Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/01225
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/01225

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Responsabilité bancaire et assurance : enjeux de conseil et de garantie.

Résumé

La société Belaufre, représentée par ses associés, a contracté un emprunt de 649’432,81 euros auprès de la banque Sofal pour acquérir des biens immobiliers, garanti par un contrat d’assurance groupe. En 2001, suite à l’invalidité d’un des associés, l’assureur a pris en charge les échéances du prêt. Pour racheter cet emprunt, la société Belaufre a souscrit deux nouveaux prêts auprès de la banque CIC, assortis de garanties, dont un avenant de cession du contrat d’assurance groupe.

En 2011, la banque CIC a demandé le paiement de la dernière échéance d’un prêt in fine, mais l’assureur a refusé de garantir ce prêt, estimant que le contrat excluait cette couverture. En 2012, la société Belaufre a vendu les biens financés par les prêts et a remboursé une partie des échéances restantes. En 2016, les associés et la société Belaufre ont assigné la banque CIC en indemnisation pour manquement à son obligation de conseil.

Le tribunal de commerce a reconnu la responsabilité de la banque CIC et l’a condamnée à indemniser la société Belaufre et les associés. En appel, la cour a confirmé certaines décisions tout en modifiant d’autres, notamment en condamnant la banque à verser des dommages-intérêts pour perte de chance et manque à gagner. La banque CIC a formé un pourvoi, qui a été accueilli par la Cour de cassation, entraînant l’annulation de l’arrêt d’appel pour défaut de réponse à conclusions.

La banque CIC a ensuite demandé la réformation du jugement, tandis que les associés et la société Belaufre ont maintenu leurs demandes. Les sociétés Quatrem et Aon ont également contesté les demandes de la banque CIC. Le litige se poursuit avec des demandes d’indemnités de procédure et des condamnations aux dépens.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/01225 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNX4

Jugement (N° 2016000112)rendu le 22 Novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Metropole

Arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel de Douai

Arrêt (n°77 F-D) rendu le 25 janvier 2024 par la Cour de cassation

DEMANDERESSE à la saisine

SA Cic Nord Ouest, prise en la personne de son directeur général demeurant audit siège

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS à la saisine

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Madame [W] [E] née [U]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 13]

SARL Belaufre prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [E]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 12]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistés de Me Armelle De Coulhac Mazerieux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA Quatrem prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly,avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai,

assitée de Me Jean-Michel Bonzom, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Société Aon France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistée de Me Dorothée Lours, avocat plaidant, substitué par Me Rémy Perez, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l’audience publique du 30 janvier 2025 tenue en double rapporteur après accord des parties et après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE : 29 janvier 2025

****

FAITS ET PROCEDURE :

Par un acte notarié du 17 septembre 1992, la société Belaufre, qui a pour associés M. et Mme [E], a souscrit auprès de la banque Sofal, aux droits de laquelle est venue la société WHBL, un emprunt de 649’432,81 euros (4’260’000 francs), pour l’acquisition de deux lots de copropriétés dépendant d’un immeuble situé aux [Adresse 8], à [Localité 15], d’une durée de 20 ans, moyennant un taux d’intérêt de 11,35 %.

Ce prêt initial était garanti par un contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la compagnie Abeille vie, devenue la société CGU et aux droits de laquelle vient la société Quatrem assurances collectives (la société Quatrem). Ce contrat couvrait, au bénéfice de M. et Mme [E], les risques décès, incapacité totale de travail et invalidité permanente, à hauteur de la somme de 457’347,05 euros (3 millions de francs) chacun.

Le 17 décembre 1992, la vente des lots précités a été régularisée.

Le 30 juin 2001, Mme [E] a été reconnue en invalidité par la caisse primaire d’assurance-maladie.

L’assureur a pris en charge les échéances du prêt initial à compter du 30 juin 2001, via la société Aon Risk Solutions, devenue la société Aon France (la société Aon), son courtier d’assurance.

Le 2 octobre 2001, afin de racheter l’encours du prêt initial, la société Belaufre a souscrit auprès du Crédit industriel de Normandie, aux droits duquel vient la société CIC Nord Ouest (la banque CIC), deux prêts :

‘ un prêt « classique » de 228’673,53 euros (1,5 millions de francs), remboursable sur 15 ans, jusqu’en octobre 2016, en 180 mensualités égales, moyennant un taux d’intérêt de 5,90 % ;

‘ et un prêt in fine du même montant, remboursable sur 10 ans, jusqu’en octobre 2011, en 119 mensualités de 1 124,31 euros correspondant aux intérêts et une dernière mensualité de 228’273,53 euros correspondant à l’intégralité du capital emprunté, moyennant un taux d’intérêt de 5,90 %.

La banque CIC a donc remboursé à la banque d’origine le solde du prêt initial, tandis que cette dernière lui a délivré une quittance subrogative, la subrogeant dans tous ses droits, actions et sûretés, conformément à l’article 1250,1° du code civil.

Les deux nouveaux prêts de 2001 étaient donc assortis de plusieurs garanties :

‘ le cautionnement solidaire de M. et Mme [E], avec promesse d’affectation hypothécaire sur un immeuble situé à [Localité 13], chacun jusqu’à concurrence de la somme de 457’347,05 euros (3 millions de francs) ;

‘ le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [E] ;

‘ et l’assurance groupe initialement souscrite auprès de la société Abeille vie.

La banque CIC a fait signer à M. et Mme [E] un avenant de cession en garantie la désignant comme nouveau bénéficiaire de ce contrat d’assurance groupe, en lieu et place de la banque d’origine.

L’assureur a accepté cette cession et continué de prendre en charge les échéances des deux nouveaux prêts, eu égard à l’invalidité affectant Mme [E].

Le 23 septembre 2011, le prêt in fine arrivant à échéance en octobre suivant, la banque CIC a notamment demandé à la société Aon le paiement de la dernière échéance de 228’673,53 euros.

Le 12 avril 2012, l’assureur l’a informée de son refus de garantie, estimant que le contrat d’assurance groupe excluait la couverture de ce prêt (article 13, § 3, alinéa 3).

En décembre 2012, les lots de copropriété financés par les prêts ont été vendus et, sur le prix de cession perçu (327’426,54 euros), la société Belaufre a remis à la banque la somme de 228’773,52 euros correspondant au montant des échéances restant à courir au titre du premier prêt, alors encore en cours, et de la dernière échéance du prêt in fine, non prise en charge par l’assureur.

Le 8 avril 2016, reprochant à la banque CIC un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, M. et Mme [E] et la société Belaufre l’ont assignée en indemnisation de leurs préjudices.

Le 27 octobre 2016, la banque a assigné en garantie les sociétés Quatrem et Aon.

Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

‘ rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par la banque CIC ;

‘ rejeté la « demande d’irrecevabilité » formée par la banque CIC [tenant à l’absence de pouvoir de M. [E] pour exercer les fonctions de liquidateur amiable de la société Belaufre] ;

‘ dit que les sociétés Quatrem et Aon avaient respecté leurs engagements contractuels et n’avaient commis aucune faute engageant leur responsabilité ;

‘ rejeté la demande de garantie formée à leur égard par la banque CIC ;

‘ constaté le défaut de couverture assurantielle au titre du capital du crédit in fine ;

‘ dit que la responsabilité de la banque CIC était avérée ;

‘ condamné la banque CIC à payer à la société Belaufre la somme principale de 228’673,53 euros ;

‘ condamné la banque CIC à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, au titre de leur préjudice moral, sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;

‘ condamné la banque CIC à payer à M. et Mme [E] de 7 000 euros par année complète à compter du 1er octobre 2024, et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228’663,53 euros, à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner de rentabilité de placement ;

‘ condamné la banque CIC à payer [au titre de l’article 700 du code de procédure civile] :

‘ à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros ;

‘ à la société Quatrem la somme de 3 000 euros ;

‘ accordé à Me Desurmont le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

‘ ordonné l’exécution provisoire ;

‘ rejeté les demandes plus amples ou complémentaires des parties.

Sur l’appel formé contre ce jugement par la banque CIC, la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 18 février 2021 :

– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il :

. déboute la banque de sa demande de garantie formée contre la société Aon ;

. dit que la responsabilité contractuelle de la banque est avérée ;

. condamne la banque à payer à M. et Mme [E], chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– infirmé ce jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– condamné la banque payer à la société Belaufre la somme de 182 938,82 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir le prêt in fine assuré en totalité ;

– condamné la banque à payer à M. et Mme [E] la somme de 6 174,27 euros par année complète à compter du 1er octobre 2014 et au prorata temporis au cas d’année non complète et ce, jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 182 941,22 euros, à titre de dommages-intérêts au titre de la

perte de rentabilité de placement ;

– condamné la société Quatrem à garantir la banque CIC de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;

– condamné la banque à payer des indemnités procédure à M. et Mme [E] et à la société Aon, au bout de la première instance et de l’appel ;

– condamné la société Quatrem à payer à la banque une indemnité de procédure, au titre de la première instance et de l’appel ;

– condamné la banque aux dépens.

Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi principal formé par la société Quatrem et d’un pourvoi incident par la banque CIC.

Par un arrêt du 25 janvier 2024 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-18.592), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel du 18 février 2021 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée.

Cette cassation, sanctionnant un défaut de réponse à conclusions, a été prononcée en ces termes :

12. Pour retenir que le dommage subi par la société Belaufre était une perte de chance d’échapper au paiement du solde du prêt in fine non garanti par l’assurance souscrite par ses associés et en fixer le montant à 80 % de la dernière mensualité en capital, l’arrêt retient que, mieux conseillés, M. et Mme [E] auraient pu souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité et qu’ils avaient de fortes chances de trouver un assureur proposant une garantie à 100 % sur un marché de l’assurance très concurrentiel.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui soutenait que la société Belaufre ne pouvait invoquer aucune perte de chance de souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité dès lors que le risque garanti était déjà réalisé et qu’en conséquence, il ne pouvait plus être couvert par une autre assurance, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences [de l’article 455 du code de procédure civile].

