Cour d’appel de Dijon, 21 mars 2025, RG n° 25/00073
Cour d’appel de Dijon, 21 mars 2025, RG n° 25/00073

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte : évaluation des troubles mentaux et nécessité de soins.

Résumé

Le prévenu, désigné comme un individu ayant commis des actes de violence sur un ascendant et des menaces de mort, a été placé sous mandat de dépôt le 10 mars 2023. Présenté devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, il a été déclaré pénalement irresponsable le 12 juin 2023, en raison d’une abolition de son discernement liée à une schizophrénie paranoïde, comme l’a établi un expert psychiatrique. Ce dernier a souligné que les actes de violence étaient directement liés à la pathologie mentale du prévenu, qui nécessitait des soins psychiatriques.

Une précédente expertise psychiatrique, réalisée en 2014, avait déjà mis en évidence des troubles psychiatriques et une dangerosité potentielle. Suite à la décision du tribunal, le prévenu a été hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] le même jour, avec des avis médicaux mensuels sur son état de santé.

Le 5 mars 2024, un médecin a suggéré que la levée de la mesure d’hospitalisation pouvait être envisagée, et le 8 mars 2024, un collège d’experts a également émis un avis favorable à cette levée. Cependant, le Préfet de Saône-et-Loire a ordonné une nouvelle expertise, qui a recommandé le maintien de l’hospitalisation. Le juge des libertés et de la détention a confirmé cette décision à plusieurs reprises, notamment le 10 mars 2025, en rejetant la demande de mainlevée formulée par le prévenu.

Lors de l’audience du 20 mars 2025, le prévenu n’a pas comparu en raison de son état de santé. Son avocat n’a pas contesté les éléments médicaux, tandis que le Ministère Public a requis le maintien de l’hospitalisation. Finalement, le magistrat a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité de soins psychiatriques en raison de la persistance des troubles et du risque pour la sécurité des personnes.

[P] [B]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

Expédition délivrées par télécopie le 21 Mars 2025

COUR D’APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCD

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

CCAS DE [Localité 4] – actuellemnet [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION :

Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.

DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2025

ORDONNANCE : réputée contradictoire

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET- DENISSE, et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

[P] [B] a été placé sous mandat de dépôt à compter du 10 mars 2023 et présenté devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, étant prévenu des chefs de violence sur un ascendant suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et de menace de mort réitérée en récidive

Par jugement correctionnel du 12 juin 2023, le prévenu a été déclaré pénalement irresponsable par application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal eu égard aux conclusions du Docteur [X] du 23 mars 2023 retenant une abolition de son discernement au moment des faits. L’expert relevait lors de son entretien avec [P] [B] que ce dernier présentait une schizophrénie paranoïde qui faisait suite à une dysharmonie psychotique apparue durant l’enfance et que les faits reprochés étaient en lien direct avec sa pathologie mentale, les actes hétéro-agressifs ayant été commandés par un élément délirant. Il a relevé une dangerosité psychiatrique de [P] [B] et que son état de santé nécessitait impérativement la reprise des soins psychiatriques.

Le jugement correctionnel faisait en outre état d’une précédente expertise psychiatrique réalisée le 4 février 2014 par le docteur [N] qui avait constaté que [P] [B] présentait des troubles psychiatriques (trouble des conduites, trouble de l’usage du cannabis, trouble délirant) qui évoluaient sur un trouble de la personnalité, et possiblement une personnalité antisociale et/ou narcissique. Il était déjà relevé une dangerosité psychiatrique de [P] [B] qui n’admettait pas les soins et arrêtait les soins par psychotrope tout en poursuivant une consommation de toxiques (cannabis).

Par ordonnance distincte du 12 juin 2023, l’admission en hospitalisation complète de [P] [B] a été ordonnée et l’intéressé a été accueilli au sein du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] le jour même, à la demande du représentant de l’État dans le département et s’est poursuivie depuis avec notamment la rédaction d’avis médicaux mensuels.

Le docteur [O] a établi un certificat mensuel de levée le 05 mars 2024, estimant que la levée de la mesure de [P] [B] pouvait être envisagée pour une poursuite des soins dans un cadre plus souple.

Le 08 mars 2024, le collège d’expert a également émis un avis favorable à la levée des soins psychiatriques sans consentement de [P] [B].

Le Préfet de Saône-et-Loire a fait savoir qu’il entendait solliciter une expertise psychiatrique de [P] [B] conformément aux dispositions de l’article L3213-5-1 du code de la santé publique, et a saisi le docteur [L] et le docteur [U] qui ont tous deux préconisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation.

Par ailleurs, par ordonnance 1er août 2024, la mesure a fait l’objet de contrôle par le juge des libertés et de la détention de Chalon-sur-Saône qui a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète de [P] [B] soumise à contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner sa mainlevée.

Puis, saisi suite à requête en mainlevée formulée par le patient, par ordonnance du 7 octobre 2024, il a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [B]. Cette ordonnance a été confirmée suite à appel le 24 octobre 2024.

En réponse à une nouvelle requête présentée par M. [P] [B] pour solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, le magistrat chargé du contrôle des expertises privatives et restrictives du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a, par ordonnance du 10 mars 2025, rejeté la requête de demande de mainlevée de M. [P] [B].

Par lettre simple du 11 mars 2025 reçue au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [B] a formé appel de cette ordonnance.

L’appelant, son avocat, le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.

A l’audience du 20 mars 2025, M. [B] n’a pas comparu, un certificat de situation de ce jour attestant de ce que son état psycho comportemental ne lui permettait pas d’être présent à l’audience.

Son conseil n’a pas présenté d’observations sur la procédure, ni sur le fond et les éléments médicaux recueillis au dossier, rappelant néanmoins que M. [B] sollicite la levée de son hospitalisation.

La représentante du Ministère Public a requis la confirmation au vu des éléments réunis pour estimer que le maintien de l’hospitalisation est nécessaire.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par le Premier Président,

Déclare l’appel de [P] [B] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 10 mars 2025 recevable,

Confirme l’ordonnance déférée,

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Le Greffier Le Président

Sandrine COLOMBO Anne SEMELET- DENISSE

 


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