Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Incompétence du juge pour la liquidation d’astreinte et irrecevabilité des demandes reconventionnelles.
→ RésuméPar acte sous seing privé du 10 septembre 2012, un bailleur a donné à bail à une locataire un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel fixé à 730 euros en janvier 2020. En décembre 2022, un jugement a constaté la résolution du bail, suspendu ses effets et accordé des délais de paiement à la locataire pour régler sa dette locative. Le bailleur a également été condamné à réaliser des travaux de réparation sous astreinte.
En septembre 2023, la locataire a saisi le juge des contentieux de la protection par référé, demandant la liquidation de l’astreinte et l’exécution des travaux. Elle a également sollicité une diminution de son loyer et des frais irrépétibles. En mai 2024, le juge a déclaré irrecevable la demande de la locataire et l’a déboutée de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens. La locataire a interjeté appel en juin 2024, contestant les décisions du jugement de mai. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation du bailleur au paiement d’une somme pour l’astreinte, ainsi qu’aux dépens. De son côté, le bailleur a demandé la confirmation de la décision de mai, arguant de l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour liquider l’astreinte. La cour a confirmé l’ordonnance de mai, considérant que le juge des contentieux n’avait pas réservé sa compétence pour la liquidation de l’astreinte, rendant ainsi l’action irrecevable. Elle a également noté que l’urgence n’était pas caractérisée et qu’il existait une contestation sérieuse sur l’exécution des travaux. Enfin, la demande reconventionnelle du bailleur concernant les loyers impayés a été jugée irrecevable, et la locataire a été condamnée à payer des frais d’appel. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/288
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTSC
Ordonnance (N° 12-23-0015)rendue le 14 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [K] [D]
née le 05 Janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine Boulanger-martin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004739 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [S] [Y], venant aux droits de [Z] [N]
née le 23 Mai 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre Noel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2025
****
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2012, Mme [S] [Y] venant aux droits de M. [Z] [N] a donné à bail à Mme [K] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel fixé en janvier 2020 à la somme de 730 euros, charges en sus.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a notamment :
Constaté la résolution du bail,
Suspendu les effets de cette résolution,
Octroyé des délais de paiement à Mme [K] [D] pour régler sa dette locative (mensualités de 70 euros sur 12 mois)
Condamné Mme [S] [Y] à effectuer les travaux de réparation et/ou de changement de radiateurs et du vase d’expansion, dans le mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois.
Par acte du 17 septembre 2023, Mme [K] [D] a attrait Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens par le biais d’une procédure en référé, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, et demandé de :
Dire que le montant de l’astreinte est de 1200 euros,
Condamner Mme [S] [Y] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Ordonner une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 18 avril 2023,
Condamner Mme [S] [Y] à régler l’astreinte définitive,
Condamner Mme [S] [Y] à effectuer les travaux de remise en état et/ou de réparation : remplacement de la chaudière, remise en état du circuit de chauffage, traitement de l’humidité et réparation des fuites constatées,
L’autoriser à consigner le montant des loyers à compter de la délivrance de l’assignation,
Subsidiairement :
Dire que le montant du loyer est diminué de moitié, soit le montant de 382,50 euros jusqu’à la bonne fin des travaux sollicités,
Condamner Mme [S] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 14 mai 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [D],
Débouté celle-ci de toutes ses demandes,
Condamné Mme [K] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de quitter les lieux délivré le 4 octobre 2023 ainsi qu’à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Mme [K] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dire que le montant de l’astreinte est de 1200 euros,
Condamner Mme [S] [Y] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner Mme [S] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
Déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens incompétent pour liquider l’astreinte prononcée par jugement en date du 12 décembre 2022 faute d’avoir réservé sa compétence et ne plus être saisi de l’affaire,
Débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
Constater l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue le 14 mai en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause et reconventionnellement :
Condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 560,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de mars 2023 à novembre 2023, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation conformément au jugement rendu le 12 décembre 2022 d’un montant total de 2269,54 euros pour la période de décembre 2023 à juillet 2024, chaque mensualité portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’échéance, auquel doit s’ajouter le solde de la dette locative échelonnée par jugement en date du 12 décembre 2022 de 51 euros,
Condamner Mme [K] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de quitter les lieux et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [K] [D] aux dépens d’appel et à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSE
Le président
Cécile MAMELIN
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?