Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/00077
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 24/00077

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Confidentialité et mesures d’instruction : enjeux de la déloyauté concurrentielle.

Résumé

La société Medical Loca Services, opérant sous l’appellation « Robotique Technology », a embauché un employé en qualité de Technico-Commercial en 2012, promu manager technique en 2014. En décembre 2022, cet employé a démissionné, et la société a accepté qu’il ne fasse pas son préavis. En février 2023, Medical Loca Services a saisi le tribunal judiciaire de Douai, accusant l’employé d’avoir divulgué des informations confidentielles à la société concurrente Farmadosis SL. Le tribunal a ordonné une mesure d’instruction, permettant la saisie de documents au domicile de l’employé, ce qui a été exécuté en avril 2023.

Par la suite, l’employé et Farmadosis SL ont créé une nouvelle société, Farmadosis France, enregistrée en mai 2023, avec l’employé comme président. En juin 2023, Medical Loca Services a assigné l’employé en référé pour obtenir la mainlevée du séquestre et la restitution des documents saisis. Le juge des référés a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et a ordonné la réouverture des débats.

En réponse, l’employé et Farmadosis SL ont contesté la légitimité de la requête initiale de Medical Loca Services, arguant qu’elle était nulle en raison d’un vice de procédure. Le tribunal a rejeté leur demande de rétractation en décembre 2023, mais a modifié certaines dispositions de l’ordonnance initiale. L’employé et Farmadosis SL ont interjeté appel, demandant l’infirmation de l’ordonnance.

Le tribunal a confirmé que la requête de Medical Loca Services était valide, malgré les contestations sur la représentation par avocat. Il a jugé que les mesures d’instruction étaient justifiées et proportionnées, et a condamné l’employé et Farmadosis SL à payer des frais à Medical Loca Services. L’affaire a mis en lumière des questions de concurrence déloyale et de protection des informations confidentielles dans le secteur médical.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4S

Ordonnance de référé (N° 23/00119)

rendue le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

La société de droits étranger Farmadosis SL

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 2] (Espagne)

représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Nicolas Monnot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Ugo Birchen, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

La SELARL [W] associés

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 février 2024 à personne morale

La SAS Medical Loca-Services

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Christian Kim, avocat au barreau de Paris, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Medical Loca Services exerçant sous l’appellation commerciale « Robotique Technology » est spécialisée dans la vente, en France et à l’international, de matériel médical et paramédical, de produit non soumis au monopole pharmaceutique, de produit dermato cosmétique, de matériel et consommables médicaux, la vente et la location de matériel et logiciels informatiques, la formation et l’audit médical.

Par un contrat de travail du 5 octobre 2012, la société Medical Loca Services a embauché M. [I] [J] en qualité d’employé Technico-Commercial.

Au mois de mars 2014, M. [I] [J] a été promu en qualité de manager technique.

Par courrier recommandé reçu le 28 décembre 2022, M. [J] a remis sa démission à la société Medical Loca Services qui l’a autorisé à ne pas effectuer son mois de préavis.

M. [I] [J] a quitté ses fonctions le 13 janvier 2022 après remise de son solde de tout compte.

La société Farmadosis SL est une société concurrente de la société Medical Loca Services, spécialisée dans la section d’activité de commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels principalement la commercialisation de logiciels et matériels de système d’automatisation de pharmacie et de matériels robotiques.

Reprochant à M. [I] [J] d’avoir communiqué des informations confidentielles à la société Farmadosis SL, la société Medical Loca Service a, par requête du 14 février 2023, saisi le président du tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit diligentée une mesure d’instruction à l’encontre de M. [I] [J] aux fins de constat et de saisie.

Par une ordonnance du 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a commis Me [B] [W], commissaire de justice, à cette fin.

Le 5 avril 2023, cette ordonnance a été exécutée au domicile de M. [J] avec l’assistance d’un expert informatique et le concours de la force publique. Un procès-verbal de constat a été établi ce jour-même.

M. [I] [J] et la société Farmadosis SL ont créé une société dénommée Farmadosis France qui a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Douai le 3 mai 2023. M. [J] exerce les fonctions de président de la société Farmadosis France.

