Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2025, RG n° 22/01075
Cour d’appel de Dijon, 20 mars 2025, RG n° 22/01075

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Dijon

Thématique : Confirmation de la subrogation et rejet de la compensation des créances connexes.

Résumé

Le 4 mars 2015, un acheteur, la SARL David Moret, a passé commande de vins auprès d’un vendeur, la SAS Maison Jean-Claude Fromont, par l’intermédiaire d’un courtier en vin. Cette commande, confirmée sous le numéro 1253, s’élevait à 227 368,42 euros, payable en trois traites. Le 10 mars 2015, une quittance a été établie, subrogeant la société GE Factofrance dans les droits de la SAS Maison Jean-Claude Fromont pour un montant total de 390 507,04 euros. Le paiement a été effectué le 11 mars 2015.

Le 15 juin 2015, la SAS Maison Jean-Claude Fromont a été placée en redressement judiciaire. Le 7 août 2015, la SARL David Moret a déclaré une créance de 328 315,94 euros dans la procédure collective, incluant des créances chirographaires et privilégiées. Cette créance a été admise par le juge commissaire le 8 janvier 2016.

Le 25 août 2015, la société GE Factofrance a assigné la SARL David Moret devant le tribunal de commerce d’Auxerre pour le paiement de 63 157,83 euros. En mai 2018, le tribunal a condamné la SARL David Moret à payer cette somme, ainsi que des intérêts et des frais. La société HSBDM, qui a succédé à la SARL David Moret, a interjeté appel.

Le 17 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement initial, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Dijon. La société HSBDM a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de la société Factofrance. En réponse, la société Factofrance a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance.

La cour a finalement confirmé le jugement déféré, rejetant les prétentions de la société HSBDM et condamnant cette dernière aux dépens d’appel ainsi qu’à verser 2 000 euros à la société Factofrance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S.A.R.L. H.S.B.D.M.

C/

S.A. FACTOFRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 20 MARS 2025

N° RG 22/01075 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAQ7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 mai 2018,

rendue par le tribunal de commerce d’Auxerre : RG : 2015001476

APPELANTE :

S.A.R.L. H.S.B.D.M. exerçant sous le nom commercial DAVID MORET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

INTIMÉE :

S.A. FACTOFRANCE anciennement dénommée GE FACTOFRANCE représentée par son Président en exercice et tout représentant légal domicilié au en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Olivier DROUOT, membre de la SELARL ROULOT, DROUOT. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 4 mars 2015, la SARL David Moret a passé commande de vins auprès de la SAS Maison Jean-Claude Fromont, par l’entremise de M. [Z] [P], courtier en vin.

Cette commande a été confirmée sous le numéro 1253 pour un prix de 227 368,42 euros payable en trois traites.

Une quittance a été établie le 10 mars 2015 portant subrogation de GE Factofrance dans les droits, actions, privilèges et hypothèques de la SAS Maison J-C Fromont envers chacun des débiteurs mentionnés à la liste des factures annexées à la quittance, le tout pour un montant de 390 507,04 euros.

Le paiement subrogatoire est intervenu le 11 mars 2015 par virement de ce montant en compte courant.

La société Maison Jean Claude Fromont a été placée en redressement judicaire selon jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2015.

Le 7 août 2015, la SARL David Moret a déclaré une créance de 328 315, 94 euros à la procédure collective se décomposant comme suit :

Créances chirographaires Exigibles A échoir

et privilégiées

– traites payées le 30/04/15 et 75 789,50 euros

commande non livrée

(confirmation achat n°1253)

– traite encaissée alors que la 7 579,01 euros

commande a été refusée suite à

une livraison non conforme

Facture d’avoir établie et

remboursement non effectué

Préjudices subis 227 368,42 euros

7 579,01 euros

10 000,00 euros

Total de la créance 328 315,94 euros

Créances privilégiées

Traite refusée du 30/06/15 75 789,50 euros

sollicitée par le crédit mutuel

(peut être escomptée) suite à

commande non livrée résultant

de la commande n°1253

Traite arrivant à échéance le 75 789,50 euros

31/08/15 résultant de la

confirmation d’achat n°1253 alors que

commande non livrée

La créance de la SARL David Moret a été admise à hauteur de 328 315,94 euros à titre chirographaire, par décision du juge commissaire du 8 janvier 2016.

Par acte du 25 août 2015, la société GE Factofrance a fait assigner la société David Moret devant le tribunal de commerce d’Auxerre en paiement de la somme de 63 157,83 euros en principal.

En août 2016, la société GE Factofrance est devenue Factofrance.

En octobre 2016, la société David Moret est devenue la société HSBDM exerçant sous le nom commercial David Moret.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce d’Auxerre :

– s’est déclaré compétent ;

– a débouté la société HSBDM, exerçant sous le nom commercial David Moret, de sa demande de compensation ainsi que de ses autres demandes ;

– a condamné la société HSBDM exerçant sous le nom commercial David Moret à payer à la société GE Factofrance devenue Factofrance la somme de soixante trois mille cent cinquante sept euros et quatre vingt trois centimes (63 157,83 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;

– a pris acte qu’à la date du 30 avril 2015, la somme de 31 578,91 euros avait été honorée ;

– a condamné la société HSBDM exerçant sous le nom commercial David Moret à payer à la société GE Factofrance devenue Factofrance la somme de quarante euros (40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

– a condamné la société HSBDM exerçant sous le nom commercial David Moret à payer à la société GE Factofrance devenue Factofrance la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens ;

– a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

– a liquidé les frais de greffe à la somme de 70,20 euros.

