Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00504
Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, RG n° 23/00504

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Désistement et conséquences financières en matière d’appel

Résumé

Dans cette affaire, une partie appelante, désignée comme une société, a informé le greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon de son désistement d’appel par courriel reçu le 12 décembre 2024. Ce désistement a des implications juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, qui stipule que le désistement d’appel équivaut à un acquiescement au jugement rendu en première instance.

En outre, selon l’article 399 du même code, le désistement entraîne, sauf accord contraire, l’obligation de la partie désistante de supporter les frais de l’instance qui est ainsi éteinte. Cela signifie que la société qui a choisi de se désister de son appel doit également assumer les coûts liés à la procédure d’appel.

La cour a donc pris acte du désistement de la société et a constaté l’extinction de l’instance, ce qui signifie que l’affaire ne sera plus examinée par la cour d’appel. En conséquence, la cour a condamné la société aux dépens d’appel, ce qui implique qu’elle devra payer les frais engagés durant la procédure d’appel.

Ainsi, cette décision souligne l’importance des règles de procédure civile en matière de désistement d’appel et les conséquences financières qui en découlent pour la partie qui choisit de ne pas poursuivre son recours. La cour, par cette décision, a donc mis un terme à la procédure en confirmant le jugement initial et en imposant des frais à la partie désistante.

[6] ([8])

C/

S.A.S. [5]

C.C.C le 27/03/25 à:

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00504 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIOE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 19/2072

APPELANTE :

[6] ([8])

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 12 décembre 2024

INTIMÉE :

S.A.S. [5] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Par courriel reçu au greffe du pôle social de la cour d’appel de Dijon le 12 décembre 2024, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.

Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

 


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