Par acte d’huissier du 19 juin 2023, la société Medical Loca Service a assigné M. [I] [J] devant le juge des référés aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre et de se voir remettre les pièces saisies dans le cadre de l’ordonnance du 28 février 2023.

Par ordonnance du 23 décembre 2023 (RG n°23/00107), le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :

Débouté M. [I] [J] de son exception de nullité de l’assignation délivrée le 19 juin 2023,

Ordonné la réouverture des débats.

Par acte d’huissier du 30 juin 2023, M. [I] [J] et la société Farmadosis SL ont assigné la société Medical Loca Services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de :

In limine litis, sur l’exception de nullité :

Déclarer la société M. [I] [J] et la société Farmadosis SL recevables en leur exception de nullité,

Prononcé la nullité de la requête présentée par la Medical Loca Services au Président du tribunal judiciaire de Douai le 14 février 2023,

En conséquence,

La déclarer nulle et nul effet,

Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance (RG n°23/39) rendue le 28 février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Douai à la requête de la société Medical Loca Services,

Ordonner la destruction de l’ensemble des documents et correspondances saisis par le commissaire de justice instrumentaire,

Interdire la société Medical Loca Services de faire état du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire ou des pièces annexées à celui-ci, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée de la signification de la présente ordonnance,

A titre subsidiaire, sur le fond :

Déclarer la requête présentée le 14 février 2023 par la société Medical Loca Services irrecevable,

Dire et juger illicite la mesure prononcée par l’ordonnance du 28 février 2023 rendue sur requête de la société Medical Loca Services,

En conséquence,

Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance (RG n°23/39) rendue le 28 février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Douai à la requête de la société Medical Loca Services,

Ordonner la destruction de l’ensemble des documents et correspondances saisis par le commissaire de justice instrumentaire,

Interdire la société Medical Loca Services de faire état du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire ou des pièces annexées à celui-ci, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée de la signification de la présente ordonnance,

En tout état de cause,

Condamner la société Medical Loca Services à payer à la société Farmadosis SL et à M. [I] [J] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 décembre 2023 (RG n°23/00119), le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :

Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai formulée par la société Farmadosis SL et M. [I] [J] ;

Modifié la mission de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai enrôlée sous le numéro RG 23/39 en rectifiant le dispositif comme suit :

J) annexer uniquement au rapport rendu au président du tribunal judiciaire de Douai les documents recueillis

en lieu et place

J) Annexer à ce rapport les documents ainsi recueillis »

Débouté la société Farmadosis SL et M. [I] du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la société Medical Loca Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la SELARL [W] Associés la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] aux dépens.

Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 janvier 2024, M. [I] [J] et la société Farmadosis SL ont interjeté appel de cette ordonnance(RG n°23/00119) en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2024, M. [I] [J] et la société Farmadosis SL demandent à la cour, de :

Infirmer l’ordonnance du référé du président du tribunal judiciaire de Douai du 20 décembre 2023 (RG n°23/00119) en tant qu’elle a :

Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai formulée par la société Farmadosis SL et M. [I] [J] ;

Modifié la mission de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai enrôlée sous le numéro RG 23/39 en rectifiant le dispositif comme suit :

J) annexer uniquement au rapport rendu au président du tribunal judiciaire de Douai les documents recueillis

En lieu et place

J) Annexer à ce rapport les documents ainsi recueillis »

Débouté la société Farmadosis SL et M. [I] du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la société Medical Loca Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la SELARL [W] Associés la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Sur l’exception de nullité :

Déclarer la société Farmadosis SL et M. [I] [J] recevables et biens fondés en leur exception de nullité,

Prononcer la nullité de la requête présentée par la société Medical Loca Services au président du tribunal judiciaire de Douai le 14 février 2023,

En conséquence,

La déclarer nulle et de nul effet,

Rétracter en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai à la requête de la société Medical Loca Services,

Ordonner la destruction de l’ensemble documents et correspondances saisis par le commissaire de justice instrumentaire,

Interdire à la société Medical Loca Services de faire état du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire ou des pièces annexées à celui-ci, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance et ordonner la destruction dudit procès-verbal,

2) A titre subsidiaire, sur le fond :

Déclarer la requête présentée le 14 février 2023 par la société Medical Loca Services irrecevable,

