Cour d’appel de douai, 28 avril 2022, N° RG 20/04847
Cour d’appel de douai, 28 avril 2022, N° RG 20/04847

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Résumé

M. [K] [E] a loué un immeuble à M. [Z] [J] et Mme [D] [P] avec un loyer de 884 euros. Après leur départ en avril 2018, M. [K] [E] a demandé une injonction de payer pour les loyers dus. Le tribunal d’instance a condamné les locataires à payer des sommes pour loyers impayés et réparations locatives. En appel, les locataires ont contesté le montant des réparations. La cour d’appel a partiellement réformé le jugement, condamnant les locataires à verser 3654,87 euros pour réparations et 500 euros en dommages-intérêts, tout en confirmant d’autres aspects du jugement initial.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 28/04/2022

****

N° de MINUTE : 22/463

N° RG 20/04847 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJXJ

Jugement (N° 19-000197) rendu le 31 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection d’Arras

APPELANTS

Monsieur [Z] [J]

né le 30 décembre 1963 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [P] épouse [J]

née le 31 juillet 1964 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai

INTIMÉ

Monsieur [K] [E]

né le 25 octobre 1967 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie Fichelle, avocat au barreau d’Arras

DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2022

****

Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2014 et à effet le 10 juin 2014, M. [K] [E], par l’intermédiaire de l’agence ORPI agissant en qualité de mandataire, a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [D] [P], épouse [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 884 euros, outre une provision sur charges de 16 euros.

Un état des lieux d’entrée a été effectué en date du 10 juin 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2018, M. [Z] [J] et Mme [D] [P] épouse [J] ont adressé un congé à M. [K] [E].

Les locataires ont ensuite quitté les lieux.

M. [E] a fait établir un constat de sortie suivant acte de Maître Chevalier , notaire à Avesnes le Comte, le 19 juin 2018, ledit constat énonçant ‘M et Mme [J] sont absents bien qu’ayant été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple’.

M. [K] [E] a saisi le tribunal d’instance d’Arras d’une requête en injonction de payer datée du 29 novembre 2018 et reçue au greffe de la juridiction le 30 novembre 2018, demandant la condamnation de ses anciens locataires au paiement des loyers dus pour la période de préavis.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2018, il a été enjoint à M. [Z] [J] et à Mme [D] [P] épouse [J] de payer solidairement les sommes de 900 euros au titre du loyer impayé d’avril 2018, 900 euros au titre du loyer de mai 2018, 570 euros au titre du loyer de juin 2018 pour la période du 1er au 19 de ce mois, outre la somme de 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.

Cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2019 à M. [Z] [J] et à Mme [D] [J] [P].

Ces derniers ont formé opposition par lettre recommandée en date du 11 février 2019.

Suivant jugement contradictoire en date du 31 juillet 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] par courrier recommandé du 7 février 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 décembre 2018 et signifiée le 31 janvier 2019,

Substituant le présent jugement à ladite ordonnance,

– condamné M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] à payer à M. [K] [E] la somme de 425, 20 euros au titre des loyers impayés,

– condamné M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] à payer à M. [K] [E] la somme de 5 751, 25 euros au titre des réparations locatives,

– débouté M. [K] [E] de sa demande en dommages-intérêts,

– débouté M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à ce titre à M. [K] [E] la somme de 800 euros,

– condamné M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] aux frais et dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51, 48 euros.

Par acte du 23 novembre 2020, le jugement a été signifié à l’étude à Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J].

Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 novembre 2020, cette déclaration d’appel critiquant les dispositions de la décision entreprise les condamnant à payer à M. [K] [E] la somme de 5 751,25 euros au titre des réparations locatives, rejetant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les ayant condamné à payer à ce titre à M. [K] [E], la somme de 800 euros outre les frais et dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51,48 euros.

M. [K] [E] a constitué avocat le 16 décembre 2020.

Par leurs dernières conclusions en date du 13 août 2021, M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] demandent à la cour de :

– dire l’appel interjeté par Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] recevable et bien fondé,

– constater que dans le cadre de ses conclusions d’intimé, M. [K] [E] entend former un appel incident qui n’est pas soutenu et qu’en conséquence, la cour n’est pas saisie d’un quelconque appel incident,

En conséquence,

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 31 juillet 2020 en ce qu’il a condamné Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] à payer à M. [K] [E] la somme de 5 751,25 euros au titre des réparations locatives, débouté Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer, à ce titre, à M. [K] [E], la somme de 800 euros, condamné Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] aux frais et dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51,48 euros,

Statuant à nouveau,

– fixer à la somme de 1 082, 34 euros (174,93 euros + 907,41euros) la somme due par Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] au titre des réparations locatives,

– condamner M. [K] [E] à payer à Mme [D] [J] née [P] et M. [Z] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] [E] aux frais et dépens de première instance et d’appel,

En tout état de cause,

– débouter M. [K] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Par ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, M. [K] [E] demande à la cour de :

– déclarer recevable et mal fondé l’appel des consorts [J],

– constater le recours limité au réparations locatives,

– dire que comme l’a fait le tribunal judiciaire d’Arras dans sa décision du 31 juillet 2020 le dépôt de garantie s’impute ainsi sur l’impayé des loyers,

– déclarer les époux [J] mal fondés en leur recours au titre des réparations locatives,

– déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de M. [K] [E],

En conséquence, fixer à la somme de 7605,45 euros le montant des réparations locatives à la charge de M. [Z] [J] et de Mme [D] [P] épouse [J],

– condamner M. [Z] [J] et Mme [D] [P] épouse [J] à verser à M. [K] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,

– les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Au contraire, les condamner à payer à M. [K] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, en ce compris l’article 700 de première instance,

– condamner les consorts [J] en tous les frais et dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de préciser à titre liminaire que ni l’appel principal ni l’appel incident ne remettent en cause les dispositions du jugement entrepris qui ont :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] par courrier recommandé du 7 février 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 décembre 2018 et signifiée le 31 janvier 2019,

-substitué en conséquence le jugement rendu à ladite ordonnance :

– condamné M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] à payer à M. [K] [E] la somme de 425, 20 euros au titre des loyers impayés.

Par ailleurs, il s’évince clairement du dispositif des conclusions de M. [E] tel qu’il est articulé que la partie intimée remet en cause dans le cadre de son appel incident les dispositions du jugement entrepris qui ont statué sur le montant des sommes dues par les époux [J] au titre des réparations locatives et débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts et que la cour est donc bien saisie de ce chef.

Sur la créance du bailleur au titre des réparations locatives :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, outre au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus, :

-d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

-de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.

Le décret n°87-712du 26 août 1987 donne par ailleurs la liste des réparations à la charge du locataire.

Sur les sommes réclamées par le bailleur au titre de la première facture Samyn multi services (facture acquittée n° F2018100021) en date du 24 octobre 2018 :

Sur le nettoyage de la VMC :

Il résulte du constat de Maître Chevalier que la VMC située en grenier, correspondant à la VMC centrale, est encrassée. Contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, le propriétaire ne réclame pas le paiement des frais de nettoyage des deux autres VMC pour lesquelles le même constat ne fait pas apparaître de désordres particuliers. En effet, la facture ne correspond qu’à la VMC du grenier. Au regard de l’état de cette dernière la cour estime que la somme de 190 euros correspondant à son nettoyage est effectivement justifiée . Il convient donc de la retenir au titre des sommes à la charge du locataire.

Sur la peinture mur et plafond de la chambre du 1er étage à gauche :

S’agissant de cette chambre, le constat susvisé énonce que l’on y accède depuis le palier par une porte en bois moulurée présentant des traces au niveau de la plaque de propreté côté intérieur, que les poignées sont à l’état d’usage mais en bon état de fonctionnement, que le plafond est peint de couleur blanche mais en bon état général et que les murs sont recouverts d’une tapisserie en fibre de verre présentant de nombreuses traces d’usage. Au regard de la description globale de cette chambre et du fait qu’il n’a été relevé que de simples traces qualifiées d’usage, il ne peut être conclu que lesdites traces correspondent à autre chose qu’à la simple jouissance normale des lieux.

Dès lors, la cour rejettera la demande sur ce point.

Sur le changement de certaines plinthes de la chambre du premier étage :

Il est effectif que le constat a mis en évidence que dans cette chambre, certaines des plinthes étaient écaillées et que l’une d’elles était cassée. Il sera fait droit à la demande du bailleur à hauteur du montant repris dans le devis à savoir la somme de 221,70 euros.

