Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02266
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/02266

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Irrecevabilité de l’appel en raison du montant de la demande.

Résumé

Le 7 mai 2024, un acheteur et une vendeuse ont interjeté appel d’un jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lens. Dans ses conclusions d’incident, la société anonyme Norévie a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et de condamner l’acheteur et la vendeuse aux dépens. La société a soutenu que le jugement avait été rendu en premier et dernier ressort, ce qui limitait la voie de recours au pourvoi en cassation.

L’acheteur et la vendeuse n’ont pas répondu à cet incident. Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les actions personnelles ou mobilières dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros. Dans cette affaire, l’acheteur et la vendeuse avaient demandé des dommages et intérêts de 1 600 euros en raison d’un préjudice lié à la réalisation tardive de travaux. Étant donné que cette somme est inférieure au seuil de 5 000 euros, le jugement qui a débouté l’acheteur et la vendeuse de leurs demandes a été considéré comme définitif.

En conséquence, la cour a déclaré l’appel de l’acheteur et de la vendeuse irrecevable et les a condamnés aux dépens d’appel. Il est à noter qu’aucune demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée par la société Norévie, ce qui a été rappelé par le conseiller de la mise en état. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, après prorogation du délibéré.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 03/04/2025

*

* *

N° de MINUTE :25/292

N° RG 24/02266 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRQO

Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Lens en date du 27 Mars 2024

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

SA Norevie prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [U] [C]

né le 21 Avril 1993 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [Z] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004541 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l’audience du 21 janvier 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 mars 2025

***

Le 7 mai 2024, M. [U] [C] et Mme [Z] [C] ont interjeté appel du jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA Norévie demande au conseiller de la mise en état de :

– déclarer l’appel irrecevable ;

– condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, de sorte que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation.

M. et Mme [C] n’ont pas conclu sur l’incident.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [C] le 7 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lens ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens d’appel ;

Le Greffier Le conseiller de la mise en état

H. Poyteau S. Lamotte

 


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