Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/04131
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/04131

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Résiliation de bail et délais de paiement accordés aux locataires en difficulté financière.

Résumé

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2019, une société anonyme a donné à bail à un couple un local à usage d’habitation, moyennant un loyer mensuel de 564,72 euros charges comprises. En raison de loyers impayés, la société a signifié un commandement de payer le 9 décembre 2021, visant la clause résolutoire du contrat pour un montant de 3 569,90 euros. Le 16 janvier 2023, la société a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail et leur expulsion, ainsi qu’une condamnation au paiement d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à 9 670,09 euros.

Le jugement rendu le 23 juin 2023 a déclaré l’action de la société recevable, constaté la résiliation du bail à compter du 10 février 2022, et ordonné l’expulsion des locataires. Ceux-ci ont été condamnés à payer 9 713,11 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Les locataires ont interjeté appel le 12 septembre 2023, demandant l’infirmation du jugement et des délais de paiement.

Dans ses conclusions, la société a demandé la confirmation du jugement, tout en proposant des délais de paiement d’un an si la cour suspendait les effets de la clause résolutoire. La cour a constaté que les locataires, percevant le RSA, avaient proposé de régler leur dette locative, estimée à 1 822,48 euros, en un an. En tenant compte de leur situation financière, la cour a décidé d’infirmer le jugement initial concernant la résiliation du bail et l’expulsion, accordant des délais de paiement d’un an à raison de 100 euros par mois, tout en maintenant la condamnation des locataires au paiement des loyers dus. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant cette période, mais en cas de non-respect des paiements, la clause redeviendrait applicable.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/04/2025

****

N° de MINUTE : 25/314

N° RG 23/04131 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDBL

Jugement (N° ) rendu le 23 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTS

Madame [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [O] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SA Norevie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024

****

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2019, la SA Norévie a donné à bail à Mme [F] [W] épouse [D] et M. [O] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 564,72 euros charges comprises.

Par acte du 9 décembre 2021, la SA Norévie a fait signifier à M. et Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3 569,90 euros.

Par acte signifié le 16 janvier 2023, la SA Norévie a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Douai en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 9 670,09 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant jugement en date du 23 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré l’action de la SA Norévie recevable ;

Constaté la résiliation du bail à compter du 10 février 2022 ;

Condamné M. et Mme [D] à libérer les lieux ;

Ordonné l’expulsion de ces derniers et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;

Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Norévie la somme de 9 713,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 670,09 et du jugement pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;

Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Norévie une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens et à payer à la SA Norévie la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Leur accorder les plus larges délais de paiement ;

Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

En tout état de cause,

Débouter la SA Norévie de l’intégralité de ses demandes de condamnation, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et des dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, La SA Norévie demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement, si la cour suspend les effets de la clause résolutoire, accorder des délais de paiement sur une année ;

En toute état de cause, débouter M. et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Les condamner aux dépens et à lui payer la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Norévie la somme de 9 713,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 28 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8 670,09 et du jugement pour le surplus et condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens et à payer à la SA Norévie la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2022 ;

Accorde à M. et Mme [D] un échelonnement du paiement du reliquat de la dette locative de 9 713,11 euros précitée arrêtée au 28 février 2023, terme du mois de février 2023 inclus, sur une année, à raison de 100 euros par mois sur 11 mois et le solde le 12ème mois ;

Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai d’un an ;

Dit que les paiements s’imputeront sur le capital de la créance ;

Dit que, durant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;

Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou d’un seul loyer à son échéance, la dette deviendra immédiatement exigible en son intégralité et le bail sera résilié de plein droit, M. et Mme [D] seront alors tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi et devront libérer les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à délaisser le logement, qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;

Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens d’appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Cécile MAMELIN

 


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