Cour d’appel de Dijon, 8 avril 2025, RG n° 24/00141
Cour d’appel de Dijon, 8 avril 2025, RG n° 24/00141

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Conflit de voisinage et servitude de passage : enjeux et limites.

Résumé

Par acte authentique du 2 mai 2012, un acheteur et une vendeuse ont acquis une maison d’habitation à [Localité 6]. En parallèle, un autre couple, également propriétaires d’une maison voisine depuis le 12 octobre 2017, a été impliqué dans un litige concernant une servitude de passage. Les acheteurs se plaignent d’une diminution de l’assiette de cette servitude, en raison de l’installation de jardinières et d’encombrants par les propriétaires voisins. Un constat réalisé le 21 février 2023 a confirmé l’encombrement de la cour par divers éléments, ainsi que la présence d’une caméra orientée vers cette cour.

Le 20 mai 2023, les acheteurs ont assigné les propriétaires voisins devant le juge des référés, demandant le retrait des jardinières et encombrants, la taille des arbres débordant sur leur cour, ainsi que le retrait de la caméra. Les propriétaires voisins ont contesté ces demandes. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge a débouté les acheteurs de leurs demandes et les a condamnés à verser 800 euros aux propriétaires voisins pour les frais de justice.

Les acheteurs ont interjeté appel le 25 janvier 2024, critiquant l’ordonnance et demandant la réformation de celle-ci. Ils ont également sollicité un nouveau constat. Dans leurs conclusions, ils ont demandé à la cour d’ordonner le retrait des jardinières et de la caméra, ainsi que la taille des arbres, tout en réclamant 3 000 euros pour les frais de justice.

Les propriétaires voisins ont, de leur côté, demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et ont réclamé 3 600 euros pour leurs frais. La cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés, considérant qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite et a condamné les acheteurs à payer des frais supplémentaires.

[S] [H]

[G] [N] épouse [H]

C/

[V] [U]

[Z] [P] épouse [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 décembre 2023,

rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 23/00119

APPELANTS :

Monsieur [S] [H]

né le 4 décembre 1971 à [Localité 6] (71)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [G] [N] épouse [H]

née le 16 avril 1972 à [Localité 6] (71)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par Me Frédérique FOVEAU membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :

Monsieur [V] [U]

né le 26 Juin 1958 à [Localité 7] (60)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [Z] [P] épouse [U]

née le 08 Avril 1959 à [Localité 8] (60)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER – BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, pour être prorogée au 04 février 2025, puis au 18 mars 2025, et au 08 avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 2 mai 2012, M. [S] [H] et Mme [G] [N] épouse [H] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée section AM n°[Cadastre 1].

M. [V] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] sont propriétaires, en vertu d’un acte authentique du 12 octobre 2017, de la maison voisine située [Adresse 4] et cadastrée section AM n°[Cadastre 2].

Les époux [H] se plaignent de la diminution de l’assiette de la servitude de passage dont ils invoquent le bénéfice sur la cour située sur la parcelle des époux [U], compte tenu de l’installation de jardinières et d’encombrants par ces derniers. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 21 février 2023 par Maître [F], commissaire de justice. Celui-ci a constaté l’encombrement de la cour litigieuse par différents éléments, et fait également état de la présence d’une caméra sur le terrain des époux [U] orientée en direction de cette cour.

Selon acte du 20 mai 2023, les époux [H] ont fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin essentiellement de les voir condamner à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :

– au retrait des jardinières, encombrants divers gênant le passage sur la servitude dont ils bénéficient,

– à la taille des arbres et arbustes débordant sur la cour,

– au retrait de la caméra disposée sur leur propriété et orientée sur la servitude de passage.

Les époux [U] ont conclu au débouté des demandes des époux [H].

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

– dit n’y avoir lieu à référé,

– débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné in solidum les époux [H] à verser aux époux [U] la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum les époux [H] aux dépens,

– dit que la SCP Cabinet Littner-Bibard pourra recouvrer directement contre les époux [H] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

– rappelé que son ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 25 janvier 2024, les époux [H] ont relevé appel de cette ordonnance dont ils critiquent expressément tous les chefs.

Ils ont mandaté une seconde fois Maître [F], qui a dressé un procès-verbal de constat à cette même date.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 février 2024, les époux [H] demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 9 et 701 du code civil, de :

– réformer l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– ordonner aux époux [U], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de procéder :

au retrait des jardinières, encombrants divers gênant le passage sur la servitude dont ils bénéficient sur la propriété des époux [U],

à la taille des arbres et arbustes sur la cour,

au retrait de la caméra disposée sur leur propriété et orientée sur la servitude de passage,

– condamner solidairement les époux [U] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes solidairement aux dépens en ce compris le coût des constats des 21 février 2023 et 25 janvier 2024.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 mars 2024, les époux [U] demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

dit n’y avoir lieu à référé,

débouté les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,

condamné in solidum les époux [H] à leur verser la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les époux [H] aux dépens,

dit que la SCP Littner-Bibard pourra recouvrer directement contre les époux [H] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçue de provision,

rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision,

Y ajoutant,

– débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs réclamations,

– condamner in solidum les époux [H] à leur payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner-Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Cabinet Littner-Bibard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [U] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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