Sur le nettoyage de WC du premier étage :

Dès lors que le constat de Maître Chevalier fait état d’une cuvette de WC tachée et entartrée, il sera fait droit à la demande de nettoyage à hauteur de la somme de 50 euros

Sur le changement de la douchette et de la bonde de la salle de bains du haut :

Il résulte clairement des énonciations du constat d’huissier sur ce point que la douchette de la baignoire de cette salle de bains présente une fuite et que par ailleurs la bonde est cassée.

Au regard de ces éléments précis, la cour estime que la demande au titre du remplacement de la bonde et de la douchette est justifiée au titre des réparations à la charge du locataire . Il convient dès lors de faire droit à la demande formulée de ce chef par le propriétaire à hauteur de la somme de 70 euros.

Sur le ponçage et la vitrification de l’escalier :

Il résulte effectivment des énonciations du constat d’huissier que l’escalier en bois menant à l’étage présente de multiples griffes et petis coups et est abîmé au niveau des arêtes. Cependant, de telles constatations sont la rançon d’un usage normal d’un escalier en bois pour lequel rien ne vient à établir qu’il aurait été remis à neuf avant l’entrée dans les lieux des locataires. Il convient de rejeter la demande de ce chef à hauteur de la somme de 64,80 euros.

Sur la refixation du dévidoir à papier :

Il résulte du constat que le dévidoir pour papier toilette a été déposé et qu’il est désormais hors d’usage, plusieurs pièces étant manquantes. Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 15 euros.

Sur le remplacement des détecteurs de fumée :

Le constat d’huissier a mis en évidence le fait que s’agissant des détecteurs de fumée dont la présence est reprise dans l’état des lieux d’entrée, celui qui était présent dans le couloir d’entrée a été retiré et que celui de l’étage est présent mais non correctement fixé.

Ces constatations ne permettent de faire droit en conséquence à la demande de remplacement que pour un seul des détecteurs, la cour ne retenant qu’une somme de 61 euros et non celle de 122 euros telle que reprise dans la facture produite.

Sur le nettoyage de la grille d’aération :

Le constat ayant relevé que la cheminiée n’avait pas été nettoyée, il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef et de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 57 euros.

Sur le remplacement des poignées de porte :

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef alors que le constat n’a révélé aucune défectuosité desdites poignées

Sur le ponçage et le vernissage du plan de travail :

Ce point n’est pas remis en cause par les appelants. Il correspond à une dépense de réfection de 21,60 euros.

Sur le détartrage des robinetteries de la cuisine et de la salle de bains :

Le détartrage des robinets incombe au locataire dès lors qu’il fait partie de l’entretien courant du logement et que le décret du 26 août 1987 prévoit que le nettoyage des dépôts de calcaire relève des réparations locatives. L’huissier qui a établi l’état de sortie des lieux a effectivement relevé que la robinetterie était entartrée.

Il sera fait droit à la demande pour un montant de 115 euros outre celle de 60 euros pour le remplacement des bondes de l’évier de la cuisine.

Sur la refixation des prises de courant descellées :

Le décret du 26 août 1987 prévoit en son paragraphe V que font partie des réparations locatives le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules

Au regard du constat du descellement de certaines prises, il sera fait droit à la demande pour un montant de 90 euros.

Sur le ponçage et la vitrification du parquet de trois chambres:

La facture produite reprend une intervention dans les 3 chambres de l’immeuble pour lesquelles le revêtement du sol est un parquet.

S’agissant cependant de la deuxième chambre sur l’avant, le constat ne reprend que la mention laconique ‘parquet au sol avec traces’, ce qui en soi ne démontre pas une particulière gravité de ces traces et correspond a priori et en l’absence d’éléments contraires à un usage normal de la chambre, cette dernière devant notamment pouvoir être meublée et supporter le poids des meubles.

Les mêmes observations s’appliquent pour ce qui concerne la chambre située au 1er étage sur l’arrière, pour laquelle il est indiqué que le sol recouvert d’un parquet présente des traces d’usure en partie centrale, traces qui apparaissent correspondre à l’emplacement d’un lit.

