Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Discrimination salariale et manquements à l’obligation de sécurité : enjeux et conséquences.
→ RésuméUne salariée, employée en qualité d’assistante de vie par la société HUMANE SERVICES depuis le 20 juillet 2015, a été déclarée inapte par le médecin du travail le 1er septembre 2020. Suite à cette déclaration, elle a été licenciée le 11 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 13 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes pour demander des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et un rappel de salaire au titre de la prime COVID-19.
Le jugement rendu le 4 avril 2023 a partiellement accueilli ses demandes. La société HUMANE SERVICES a interjeté appel le 12 mai 2023, demandant la confirmation du rejet de la demande de rappel de salaire et l’infirmation du jugement pour le surplus. De son côté, la salariée a demandé l’infirmation du jugement concernant les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et a formulé une nouvelle demande pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire. La cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, a infirmé le jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, et a condamné la société à verser 500 euros à la salariée pour non-respect du repos hebdomadaire. Les demandes de la salariée concernant la prime COVID-19 et la remise d’un bulletin de paie rectifié ont été rejetées. En ce qui concerne les frais, la cour a confirmé que la salariée devait supporter les dépens de première instance et d’appel, en raison de son échec sur l’essentiel de ses demandes. |
S.A.R.L. HUMANE SERVICES
C/
[Y] [E]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:
-Me PELEIJA
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00261 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFWC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00215
APPELANTE :
S.A.R.L. HUMANE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-3904 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [E] a été embauchée par la société HUMANE SERVICES le 20 juillet 2015 en qualité d’assistante de vie.
Le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 11 septembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 septembre 2021, elle a saisi cette juridiction d’une demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité outre un rappel de salaire au titre de la prime COVID.
Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a en partie accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 12 mai 2023, la société HUMANE SERVICES a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, l’appelante demande de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire concernant la prime COVID-19,
– l’infirmer pour le surplus,
– juger irrecevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,
– débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, Mme [E] demande de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société HUMANE SERVICES à lui verser la somme de 2 250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes,
à titre principal,
– condamner la société HUMANE SERVICES à lui verser :
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
– condamner la société HUMANE SERVICES à lui verser 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,
en tout état de cause,
– dire que les dispositions de la décision unilatérale de l’employeur du 26 novembre 2020 prévoyant le versement de la prime Covid aux bénéficiaires d’un contrat de travail à la date du versement de ladite prime et être toujours dans l’entreprise au 26 novembre 2020 sont nulles et sans effet,
– condamner la société HUMANE SERVICES à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire concernant la prime COVID-19,
– condamner la société HUMANE SERVICES à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner à lui remettre une fiche de paye conforme à la décision à intervenir,
– la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
– la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir,
INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
– rejeté les demandes de Mme [Y] [E] :
* à titre de rappel de prime COVID,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* au titre de la remise documentaire,
– rejeté la demande de la société HUMANE SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la société HUMANE SERVICES à payer à Mme [Y] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le non respect du repos hebdomadaire minimal
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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