Le 14 mars 2024, la banque CIC a saisi la cour de renvoi, en demandant la réformation de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement entrepris.

PRETENTIONS DES PARTIES

‘ Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la banque CIC demande à la cour de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

‘ déclarer toutes ses demandes recevables et bien fondées ;

y faire droit et en conséquence :

‘ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

‘ vu l’absence de preuve de sa faute à l’égard de la société Belaufre et de M. et Mme [E], rejeter l’ensemble des demandes de ces parties ;

‘ à titre subsidiaire :

‘ vu la faute des sociétés Aon et Quatrem (venant en lieu et place de la société CGU), les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ;

‘ rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Aon et Quatrem ;

‘ en tout état de cause :

‘ condamner solidairement la société Belaufre, M. et Mme [E], et les sociétés Aon et Quatrem au paiement d’une indemnité de procédure de10’000 euros ;

‘ les condamner solidairement aux dépens.

‘ Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, M. et Mme [E] et la société Belaufre demandent à la cour de :

‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

‘ s’agissant du préjudice du chef de manque à gagner de rentabilité, préciser qu’il se calcule comme indiqué dans le jugement entrepris, « du 1er octobre 2014 et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228’673,53 euros », soit du 1er octobre 2014 au 1er avril 2019, date règlement de l’intégralité des chefs de condamnation par la banque CIC, puis sur l’assiette de 51’116,46 euros, du 28 juin 2021 au 24 avril 2024 ;

‘ subsidiairement, au cas où la perte d’indemnisation assurantielle serait considérée comme une perte de chance :

‘ fixer le préjudice y afférent subi par la société Belaufre à la somme de 217’239,86 euros (après abattement de 5 %) et condamner la banque CIC à payer à la société Belaufre la somme précitée à titre de dommages-intérêts ;

‘ s’agissant du préjudice du chef de manque à gagner de rentabilité, préciser qu’il se calcule comme indiqué dans doléances actuelles jugement entrepris, « du 1er octobre 2014 et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228’673,53 euros », soit du 1er octobre 2014 au 1er avril 2019, date règlement de l’intégralité des chefs de condamnation par la banque CIC, puis du 28 juin 2021 au 24 avril 2024 sur l’assiette de 51’116,46 euros, corrigée de l’éventuel coefficient abattement qui viendrait à être appliqué ;

‘ confirmer le jugement pour le surplus ;

‘ dans tous les cas :

‘ rejeter l’ensemble des demandes de la banque CIC ;

‘ acter qu’il s’en rapporte quant à l’action en garantie formée par la banque CIC contre les sociétés Aon et Quatrem ;

‘ condamner la banque CIC à payer à M. et Mme [E] une indemnité procédurale de 12’000 euros au titre de la procédure d’appel ;

‘ condamner la banque CIC aux dépens, en disant que Me Laforce pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

‘ Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Quatrem demande à la cour de :

Vu les articles L. 141-1 du code des assurances et 1382 du code civil,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé contre elle par la société CIC ;

‘ rejeté les demandes formées contre elle par la banque CIC ;

‘ condamner la banque CIC à lui payer une indemnité de procédure de 12’000 euros, ainsi qu’aux dépens.

‘ Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, la société Aon demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle avait bien respecté ses engagements contractuels et qu’elle n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité ;

‘ juger que la banque CIC a commis une faute engageant sa responsabilité, comme énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2024 ;

‘ juger qu’elle n’a commis aucune faute ;

‘ rejeté toutes les demandes formées entraînent par la société CIC ;

‘ reconventionnellement :

‘ condamner tout succombant à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

– Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :

‘ condamne la société CIC Nord ouest à payer à la société Belaufre la somme de 228 673,53 euros ;

‘ condamne la société CIC Nord ouest à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 000 euros par année complète à compter du 1er octobre 2024, et prorata temporis au cas d’année non complète, et ce jusqu’à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 228’663,53 euros,

à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner de rentabilité de

placement ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

– rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Belaufre contre la société CIC Nord Ouest ;

– rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice de « manque à gagner de rentabilité » formée par M. et Mme [E] contre la société CIC Nord ouest ;

Y ajoutant,

– Condamne la société CIC Nord ouest aux dépens d’appel et aux dépens afférents à l’instance ayant abouti à l’arrêt d’appel du 18 février 2021, cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 ;

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et de la société Belaufre au titre de la procédure d’appel, ainsi que la demande de la société CIC Nord ouest, et condamne la société CIC Nord ouest à payer à la société Quatrem la somme de 3 000 euros et à la société Aon la somme de 3 000 euros.

Le greffier La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

 


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