLe tribunal judiciaire de Valence a rendu un jugement le 24 octobre 2024, condamnant un débiteur à verser à la société Albay des sommes pour des prestations non réglées et des sommes indûment perçues. En contrepartie, la société Albay a été condamnée à payer des pénalités de retard et des frais pour des travaux en toiture. Les deux parties ont été condamnées à conserver la charge de leurs propres dépens. Le débiteur a ensuite interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2024.
Le 20 février 2025, le débiteur a assigné la société Albay en référé, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu qu’il reconnaissait devoir une certaine somme, mais qu’il devait en déduire des montants liés à des travaux non signés et qu’il avait des demandes reconventionnelles justifiées. Il a également mentionné que la société Albay avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, ce qui posait un risque de non-restitution des sommes versées. La société Albay n’a pas comparu à l’audience. Selon l’article L.641-9 – I du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur de l’administration de ses biens, et les droits concernant son patrimoine doivent être exercés par le liquidateur judiciaire. Par conséquent, tant l’appel que l’assignation en référé auraient dû être signifiés au liquidateur. Le débiteur n’ayant pas respecté cette obligation procédurale, sa demande a été déclarée irrecevable. Le tribunal a ainsi laissé les dépens à sa charge, soulignant l’importance de la conformité aux règles de procédure en matière de liquidation judiciaire. |
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTFV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 20 février 2025
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie france KHATIBI de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALBAY immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro 534 215 751 représenté par son gérant en exercice M. [O] [L], agissant ès qualités et domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 05 février 2025, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 02 AVRIL 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a principalement condamné M. [V] à payer à la société Albay 5.000′ au titre de sommes indûment perçues et de 10.877,66′ au titre de prestations effectuées non réglées, la société Albay étant de son côté condamnée à payer 5.950′ de pénalités de retard et 842,40′ au titre des travaux en toiture, la compensation entre les sommes réciproquement dues étant ordonnée, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2024, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20 février 2025, M. [V] a assigné la société Albay en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.500′ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
– s’il reconnaît devoir 9.823′, doivent être déduits de cette somme les travaux afférents à la cuisine, la prime GRDF, le devis de 8.016′ n’étant pas signé par lui-même,
– ses demandes reconventionnelles sont fondées à hauteur de 14.276’ s’agissant de prestations incombant au constructeur (bureaux d’études, géomètre, plan permis de construire, etc.),
– il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation,
– le 16 juillet 2024, la société Albay a été placée en redressement judiciaire puis le 17 décembre 2024 en liquidation judiciaire,
– il existe un risque sérieux de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.
La société Albay n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Déclarons la demande formée par M. [V] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge de M. [V].
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAY C. CLERC
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?