Dès lors la cour ne fera droit aux demandes du bailleur que pour ce qui concerne la première chambre de l’étage dans laquelle il a été retrouvé de multiples traces au sol, quelques écaillements et des griffes.

La somme réclamée de ce chef sera donc divisée par trois et ramenée à un montant de 511/3 soit en arrondissant 170 euros.

Il n’y a pas lieu de faire droit par ailleurs à la demande concernant les barres de seuil.

Sur les travaux de peinture et plafond du rez de chaussée : couloir salle de séjour cuisine WC

Le constat de sortie des lieux décrit ces derniers comme suit :

-le couloir d’entrée : le plafond est décrit comme étant en bon état général. S’agissant des murs, il est précisé qu’il y a des traces d’usage ainsi qu’un coup sur le mur de gauche au niveau de la poignée de la porte. L’huissier constate également la trace de petits coups non rebouchés.

-le séjour-cuisine : le plafond y est décrit comme peint, mais avec un défaut de couverture de peinture : il y a une démarcation de la peinture entre le séjour et la cuisine. Les murs sont peints de couleur blanche et font apparaître des traces d’usage. Il existe un trou non rebouché au dessus d’une porte et deux trous non rebouchés au-dessus du bar.

-les WC sont en bon état général . Les murs sont peints avec des reccords grossiers notamment derrière le WC.

S’agissant du hall d’entrée, la cour relève que les désordres relèvent à l’évidence de l’usage du bien loué ou sont extrêmement limités.

S’agissant des autres pièces, il convient de relever que les peintures étaient décrites comme étant en très bon état lors de l’entrée dans les lieux.

Force est de constater que l’huissier s’agissant de ces pièces relève des désordres significatifs affectant les murs et le plafond à savoir, outre des trous non rebouchés, un défaut de peinture au plafond , une démarcation de couleur entre le partie séjour et la partie cuisine, des taches au niveau du coffrage et des raccords grossiers dans les toilettes.

Il ressort de ces constatations que la cuisine le séjour et les WC ont fait l’objet d’une remise en peinture par les locataires qui est à la fois inachevée et inesthétique.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de ce chef , hormis en ce qui concerne le hall d’entrée, pour lequel les désordres constatés sont minimes, le montant de la somme réclamée étant ramenée forfaitairement à 1500 euros.

Sur le nettoyage des plinthes sur lesquelles il y a des traces de peinture :

Il convient de faire droit à la demande de ce chef pour un montant de 126,16 euros.

Au final, il est alloué à M. [K] [E], et par réformation sur ce point du jugement entrepris, les sommes suivantes au titre de la première facture Samyn :

61 + 57 + 21,60 + 115 + 60 + 90 + 170 +15 + 221,70 + 70 +50 +1500 +126,16 + 190 = 2747,46 euros.

Sur la seconde facture n° 2019070023 de la société Samyn Multiservices :

Cette facture datée du 8 juillet 2019, soit de plus d’une année après le départ des locataires concerne la fourniture d’un sèche-serviette électrique, d’un four encastrable, d’un groupe faure filtrant et d’un radiateur électrique et la pose de ces différents appareils électriques.

Cependant, aucun élément ne vient établir que cette dépense aurait été rendue nécessaire pour permettre le remplacement d’appareils qui auraient été rendus hors d’état de fonctionner en raison de dégradations imputables aux locataires. Le constat ne mentionne pas dysfonctionnement à ce sujet même s’il est vrai que les appareils électriques n’ont pas été testés lors de ce constat, la cour relevant que le four électrique a simplement été décrit comme n’ayant pas été nettoyé.

Dès lors il n’est pas démontré que le remplacement de ces différents appareils serait due à des manquements des locataires, et non simplement à l’obsolescence ou à tout autre cause.

Il convient dès lors de rejeter toute demande de ce chef.

Sur la facture Fermotherm :

M. [E] a produit un devis Fermotherm pour un montant de 907,41 euros établi pour l’achat et la pose de trois stores de velux. Reconnaissant qu’ils ne pouvaient effectivement que constater que les trois stores à l’étage était cassés, à savoir le store occultant de la salle de bains ainsi que celui des chambres de gauche et de droite, les époux [J] ne remettent pas en cause la somme de 907,41 euros réclamée de ce chef.

