Cour d’appel de Douai, 6 avril 2025, RG n° 25/00628
Cour d’appel de Douai, 6 avril 2025, RG n° 25/00628

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et limites.

Résumé

Le litige concerne la rétention administrative d’un étranger, désigné comme un retenu, ordonnée par le Préfet du Nord le 4 février 2025. Cette décision a été prolongée par un magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille, d’abord pour une durée de vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires. Le 3 avril 2025, le Préfet a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, qui a été accordée par le magistrat le 4 avril 2025.

Le retenu a interjeté appel de cette ordonnance le 5 avril 2025, soutenant qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, sa seule condamnation étant liée à des faits de détention de produits stupéfiants, et qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement imminent.

Le magistrat a examiné les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui permet une prolongation de la rétention dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou d’absence de documents de voyage. Il a constaté que l’autorité consulaire algérienne n’avait pas répondu aux demandes d’audition du retenu, rendant incertain l’obtention d’un document de voyage à bref délai. De plus, la condamnation récente du retenu n’était pas suffisante pour établir une menace pour l’ordre public.

En conséquence, le magistrat a déclaré l’appel recevable, a infirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention et a ordonné la mise en liberté du retenu. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKB

N° de Minute : 25/639

Ordonnance du dimanche 06 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [N]

né le 31 Janvier 2022 en ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE :rendue par mise à disposition au greffe, le dimanche 06 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 avril 2025 notifiée à 17h23 à M. [U] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [U] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 avril 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025, M. Le Préfet duNord a ordonné le placement de M. [U] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 7 février 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par nouvelle décision en date du 6 mars 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 3 avril 2025, M. Le Prefet du Nord a saisi le magistrat délégué d’une demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Par ordonnance du 4 avril 2025 notifiée à 17h23, le magistrat délégué a ordonné la prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours.

Par déclaration du 5 avril 2025 réceptionnée le jour même à10h04, M. [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir les moyens suivants soutenus par son conseil à l’audience:

– il ne présente pas de menace à l’ordre public dans la mesure où il n’a pas d’autre condamnation que celle d’octobre 2024 pour détention et non pour offre de produits stupéfiants,

– il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai, s’agissant d’une troisième prolongation,

M. [U] [N] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l’appel recevable ;

INFIRMONS l’ordonnance entreprise.

ORDONNONS la mise en liberté de monsieur [U] [N] ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Marlène TOCCO, greffière

Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre

N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKB

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [N]

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [U] [N]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à [U] [N] le dimanche 06 avril 2025

– décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au TJ de LILLE

Le greffier, le dimanche 06 avril 2025

N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKB

 


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