Cour d’appel de Grenoble, 2 avril 2025, RG n° 25/00021
Cour d’appel de Grenoble, 2 avril 2025, RG n° 25/00021

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Clarification des missions d’expertise dans le cadre de contrats de prestation

Résumé

La société Scarcell Therapeutics a mandaté l’Etablissement Français du Sang (EFS) pour la production d’une banque de cellules, dans le cadre de la fabrication de médicaments destinés à des essais cliniques, selon des contrats signés en décembre 2021 et juillet 2022. Les prestations étaient réalisées à [Localité 5]. Le 19 juin 2023, l’EFS a émis une facture de 194.693,50 € HT pour ces services.

Le 24 novembre 2023, la société Scarcell Therapeutics a assigné l’EFS devant le tribunal judiciaire de Grenoble, demandant la résolution des contrats et la restitution d’une somme de 459.555 €, tout en réclamant 442.835,08 € de dommages-intérêts. Le 25 novembre 2024, elle a demandé une expertise judiciaire pour évaluer les prestations fournies par l’EFS. Le juge de la mise en état a accédé à cette demande le 14 janvier 2025, désignant un expert dont la mission incluait l’examen des rapports de l’EFS et la vérification de la conformité des prestations aux bonnes pratiques de fabrication.

Le 13 février 2025, l’EFS a assigné la société Scarcell Therapeutics devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, sollicitant l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. L’EFS contestait la mission de l’expert, arguant qu’elle excédait ses compétences et impliquait des appréciations juridiques inappropriées.

En réponse, la société Scarcell Therapeutics a soutenu que les contrats définissaient clairement les obligations de l’EFS et que l’évaluation des prestations devait être effectuée par un expert technique. Le premier président a finalement autorisé l’EFS à interjeter appel, soulignant que la mission de l’expert était trop vague et risquait de perturber le bon déroulement de l’instruction. L’affaire a été fixée pour une audience le 9 septembre 2025.

N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MS3H

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 13 février 2025

Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) prise en la personne de son représentant légal domicilité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie france KHATIBI de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Malka MARCINKOWSKI de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. SCARCELL THERAPEUTICS prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Amélie EUDELINE de la SELARL MAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Catherine CLERC, présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 05 février 2025, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 02 AVRIL 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Scarcell Therapeutics a confié à l’Etablissement Français du Sang (EFS) suivant contrats des 6 décembre 2021 et 29 juillet 2022 la mission de produire une banque de cellules pouvant permettre la fabrication de médicaments destinés à être injectés chez l’homme dans des essais cliniques et de développer un protocole conforme aux bonnes pratiques, ces prestations étant réalisées à [Localité 5].

Le 19 juin 2023, l’EFS a établi une facture de 194.693,50′ HT.

Par acte du 24 novembre 2023, la société Scarcell Therapeutics a assigné l’EFS devant le tribunal judiciaire de Grenoble en résolution des contrats et en restitution de la somme versée de 459.555′ réclamant en outre 442.835,08’ de dommages-intérêts.

Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, elle a sollicité du juge de la mise en état une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, il a été fait droit à cette demande, M. [O] étant désigné en qualité d’expert avec mission notamment de :

– déterminer les prestations confiées à l’EFS,

– procéder à l’inventaire et à l’examen contradictoire des rapports et données émis par l’EFS,

– déterminer si l’EFS a communiqué l’ensemble des données et rapports et si ceux-ci étaient légitimement attendus tant dans leur forme que dans leur contenu au regard de la finalité des contrats et de l’objet de la mission confiée,

– déterminer si les prestations ont été réalisées en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication et décrire les éventuelles non-conformités,

– déterminer de manière générale s’il existe des manquements contractuels et le cas échéant, recenser ces inexécutions et dire à qui elles sont imputables,

– prendre connaissance du rapport Advbiols du 28 juillet 2023 et donner son avis sur ses conclusions au regard de ses propres constatations ; déterminer s’il existe un éventuel retard dans l’exécution des contrats et le cas échéant, dire à qui il est imputable,

– déterminer les sommes versées par la société Scarcell Therapeutics à l’EFS et à des prestataires tiers,

– déterminer les éventuels préjudices financiers subis pour l’une et/ou l’autre des parties en raison de manquements qui leur seraient imputables.

Par acte du 13 février 2025, l’EFS a assigné la société Scarcell Therapeutics devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble suivant la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autorisé à interjeter appel immédiat de l’ordonnance du juge de la mise en état et de fixation du jour de l’audience de la cour d’appel de Grenoble.

Il fait valoir en substance que :

– il ne peut être confié à l’expert la mission de ‘déterminer de manière générale s’il existe des manquements contractuels et le cas échéant, recenser ces inexécutions et dire à qui elles sont imputables’,

– seule la juridiction du fond a compétence pour le faire,

– la mission confiée à l’expert implique que l’expert tire une conclusion de nature juridique extrêmement large sur tout type de manquement contractuel qui pourrait exister,

– il entend en conséquence solliciter le retrait de ce chef de mission, qui excède manifestement les pouvoirs de l’expert et constitue une délégation de l’exercice du pouvoir juridictionnel, ce qui constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, la société Scarcell Therapeutics, pour conclure au rejet de la demande, réplique que :

– les contrats stipulent très précisément les obligations de l’EFS, concernant tant les prestations attendues que les délais à respecter,

– la mission confiée à l’EFS est complétée par un cahier des charges,

– l’appréciation des attentes contractuelles convenues ne peut être utilement réalisée que par un technicien averti,

– en tout état de cause, le juge n’est pas lié par les constatations de l’expert et a un pouvoir souverain d’appréciation sur la question de la responsabilité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Autorisons l’Etablissement Français du Sang à interjeter immédiatement appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025 ;

Fixons l’affaire au mardi 9 septembre 2025 à 14h devant la première chambre de la cour d’appel de Grenoble statuant comme en matière de procédure à jour fixe,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Le greffier La présidente de chambre déléguée

M.A. BARTHALAY C. CLERC

 


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