Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Rétention administrative et vérification des garanties de représentation.
→ RésuméPar décision du 3 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné la rétention d’un individu de nationalité ivoirienne, en raison d’une interdiction de territoire français de cinq ans prononcée par une cour d’assises en décembre 2020. Cette décision a été notifiée le 5 avril 2025. Le 9 avril 2025, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. L’individu a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’administration avait commis une erreur manifeste en ne tenant pas compte de son adresse chez un membre de sa famille.
Dans son appel, l’individu a affirmé qu’il pouvait résider chez son oncle, mais l’autorité administrative a noté qu’il ne possédait pas de documents d’identité ou de voyage. De plus, bien qu’il ait déclaré résider chez son oncle, il n’a pas fourni d’adresse précise ni de justificatif de son hébergement. L’attestation d’hébergement fournie, datée de février 2025, n’était pas suffisante pour prouver la stabilité de son logement. L’administration a donc estimé qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable de la vérification d’informations imprécises concernant la situation personnelle de l’individu. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. L’appel a été déclaré recevable, mais l’ordonnance initiale a été maintenue. La décision a été communiquée au ministère public et notifiée à l’individu par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVR
N° de Minute : 672
Ordonnance du jeudi 10 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 avril 2025 à 11h35 notifiée à M. [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 avril 2025 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 avril 2025 notifiée le 5 avril 2025 à 9h16, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [I] né le 6 février 1984 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire), de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une interdiction de territoire français pendant 5 ans prononcée par la cour d’assises de [Localité 7] le 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M.[I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours.
M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration a commis une erreur manifeste sur ses garanties de représentation dès lors qu’il disposait d’une adresse chez son oncle, Monsieur [B] [E] domicilié à [Localité 2]. La décision du préfet note cependant qu’il n’a pas de document de voyage ou d’identité, qu’il a été condamné par la cour d’assise pour viol à une peine de 10 ans de réclusion le 4 décembre 2020 par la cour d’assise de [Localité 7], assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant 5 ans, et que s’il déclare résider son oncle à [Localité 2], il n’en connait pas l’adresse exacte et ne fournit aucun justificatif. Dans ces conditions, il ne peut reprocher à l’administration de n’avoir pas vérifié des renseignements imprécis sur sa situation personnelle et de n’avoir pas envisagé une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement qu’il fournit de son oncle datée du mois de février 2025 n’est pas suffisante pour s’assurer de la stabilité et de l’effectivité de son logement, ni la facture d’honoraire d’avocat le concernant qui a été adressée à son oncle à cette adresse en 2019.
L’ordonnance est donc confirmée.
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