Cour d’appel de Douai, 10 avril 2025, RG n° 25/00664
Cour d’appel de Douai, 10 avril 2025, RG n° 25/00664

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Prolongation de rétention administrative justifiée par obstruction à l’éloignement.

Résumé

Le litige concerne la rétention administrative d’un étranger, né au Sénégal, qui a été placée par une autorité administrative le 24 janvier 2025. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui a ensuite fait l’objet de plusieurs prolongations de sa rétention par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. La première prolongation a été ordonnée le 28 janvier 2025 pour une durée maximale de vingt-six jours, suivie d’une seconde le 23 février 2025 pour trente jours, et d’une prorogation exceptionnelle de quinze jours le 23 mars 2025.

Le 8 avril 2025, le préfet de l’Oise a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour quinze jours supplémentaires, qui a été accordée par le juge le 9 avril 2025. L’étranger a interjeté appel de cette ordonnance, arguant qu’il n’avait pas fait obstruction à son éloignement, mais qu’il était malade au moment où il a été convoqué au consulat.

Cependant, il a été constaté que l’étranger avait refusé de se présenter devant les autorités consulaires à deux reprises, ce qui a entravé son identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette attitude a été interprétée comme une volonté de faire échec à la mesure d’éloignement, constituant ainsi une obstruction au sens des dispositions légales en vigueur.

En conséquence, le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, déclarant l’appel recevable et maintenant la décision initiale. L’ordonnance a été notifiée à l’étranger, à son conseil et à l’autorité administrative, avec les dépens laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEUP

N° de Minute : 671

Ordonnance du jeudi 10 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [N]

né le 25 Décembre 2000 à [Localité 3] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 avril 2025 à 11h22 notifiée à M. [F] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 avril 2025 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision notifiée le 24 janvier 2025 à 17h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [N] né le 25 décembre 2000 à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par décision du 28 janvier 2025.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 23 février 2025.

Par ordonnance du 23 mars 2025, le juge des libertés a ordonné la prorogation de la rétention pour une première prolongation exceptionnelle de 15 jours.

Par requête du 8 avril 2025, le préfet de l’Oise a demandé la prorogation de la rétention de M. [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de quinze jours.

M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir que dans les 15 jours précédant la fin de la période de rétention, il n’a pas fait obstruction à son éloignement, mais qu’il était malade au moment au moment où on lui a demandé d’aller au consulat.

Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. »

M. [N] qui n’est pas en possession d’un passeport a refusé de se présenter devant les autorités consulaires le 25 mars 2025, puis de nouveau le 8 avril soit dans le délai des 15 derniers. Cette attitude freine son identification par les autorités consulaires de son pays d’origine et la délivrance d’un laissez-passer consulaire . Ces faits revèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d’éloignement et sont bien constitutifs d’une obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions légales précitées.

La prolongation de son placement en rétention est donc justifiée, conformément au texte précité.

L’ordonnance entreprise est donc confirmée.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon