Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2025, RG n° 23/00250
Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2025, RG n° 23/00250

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Licenciement pour comportement inapproprié : la gravité des faits justifie la rupture du contrat de travail.

Résumé

Un salarié, engagé par la société GROUPAMA en tant que délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2021, suite à des accusations de harcèlement sexuel à l’encontre d’une collègue. Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 3 septembre 2021, un conseil de discipline a été organisé le 7 octobre 2021, où des témoignages ont été recueillis concernant des comportements inappropriés du salarié, notamment des gestes déplacés et des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles.

Le salarié a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 24 décembre 2021, demandant sa réintégration et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 17 avril 2023, le conseil a rejeté ses demandes, confirmant la légitimité du licenciement pour faute grave. En réponse, le salarié a interjeté appel le 4 mai 2023, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse pour son licenciement.

Dans ses conclusions, le salarié a soutenu qu’il n’avait jamais eu de comportements déplacés et qu’il n’avait pas été sanctionné durant ses 26 années de service. Il a également contesté la validité des témoignages et l’absence de preuves tangibles concernant les faits qui lui étaient reprochés. De son côté, la société GROUPAMA a maintenu que les accusations étaient fondées, citant des témoignages corroborant les comportements inappropriés du salarié, ainsi que des éléments de preuve tels que des échanges de messages.

La cour a finalement confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que les faits reprochés constituaient une violation des obligations contractuelles du salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Le salarié a été condamné à payer des frais à la société GROUPAMA, et sa demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire a été rejetée.

[J] [X]

C/

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

C.C.C le 20/03/25 à:

– Me MOULIN

-Me LIGIER

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/03/25 à:

– Me TALLENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00250 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFQL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 17 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00305

APPELANT :

[J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Vincent MOULIN de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] [X] a été embauché par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne – Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après société GROUPAMA) le 11 septembre 1995 en qualité de délégué commercial.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de conseiller en gestion de patrimoine senior.

Le 3 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire.

Le 7 octobre 2021, comme prévu par la convention collective des assurances, un conseil de discipline s’est réuni.

Le 13 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 24 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à titre principal ordonner sa réintégration et subsidiairement condamner la société aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 4 mai 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, l’appelant demande de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

à titre principal,

– ordonner sa réintégration, outre le maintien de ses avantages acquis, sur ses missions telles qu’exercées antérieurement à son licenciement,

à titre subsidiaire,

– condamner la société GROUPAMA au paiement des sommes suivantes :

* 18 578,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 857,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 92 889,05 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 114 569,94 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

– condamner la société GROUPAMA au paiement des sommes suivantes :

* 8 236,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 823,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 18 578,91 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

* 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens,

– juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du ‘prononcé du jugement’.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, la société GROUPAMA demande de :

– confirmer le jugement déféré qui a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeter toutes les demandes de M. [X] comme étant non fondées, ni justifiées,

– le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la fin de non recevoir,

CONFIRME le jugement rendu le 17 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône

y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

REJETTE la demande de M. [J] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens d’appel,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

 


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