Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 22/01920
Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, RG n° 22/01920

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Appel irrecevable et condamnation aux dépens : un rappel des délais et des obligations procédurales.

Résumé

Dans cette affaire, un vendeur a été débouté de ses demandes supplémentaires, tandis qu’il a été condamné à verser à un acheteur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens liés à la procédure. Le vendeur a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022, contestant les dispositions de la décision initiale.

Le 27 juin 2022, le vendeur a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’acheteur, qui a constitué avocat le 5 juillet 2022. La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 21 décembre 2023, rejetant les demandes du vendeur visant à annuler l’assignation et à déclarer nul le jugement initial.

Dans ses conclusions du 11 avril 2024, le vendeur a demandé à la cour de déclarer son appel irrecevable, de débouter l’acheteur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de réduire les demandes de l’acheteur. De son côté, l’acheteur a, dans ses conclusions du 25 avril 2024, demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’appel, le déboutement du vendeur de toutes ses demandes, ainsi que le versement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700.

La cour a examiné la recevabilité de l’appel, constatant que le vendeur avait dépassé le délai d’un mois pour interjeter appel, rendant ainsi son appel irrecevable. Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour a noté que le vendeur n’avait pas agi de manière dolosive ou malveillante, déboutant ainsi l’acheteur de sa demande. En conséquence, le vendeur a été condamné aux dépens d’appel et à verser 1 000 euros à l’acheteur au titre des frais irrépétibles.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 03/04/2025

N° de MINUTE : 25/299

N° RG 22/01920 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKH

Jugement (N° 21-001664) rendu le 06 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le 27 Janvier 1990 à [Localité 7] (Algérie) – de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Adrien Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [J]

né le 12 Juin 1962 à [Localité 8] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sylvie Collière, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2024

Par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, M. [F] [J] a donné en location à M. [W] [B] une chambre meublée n°2 située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 440 euros et une provision pour charge de 60 euros.

Par acte d’huissier en date du 24 février 2021, M. [F] [J] a fait signifier à M. [W] [B] un commandement de payer la somme de 4000 euros au titre des charges et loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par exploit d’huissier du 2 juin 2021, M. [F] [J] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lui demandant de :

– constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 avril 2011,

– ordonner l’expulsion de M. [W] [B] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

– condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 500 euros, outre sa revalorisation légale,

– condamner M. [W] [B] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,

– condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 5500 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de mai 2021 inclus, augmenté des intérêts au taux légal,

– condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le défendeur aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2021, les frais de notification à la CCAPEX et les frais pour parvenir à l’expulsion.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

– déclaré l’action de M. [F] [J] recevable,

– constaté la résiliation du contrat de bail du 17 janvier 2020 conclu entre M. [F] [J] et M. [W] [B], concernant la chambre meublée n°2 située [Adresse 1] à la date du 25 avril 2021,

– dit qu’à défaut pour M. [W] [B], ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique,

– rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,

– fixé à 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 avril 2021,

– condamné M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 7500 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon le décompte arrêté au 4 octobre 2021, hors échéance du mois d’octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 sur la somme de 4000 euros du 2 juin 2021 sur la somme de 1500 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

– condamné M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux,

– rappelé à M. [W] [B] qu’il peut saisir la commission de médiation,

– dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,

– débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

– condamné M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 24 février 2021 et les frais de notification de ce commandement et de l’assignation.

M. [W] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2022, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [J].

M. [F] [J] a constitué avocat en date du 5 juillet 2022.

Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Douai a rejeté les demandes de M. [W] [B] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et déclarer nul le jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :

A titre principal,

– prendre acte de l’irrecevabilité de l’appel interjeté,

– débouter M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– débouter M. [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

A titre subsidiaire,

réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [F] [J] ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [F] [J] demande à la cour de :

– déclarer l’appel interjeté par M. [W] [B] en date du 19 avril 2022 irrecevable,

– débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] [B] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [B],

Déboute M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive,

Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSE

Le président

Cécile MAMELIN

 


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