Sur les travaux concernant le jardin :

Il y a lieu de constater que si le constat d’huissier de sortie révèle que la pelouse a été effectivement tondue , les autres énonciations de ce constat tendent à établir que l’entretien du jardin n’était pas complètement assuré, au regard notamment d’une certaine prolifération des mauvaises herbes.

Cependant, à titre de réparation des désordres affectant le jardin, M. [E] demande la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 69,95 euros (facture Gamm vert) correspondant à un achat de semences pour réensemencer la pelouse, faisant état de ce que la piscine des locataires qui a été installée a eu pour effet d’étouffer la pelouse.

Cependant précisément, cette demande ne se rapporte à aucune énonciation précise du constat.

Il y a donc pas lieu d’allouer de dommages-intérêts au titre de la remise en état des extérieurs, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur la facture des établissements Vermeesch :

S’agissant de la facture des établissements Vermeesch, le jugement entrepris a rejeté toute demande d’indemnisation au motif d’une part que d’une part le vitrage de la cheminée était intact et présentait de simples traces et que d’autre part le bail ne mettait pas à la charge des locataires les frais de ramonage.

M. [K] [E] fait toutefois observer que la facture litigieuse prévoit également des frais de remplacement de la grille qui selon lui doit être remplacée et de dès lors qu’elle présente des traces de peinture.

Toutefois, force est de constater que le coût d’un nettoyage de la grille d’aération de la cheminée a été accordé plus haut et qu’il n’apparaît donc pas justifié, en l’absence d’autres explications d’accorder le remboursement du coût du remplacement de cette même grille.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande d’indemnisation au titre de ladite facture.

Sur les autres factures :

M. [E] demande par ailleurs que soient mises à la charge de ses ex-locataires les factures suivantes :

-facture Brico Dépôt n° 762833 comportant notamment l’achat de vitrificateur, enduit, peinture, lasure, mastic pour un montant TTC de 652,72 euros ;

-facture Leroy Merlin du 6 août 2018 d’achat de peinture, rouleau adhésif pour 60,40 euros ;

-une facture Brico Dépôt n°1403493 d’achat de lames de parquet pour 107,04 euros ;

-une facture Leroy Merlin du 16 juillet 2018 concernant l’achat de matériel, de disques abrasifs pour 115,39 euros.

Cependant, ces différentes factures ne peuvent être mises en relation de manière précise et certaine avec des désordres imputés par M. [E] aux époux [J].

Par ailleurs, il n’est pas possible pour la cour de déterminer en quoi l’achat des produits de vitrification du plancher des étages et de remise en peinture ont été nécessaires alors qu’ils correspondent à des travaux repris dans la facture de Samyn multi services, à propos de laquelle il a par ailleurs été statué et donc de conclure qu’il n’y a pas de risque que la demande au titre de ces factures ne fasse pas doublon avec les autres chefs de demandes.

Au terme de l’ensemble de ces motifs, il convient, par réformation partielle du jugement entrepris, de condamner les époux [J] au seul paiement de la somme de 2747,46 + 907,41 soit une somme de 3654,87 euros, étant précisé qu le dépôt de garantie a déjà été imputé sur les loyers impayés.

Dès lors que les travaux nécessaires à la remise en état du logement sont nécessairement de nature à affecter temporairement la jouissance du logement, il convient d’accorder des dommages et intérêts complémentaires à M. [E] à hauteur d’une somme de 500 euros.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Les demandes de M. [E] étaient en parties fondées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [J] au paiement des dépens de procédure de première instance, incluant les dépens liées à la procédure en injonction de payer.

Ce qui est jugé en cause d’appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel et soit déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel pour ce qui concerne les dispositions du jugement qui ont :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] par courrier recommandé du 7 février 2019 à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 décembre 2018 et signifiée le 31 janvier 2019,

– condamné M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] à payer à M. [K] [E] la somme de 425, 20 euros au titre des loyers impayés.

Réforme le jugement entrepris du chef de la somme allouée au titre des réparations locatives à M. [K] [E] et du chef des dommages et intérêts complémentaires réclamés par ce dernier

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] à payer à M. [K] [E] la somme de 3654,87 euros au titre des réparations locatives ;

Condamne M. [Z] [J] et Mme [D] [J] née [P] à payer à M. [K] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le GreffierLe Président

F. DufosséV. Dellelis

 


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