Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/03499
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/03499

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Saisie-attribution : Validité et contestations des mesures exécutoires.

Résumé

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné à une débiteur de verser à une créancière, chirurgien dentiste, la somme de 180 euros, avec intérêts à compter du 27 mars 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la débiteur le 21 novembre 2023. Le 6 février 2024, la créancière a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débiteur pour obtenir le paiement d’une somme de 720,03 euros. La saisie a été dénoncée le 9 février 2024, et a été fructueuse à hauteur de 446,97 euros.

Le 12 mars 2024, la débiteur et un co-débiteur ont assigné la créancière devant le juge de l’exécution pour contester la saisie-attribution. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge a déclaré la demande des débiteurs recevable, mais a rejeté leurs demandes de nullité de la saisie, de mainlevée, de délai de paiement et de dommages et intérêts pour abus de saisie. Les débiteurs ont été condamnés à verser 500 euros à la créancière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les débiteurs ont interjeté appel le 16 juillet 2024, demandant l’infirmation du jugement. Dans leurs conclusions, ils ont contesté la validité de la saisie-attribution et demandé une mainlevée. La créancière a également formulé des demandes en appel, notamment pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le tribunal a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le rejet des demandes de délais de paiement et d’indemnisation pour abus de saisie, tout en déclarant irrecevables les contestations des débiteurs sur la saisie-attribution. Les débiteurs ont été condamnés à verser des frais d’appel à la créancière.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/303

N° RG 24/03499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVN6

Jugement (N° 24/00890) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5533 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

Madame [X] [B]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5534 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Madame [W] [L] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint à Mme [X] [B] de payer à Mme [W] [L]-[Y], chirurgien dentiste la somme de 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.

Mme [L]-[Y] a fait signifier cette ordonnance à Mme [B], par acte du 21 novembre 2023, délivré à personne.

Selon procès-verbal du 6 février 2024, Mme [L]-[Y] a, en vertu de l’ordonnance du 19 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] ouverts dans les livres de la Banque postale, pour avoir paiement de la somme de 720,03 euros.

Par acte du 9 février 2024, Mme [L]-[Y] a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 446,97 euros déduction faite du solde bancaire insaisissable, à Mme [B].

Par acte du 12 mars 2024, Mme [B] et M. [I] [C] ont fait assigner Mme [L]-[Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution du 6 février 2024.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :

– déclaré Mme [B] et M. [C] recevables ;

– débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande en nullité de la saisie-attribution;

– débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

– débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande de délai de paiement ;

– débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

– condamné Mme [B] et M. [C] à verser à Mme [L]-[Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné Mme [B] et M. [C] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 juillet 2024, M. [C] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déclarés recevables.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, L. 112-4 alinéa 1er, L. 121-2, R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, L. 553-4 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;

Statuant de nouveau,

in limine litis,

– dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 9 février 2024 ;

En tout état de cause,

– ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du ‘jugement à intervenir’ une fois celui-ci notifié au ‘défendeur’ ;

A titre principal,

– dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de saisie-attribution du 9 février 2024 ;

En tout état de cause,

– ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du ‘jugement à intervenir’une fois celui-ci notifié au ‘défendeur’ ;

Subsidiairement,

– autoriser Mme [B] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 30 euros et une 24ème mensualité pour le solde dû ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [L]-[Y], à leur payer la somme de 720,03 euros pour abus de saisie ;

– ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques dues entre les parties;

– condamner Mme [L]-[Y] au paiement en faveur de la société Valjuris avocats représentée par Maître Jean-Baptiste Zaarour, avocat aux offres de droit, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamner Mme [L]-[Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, Mme [L]-[Y] demande à la cour, au visa des articles R. 211-11, L. 211-1, L. 111-7, L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [B] et M. [C] recevables ;

Statuant à nouveau,

– juger irrecevables les demandes de Mme [B] et M. [C] faute de justification de dénonciation dans les délais requis ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau

– condamner Mme [B] et M. [C] solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau

– condamner Mme [B] et M. [C] solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;

– confirmer les autres dispositions du jugement du 2 juillet 2024 ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [B] et M. [C] solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens s’agissant de la première instance ;

Y ajoutant,

– condamner Mme [B] et M. [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente instance, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– débouté Mme [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;

– débouté M. [I] [C] et Mme [X] [B] de leur demande indemnitaire pour abus de saisie et de leur demande de compensation subséquente ;

– condamné M. [I] [C] et Mme [X] [B] à verser à Mme [W] [L]-[Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [I] [C] et Mme [X] [B] aux dépens ;

L’infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [I] [C] et Mme [X] [B] de leurs demandes formées in limine litis tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation du 9 février 2024 et de la saisie-attribution du 6 février 2024 et à voir ordonner la mainlevée de celle-ci ;

Déclare irrecevables les contestations de M. [I] [C] et Mme [X] [B] tendant à voir à titre principal :

– dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 9 février 2024 ;

– ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du ‘jugement à intervenir’ une fois celui-ci notifié au ‘défendeur’ ;

Déboute Mme [W] [L]-[Y] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [I] [C] et Mme [X] [B] à régler à Mme [W] [L]-[Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [I] [C] et Mme [X] [B] aux dépens d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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