Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Prescription des demandes liées à l’indécence du logement : enjeux et conséquences.
→ RésuméLe 7 décembre 2023, un bailleur et un ancien locataire ont interjeté appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection d’une localité. Dans ses conclusions d’incident du 21 janvier 2025, le bailleur a demandé la déclaration de recevabilité et de bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de l’ancien locataire. Il a également sollicité la confirmation du jugement initial et le déboutement de l’ancien locataire de toutes ses demandes, tout en demandant le paiement de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur soutient que les demandes de l’ancien locataire concernant l’indécence du logement sont prescrites, car ce dernier avait connaissance des désordres depuis le 6 avril 2019 et aurait dû agir dans un délai de trois ans. En revanche, l’ancien locataire a contesté cette prescription, arguant que l’obligation de délivrance d’un logement décent est continue et que, même en cas de prescription, il pourrait se prévaloir de l’indécence à partir du 5 mars 2021. Le conseiller de la mise en état a examiné les pièces du dossier, notamment les mises en demeure adressées au bailleur par la communauté urbaine et un arrêté préfectoral soulignant des risques pour la santé des occupants. Il a constaté que le bailleur n’avait pas prouvé que l’ancien locataire avait connaissance de l’étendue des désordres dès 2019. Par conséquent, la fin de non-recevoir a été rejetée. Le conseiller a également déclaré irrecevable la demande du bailleur visant à confirmer le jugement initial. En ce qui concerne les dépens, il a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais. L’affaire a été renvoyée à une mise en état pour le 6 juin 2025. |
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04/2025
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N° de MINUTE :25/316
N° RG 23/05420 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHNL
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 20 Novembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [E] [R]
né le 22 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [C]
né le 24 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [U] [S]
né le 17 Octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 mars 2025
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Le 7 décembre 2023, M. [Z] [C] et M. [U] [S] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de M. [S] et M. [C] ;
En conséquence,
Déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de M. [S] et M. [C] ;
Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ;
Débouter M. [S] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Celui-ci fait valoir pour l’essentiel que les demandes de ses anciens locataires relatives au caractère indécent du logement à partir du 6 avril 2019 jusqu’à leur départ des lieux le 8 septembre 2022 sont prescrites en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que ceux-ci ont eu connaissance des désordre affectant leur logement dès le 6 avril 2019 et qu’ils disposaient donc d’un délai de trois ans jusqu’au 6 avril 2022 pour faire valoir leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] et M. [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [R] de ses demandes tirées de l’incident diligenté ;
Renvoyer le dossier à la mise en état s’agissant du fond du dossier et au besoin surseoir à statuer sur les demandes au fond ;
Condamner M. [R] à leur payer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ceux-ci opposent que les demandes indemnitaires liées à l’indécence du logement ne sont pas confrontées à la prescription triennale, l’obligation de délivrance d’un logement décent étant une obligation continue. En tout état de cause, en cas d’application du délai de prescription, les conclusions des appelants ayant été adressées le 5 mars 2024, ils pourraient au moins se prévaloir de l’indécence à compter du 5 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de M. [S] et M. [C] ;
Déboutons M. [R] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 6 juin 2025 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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