Cour d’appel de Grenoble, 1 avril 2025, RG n° 22/04311
Cour d’appel de Grenoble, 1 avril 2025, RG n° 22/04311

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Manquements à l’obligation de loyauté et de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail.

Résumé

Une conseillère a été employée par le GIE La Mondiale Groupe depuis le 1er janvier 2002, promue inspecteur en 2013, puis manager commercial en 2020. Elle a exercé des fonctions syndicales et a été en arrêt de travail à plusieurs reprises pour des problèmes de santé liés à son travail. En janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat, invoquant des manquements de l’employeur à ses obligations.

Le 18 mai 2021, un médecin du travail a déclaré la salariée inapte, et son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail le 2 août 2021. Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes et la condamnant à verser des frais à l’employeur. La salariée a interjeté appel, demandant la requalification de son licenciement et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Dans ses conclusions, la salariée a soutenu que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté, en ne fournissant pas les moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions, en ne remplaçant pas son assistante absente depuis mai 2019, et en lui retirant des responsabilités sans concertation. Elle a également allégué des conditions de travail inadaptées et une absence de mesures de sécurité.

La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant que le GIE La Mondiale Groupe n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail et avait violé son obligation de sécurité. Elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser des indemnités à la salariée pour ses préjudices.

C1

N° RG 22/04311

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Isabelle JONQUOIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2025

Appel d’une décision (N° RG 21/00016)

rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [X] [I] [G]

née le 16 juillet 1959 à [Localité 7] (06)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

G.I.E. LA MONDIALE GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 janvier 2025,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et l’intimée en ses observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 01 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [I] [G] a été engagée par le GIE La Mondiale Groupe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er janvier 2002, en qualité de conseillère.

A compter du 01 janvier 2013, elle a été promue au poste d’inspecteur, intitulé ‘manager commercial’ à compter de 2020.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle disposait du statut de cadre inspecteur, classe 5, niveau 1, de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.

Entre 2006 et 2019, elle disposait d’un mandat d’élue au comité d’entreprise et de délégué du personnel puis à compter de janvier 2020, elle était désignée représentante de la section syndicale CFTC.

Le 27 décembre 2019, Mme [I] [G] s’est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2020.

Le 3 juillet 2020, elle a été conviée à un entretien d’activité.

Par courrier en date du 6 juillet 2020, elle a contesté les faits reprochés lors de cet entretien.

A compter du 15 juillet 2020, elle s’est vue prescrire un nouvel arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé.

C’est dans ces conditions que par requête du 22 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 18 mai 2021, Mme [I] [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.

Le 2 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Le 2 août 2021, 1’inspection du travail a autorisé son licenciement, qui lui a été notifié le 30 août 2021.

Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :

– dit que le licenciement de Mme [I] [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse au motif d’une inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail et d’origine non professionnelle,

En conséquence,

– débouté Mme [I] [M] de l’ensemble de ses demandes y compris celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné reconventionnellement Mme [I] [M] à verser au GIE La Mondiale Groupe la somme de 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens à la charge de Mme [I] [M].

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 23 novembre 2022.

Mme [I] [G] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Mme [I] [G] demande à la cour d’appel de :

‘Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– juger que le GIE La Mondiale Groupe a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I] [M],

– condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [I] [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– juger que le GIE La Mondiale Groupe a violé son obligation de sécurité et de prévention,

– condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [I] [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention,

– juger que le licenciement de Mme [I] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner en conséquence le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [I] [M] les sommes suivantes :

* 22 306,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire brut, outre 2 230,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 250 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter le GIE La Mondiale Groupe de l’intégralité de ses demandes,

– condamner le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [I] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux entiers dépens.’

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, le GIE La Mondiale Groupe demande à la cour d’appel de :

‘Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Montélimar en date du 14 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] [G] de l’ensemble de ses demandes et a condamné Mme [I] [M] à la somme de 300′ au titre de l’article 700 CPC.

Y faisant droit :

– constater que le licenciement de Mme [I] [G] a été autorisé par l’inspecteur du travail par décision en date du 3 aout 2021 et repose sur une cause réelle et sérieuse,

-dire et juger que Mme [I] [G] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale de son contrat ni que l’employeur aurait violé son obligation de sécurité,

– débouter Mme [I] [G] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [I] [G] à payer au GIE La Mondiale la somme de 3.000′ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en complément de la somme accordée par le Conseil de prud’hommes à ce titre (300′),

– condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens.’

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024.

L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025, a été mise en délibéré au 01 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;

Y ajoutant,

DIT que le GIE La Mondiale Groupe n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

DIT que le GIE La Mondiale Groupe a violé son obligation de sécurité et de prévention ;

DIT que licenciement pour inaptitude de Mme [X] [I] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE le GIE La Mondiale Groupe à verser à Mme [X] [I] [M] les sommes suivantes:

– 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention,

– 22 306,53 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire brut,

– 2 230,65 euro brut au titre des congés payés afférents,

– 110 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le GIE La Mondiale Groupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GIE La Mondiale Groupe aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

 


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