Juger illicite la mesure prononcée par l’ordonnance du 28 février 2023 rendue sur requête de la société Medical Loca Services,

En conséquence,

Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai à la requête de la société Medical Loca Services,

Ordonner la destruction de l’ensemble des documents et correspondances saisis par le commissaire de justice instrumentaire,

Interdire à la société Medical Loca Services de faire état du procès-verbal du commissaire de justice instrumentaire ou des pièces annexées à celui-ci, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, et ordonner la destruction dudit procès-verbal,

En tout état de cause,

Débouter la société Medical Loca Services et la Selarl [W] Associés de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner la société Medical Loca Services à payer à la société Farmadosis SL et à M. [I] [J] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Medical Loca Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 août 2024, la société Medical Loca Services demande à la cour, au visa des article 117, 121, 145, 495 et 700 du code de procédure civile, de :

In limine litis,

Juger que l’irrégularité qui affectait la requête du 14 février 2023 du fait de son dépôt par un avocat inscrit au barreau de Paris a disparu du fait de la constitution d’une avocate inscrite au barreau de Douai dans le cadre du référé-rétractation avant que le juge ne statue sur le fond ;

En conséquence,

Débouter M. [I] [J] et la société Farmadosis SL de leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Douai du 20 décembre 2023 ;

Confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Douai du 20 décembre 2023 en toute ses dispositions et en ce qu’il a ainsi été jugée :

Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai formulée par la société Farmadosis SL et M. [I] [J] ;

Modifié la mission de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai enrôlée sous le numéro RG 23/39 en rectifiant le dispositif comme suit :

J) annexer uniquement au rapport rendu au président du tribunal judiciaire de Douai les documents recueillis

en lieu et place

J) Annexer à ce rapport les documents ainsi recueillis »

Débouté la société Farmadosis SL et M. [I] du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la société Medical Loca Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la SELARL [W] Associés la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] aux dépens.

Sur le fond,

Juger que la procédure intentée devant le tribunal de commerce de Pontoise par la société Mellick Engineering à l’encontre de la société Optim’PDA et de la société Farmadosis SL dès lors qu’elle porte sur des faits différents et implique des parties distinctes, ne peut en aucun cas constituer un litige au fond antérieur faisant obstacle à la demande de mesure d’instruction in futurum formulée par la société Medical Loca Services à l’encontre de M. [I] [J],

Juger que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 28 février 2023 étaient légitimes dans leur objet et proportionnées aux intérêts et justifiait une atteinte au droit à la vie privée de M. [I] [J] ;

Juger que le juge des requêtes a satisfait à son obligation de vérifier le caractère indispensable de la mesure d’instruction sollicitée ;

Juger que les missions confiées au commissaire de justice étaient délimitées par des mots clés clairs et précis et n’impliquant aucune interprétation de sa part et qu’en conséquence l’ensemble des mesures prononcées par l’ordonnance du 28 février 2023 sont parfaitement licites,

En conséquence,

Débouter M. [I] [J] et la société Farmadosis SL de leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Douai du 20 décembre 2023 et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Douai du 20 décembre 2023 en toute ses dispositions et en cela en ce qu’il a ainsi été jugé

Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai formulée par la société Farmadosis SL et M. [I] [J] ;

Modifié la mission de l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Douai enrôlée sous le numéro RG 23/39 en rectifiant le dispositif comme suit :

J) annexer uniquement au rapport rendu au président du tribunal judiciaire de Douai les documents recueillis

en lieu et place

J) Annexer à ce rapport les documents ainsi recueillis »

Débouté la société Farmadosis SL et M. [I] du surplus de leurs demandes ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la société Medical Loca Services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la SELARL [W] Associés la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Farmadosis SL et M. [I] [J] aux dépens.

En tout état de cause,

Débouter M. [I] [J] et la société Farmadosis SL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement M. [I] [J] et la société Farmadosis SL à verser à la société Medical Loca Services la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [I] [J] et la société Farmaodsis SL au paiement des entiers dépens de la présente instance.

La Selarl [W] Associés, bien que citée, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société Farmadosis SL et M. [I] [J] à payer à la société Medical Loca Services la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

Condamne solidairement la société Farmadosis SL et M. [I] [J] aux dépens engagés en appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon