Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/02302
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 23/02302

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rupture de concours bancaire : exigences de notification et conséquences en cas de liquidation.

Résumé

La société Gad a ouvert un compte bancaire auprès de la banque populaire du Nord le 17 mars 2018 et a contracté plusieurs prêts entre 2019 et 2020. En raison de la défaillance de la société Gad, la banque a dénoncé le découvert de son compte le 8 novembre 2021 et a assigné la société en paiement des sommes dues. Le tribunal de commerce de Lille a rendu un jugement le 28 mars 2023, condamnant la société Gad à rembourser certaines sommes, tout en rejetant d’autres demandes de la banque.

Le 17 mai 2023, la banque a interjeté appel de ce jugement. Le 12 décembre 2023, la société Gad a été mise en liquidation judiciaire, et un liquidateur a été nommé. La banque a déclaré ses créances au passif de cette procédure collective. Dans ses conclusions d’appel, la banque a demandé la réformation du jugement, notamment en ce qui concerne le solde débiteur du compte et les montants des prêts.

La cour d’appel a examiné la situation en tenant compte des dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire. Elle a constaté que la banque n’avait pas respecté les exigences de notification écrite et de préavis de 60 jours avant de clôturer le compte de la société Gad, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de certaines demandes de paiement. Concernant les prêts, la cour a déterminé que les créances étaient exigibles en raison de la défaillance de la société Gad, mais a également relevé des imprécisions dans la déclaration de créance de la banque.

Finalement, la cour a infirmé le jugement initial et a fixé les créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Gad, tout en rejetant certaines demandes d’intérêts à échoir. La société Gad, représentée par son liquidateur, a été condamnée aux dépens de la procédure.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE :

N° RG 23/02302 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U47N

Jugement (RG 2022000313) rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

Banque Populaire du Nord, SA coopérative de banque populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

SARL Gad [Localité 3]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 12 juillet 2023 (à étude)

SELURL [X] [C], prise en la personne de Me [C] [X], agissant en qualité de liquidateur de la SAL Gad [Localité 3], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 12 décembre 2023

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]

Défaillante à qui l’assignation en intervention forcée a été délivrée le 17 janvier 2024 (à personne morale)

DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2024

****

FAITS ET PROCEDURE

Par un acte sous seing privé 17 mars 2018, la société Gad [Localité 3] (la société Gad) a ouvert un compte bancaire dans les livres de la banque populaire du Nord (la banque).

Par ailleurs, la banque a consenti à la société Gad plusieurs prêts :

– le 11 janvier 2019, un prêt n° 08705047 (prêt n° 1) d’un montant de 50’000 euros, remboursable en 60 mensualités de 899,37 euros et assorti d’un taux d’intérêts de 1,75 % ;

– le 23 janvier 2019, un prêt n° 08705451 (prêt n° 2) d’un montant de 8 087 euros, remboursable en 24 mensualités de 345,97 euros assortis d’un taux d’intérêts de 1,70 % ;

– et en mai 2020, un prêt garanti par l’Etat, dit PGE, (prêt n° 3) de 50’000 euros, remboursable en 72 mois.

Le 8 novembre 2021, la banque a dénoncé le découvert enregistré sur le compte bancaire de la société Gad, puis clôturé ce compte.

Par une lettre du 6 octobre 2021, la banque a prononcé l’exigibilité des prêts en raison de la défaillance de la société Gad.

Le 4 janvier 2022, la banque a assigné la société Gad en paiement du solde débiteur du compte bancaire et des prêts précités.

Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

‘ rejeté les demandes de la banque tendant à la condamnation de la société Gad au paiement du solde débiteur de compte ;

‘ condamné la société Gad à payer à la banque les sommes de 6 295,59 euros au titre du prêt n° 08705047, avec intérêts au taux de 1,75 % à compter de la date de chacune des échéances impayées, et rejeté le surplus de la demande de la banque à ce titre ;

‘ condamné la société Gad à payer à la banque la somme de

1 765,14 euros au titre du prêt n° 08705451, avec intérêts au taux de 1,70 % à compter de la date de chacune des échéances impayées, et rejeté le surplus de la demande de la banque à ce titre ;

‘ condamné la société Gad à payer à la banque la somme de 371,04 euros au titre du PGE, avec intérêts au taux de 0,73 % à compter de la date de chacune des échéances impayées, et rejeté le surplus de la demande de la banque à ce titre ;

‘ condamné la société Gad à payer à la banque une indemnité procédurale de 1 000 euros ;

‘ rejeté toutes les autres demandes des parties ;

‘ condamné la société Gad aux dépens.

Le 17 mai 2023, la banque a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions lui portant préjudice.

Le 12 décembre 2023, la société Gad a été mise en liquidation judiciaire, la société [X] étant nommée en qualité de liquidateur.

Le 22 décembre 2023, la banque a déclaré ses créances au passif de cette procédure collective.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2023, la banque demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1342 et suivants du code civil,

Vu l’article L. 313-12 du code monétaire et financier,

‘ réformer en ce qu’il :

‘ rejette les demandes de condamnation de la société Gad au titre du solde débiteur du compte ;

‘ et ne condamne la société Gad qu’aux seules échéances échues et impayées avant la déchéance du terme au titre des trois prêts ;

‘ condamner la société Gad au paiement de la somme de 25 076,38 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 ;

‘ condamner la société Gad au paiement des sommes suivantes :

‘ 37 929,28 euros au titre du prêt n° 08705047 [prêt n° 1], outre les intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter du 8 novembre 2021 ;

‘ 1 765,14 euros au titre du prêt n° 08705451 [prêt n° 2], outre les intérêts au taux conventionnel de 1,70 % à compter du 8 novembre 2021 ;

‘ 50 529,89 euros au titre du PGE n° 08723830 [prêt n° 3], outre les intérêts au taux conventionnel de 0,73 % à compter du 8 novembre 2021 sur un principal de 50’496,08 euros ;

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Gad au paiement d’une indemnité de procédure ;

Y ajoutant,

‘ condamner la société Gad au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros

en cause d’appel ;

‘ condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.

La société Gad n’ayant pas constitué avocat, la banque lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par un acte du 12 juillet 2023, déposé en l’étude du commissaire de justice.

Par un acte du 17 janvier 2024, remis à personne habilitée, la banque a assigné le liquidateur de la société Gad en intervention forcée, en lui signifiant sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel.

Ni la société Gad, débitrice, ni son liquidateur n’ont constitué avocat.

Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

***

Le 26 février 2025, par un message notifé par le RPVA à la banque – seule partie ayant constitué avocat -, la cour d’appel a, en application de l’article 442 du code de procédure civile :

– d’abord, rappelé qu’elle statue dans une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, de sorte qu’elle ne peut que fixer les créances éventuelles au passif de la procédure collective de la société Gad ;

– ensuite, invité l’appelante à présenter ses observations sur les points suivants :

* concernant le solde débiteur du compte : vu l’article L. 622-28, alinéa 1, du code de commerce, la cour d’appel envisage d’arrêter le cours des intérêts au taux légal à compter du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, ce qui implique donc le rejet des intérêts à échoir à compter de ce jugement ;

* et concernant le prêt n° 08705451 : vu les articles L. 622-28, alinéa 1, L. 622-25 et R. 622-23, 2°, du code de commerce, la cour d’appel envisage de rejeter en totalité la créance d’intérêts accessoires à la créance principale déclarée à ce titre, en l’état de l’imprécision de la déclaration de créance de la banque quant aux intérêts accessoires à la créance principale déclarée à ce titre, les mentions de cette déclaration ne permettant ni de déterminer les modalités de calcul des intérêts échus jusqu’au jugement d’ouverture, ni celui des intérêts à échoir à compter de ce jugement, au sens de l’article R. 622-23 susvisé.

La banque n’a pas fait parvenir d’observations à la suite de cet avis.

PAR CES MOTIFS

– INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

– Fixe les créances de la société Banque populaire du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Gad de la manière suivante :

‘ créance afférente au solde débiteur du compte bancaire professionnel : 25 076,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’au 12 décembre 2023

(à 0 heure) ;

‘ créance afférente au prêt n° 08705047 : 37 929,28 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter du 8 novembre 2021 ;

‘ créance afférente au prêt n° 08705451 :1 765,14 euros ;

‘ créance afférente au PGE n° 08723830 : 50 529,89 euros, outre les intérêts au taux de 0,73 % à compter du 8 novembre 2021 sur la somme de 50’496,08 euros ;

– Rejette la créance d’intérêts à échoir à compter du 12 décembre 2023, déclarée par la société Banque populaire du Nord au titre du prêt n° 08705451 ;

– Condamne la société [X], en qualité de liquidateur de la société Gad, aux dépens de première instance et d’appel ;

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée en première instance par la société Gad, ainsi que la demande formée par la société Banque populaire du Nord.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

 


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