Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Maintien de la mesure de contention en soins psychiatriques : évaluation des droits et des procédures.
→ RésuméUn patient a été admis au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] suite à une décision de soins psychiatriques prise par un représentant de l’État. Depuis le 31 mars 2025, il est soumis à une mesure de contention. Le 2 avril 2025, le directeur de l’établissement a demandé au Tribunal Judiciaire de Lille de maintenir cette mesure, qui a été acceptée par le magistrat. Le même jour, le conseil du patient a formé appel de cette ordonnance, arguant de violations des droits de la défense, d’un manque de motivation pour le renouvellement de la contention, et d’une absence de notification de cette mesure aux proches.
Le ministère public a soutenu la confirmation de l’ordonnance. En examinant la recevabilité de l’appel, le tribunal a constaté que les observations du conseil du patient n’avaient pas été reçues dans les délais impartis, ce qui a conduit au rejet de ce moyen. Concernant la notification aux proches, le tribunal a noté qu’une copie avait été envoyée, sans qu’il y ait de preuve d’une atteinte aux droits du patient. Sur le fond, le tribunal a rappelé que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour prévenir un danger immédiat. Les mesures doivent être décidées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte. Dans ce cas, le tribunal a constaté que le patient présentait des comportements menaçants, justifiant ainsi le maintien de la contention. Les irrégularités alléguées dans la procédure n’ont pas été jugées suffisantes pour porter atteinte aux droits du patient. En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, déclarant l’appel recevable mais sans fondement suffisant pour annuler la mesure de contention. |
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
jeudi 03 avril 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFB
N° MINUTE : 28
APPELANT
M. [L] [C]
né le 29 janvier 1986 à
Hospitalisé au CHU de [Localité 4] – Hôpital [3] – [Adresse 5]
Normalement domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. Le directeur du CHU de [Localité 4] – Hôpital [3], pris en la personne de son représentant légal M. le directeur,
Dont le siège est sis [Adresse 5]
Dûment avisé par mail,
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. le Procureur général,
Qui a envoyé un avis en date du 3 avril 2025 reçu à 13H42 via son substitut général Madame Dorothée COUDEVYLLE,
ASSOCIATION ARIANE, ès qualités de curateur de M. [C],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le jeudi 03 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
EXPOSE DES FAITS
Par arrêté portant admission en soins psychiatrique faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 23 mars 2025 à 21h00, M. [L] [C] a été admis au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 4], sur le site de l’hôpital [3] dans le cadre d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat. Il fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 31 mars 2025 à 10h00.
Par requête du 2 avril 2025 à 9H45 reçue à 9H54, le représentant du directeur de l’établissement du CHU de [Localité 4] a sollicité du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille le maintien de la mesure de contention prise le 31 mars 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 2 avril 2025 rendue à 16h57 et notifiée au patient et à son conseil le même jour à 16h59, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par courriel reçu le 2 avril 2025 à 23h32, le conseil de M. [L] [C] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de la contention.
A l’appui de son recours, l’appelant soulève les moyens suivants:
– non respect des droits de la défense du patient en ce que la conseil de M. [L] [C] a adressé dans les délais ses observations et qu’elles n’ont pas été prises en compte,
-l’absence de motivation du renouvellement de la décision de contention,
– défaut de notification de la mesure de contention aux proches/ au curateur
Suivant observations écrites du 3 avril 2025 transmises par courriel à 13h42 réceptionnées à 13h43, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ ordonnance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [C],
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille 2 avril 2025 rendue à 16h57 ;
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Fait à Douai le jeudi 03 avril 2025
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEFB
à l’audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 16 H 15
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
M. [L] [C]
Société M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 4] – HOPITAL [3]
Occultations complémentaires : ‘ OUI ‘ NON
‘ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ‘ OUI ‘ NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS’:
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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