Suivant déclaration du 06 juillet 2018, la société HSBDM a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :

– infirmé le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal de commerce d’Auxerre.

statuant à nouveau et y ajoutant,

– renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, compétente territorialement pour en connaître;

– condamné la société Factofrance aux dépens ;

– condamné la société Factofrance à payer à la société HSBDM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société HSBDM demande à cette cour, au visa des articles 1289 à 1293 du code civil, ainsi que de l’article L511-12 du code de commerce, de :

La déclarant recevable et bien fondée en son appel,

Rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,

– infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

– débouter la société Factofrance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Factofrance à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même en tous les dépens du procès de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée récapitulatives n° 2 notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Factofrance demande à la cour de :

– déclarer la société HSBDM, ayant pour nom commercial ‘David Moret’, mal fondée en son appel, l’en débouter ;

– débouter la société HSBDM, ayant pour nom commercial ‘David Moret’, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a condamné la société HSBDM, ayant pour nom commercial ‘David Moret’, à lui payer :

la somme de 63 157,83 euros en principal, représentée en totalité par deux effets de commerce d’un montant respectif de 31 578,91 euros et 31 578,92 euros, majorée :

– des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;

– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instauré par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012,

la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des entiers dépens de l’instance.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable pour elle d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice.

en conséquence,

– condamner la société HSBDM, ayant pour nom commercial ‘David Moret’ à lui payer la somme de 6 500 euros, outre tous dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Gerbay, avocat au Barreau de Poitiers, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.

Sur quoi la cour,

Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré et au débouté des prétentions de la société Factofrance, la société appelante entend opposer la compensation de ‘dettes connexes’ arguant de l’admission d’une créance d’un montant de 328 315,94 euros sur la procédure collective de la SAS Maison Jean-Claude Fromont (subrogeant) et de l’obligation de cette dernière de régler des livraisons non effectuées au moyen de traites escomptées par les banques Crédit Mutuel et HSBC.

Elle indique qu’elle a fait état dans sa déclaration de créance d’un défaut de marchandises livrées au titre de la commande n°1253 portant sur un montant de 227 368,42 euros, dont est issue la créance de la partie adverse.

Tout en contestant la validité de la subrogation au profit de la société Factofrance arguant de l’absence de signature de la quittance, elle soutient qu’au jour de la subrogation qu’elle fixe au 11 mars 2015, la créance dont il est sollicité le paiement était déjà éteinte.

Il est établi à la lecture des pièces produites aux débats que selon confirmation d’achat du 4 mars 2015 n°1253, la SARL David Moret a commandé 300 hl (selon mention manuscrite après rature de la quantité pré-imprimée de 600 hl) de pinot noir 2014 auprès de la société Maison Jean Claude Fromont, par l’intermédiaire d’un courtier [P] [Z], pour le prix de 227 368,42 euros, la livraison étant prévue pour le 10 mars 2015.

Il n’est pas contesté qu’à l’origine, le prix de cette commande devait être payé par traites en trois échéances :

– 30/04/2015: 75 789,47 euros,

– 30/06/2015: 75 789,48 euros,

– 31/08/2015: 75 789,48 euros.

Contrairement à ce que laisse entendre la SARL HSBDM, aucune facture d’un montant de 227 368,42 euros n’a été établie en lien avec cette commande n°1253 ou en tout cas, elle n’est pas produite aux débats.

En revanche, cette commande n°1253 a donné lieu à l’établissement le 9 mars 2015 d’une facture n° 0001500215 d’un montant de 94 736,74 euros.

Il est établi, par ailleurs, que la SARL David Moret a accepté le 10 mars 2015 trois lettres de change d’un montant cumulé de 94 736,74 euros (31 578,91 + 31 578,91 + 31 578,92) à échéances respectives des 30 avril 2015, 30 juin 2015 et 31 août 2015.

Il est certain que seule la première échéance a été réglée le 30 avril 2015 pour un montant de 31 578, 91 euros.

Les pièces produites aux débats permettent encore de vérifier que la société David Moret a passé une nouvelle commande confirmée le 19 mars 2015 portant le n°1258, par l’intermédiaire du même courtier, auprès de la SAS Maison Jc Fromont portant sur 600 hl de pinot noir pour un même montant de 227 368,42 euros, à régler en trois traites payables respectivement les 30 avril, 30 mai et 30 juin 2015 d’un montant de 75 789,47 euros pour la première et la seconde, de 75 789,48 euros pour la dernière payables, lesdites traites datées du 19 mars 2015 visant une facture pro-format MOR3 (pièce 3 de l’appelante).

Une facture pro-format n°MOR3 d’un montant de 227 368,42 euros a été effectivement établie le 19 mars 2015 sur laquelle seule la première traite a été réglée.

Par courrier du 28 mai 2015, la SARL David Moret a informé la société Maison J-C Fromont qu’elle devait procéder à la compensation entre des créances réciproques, précisant avoir déjà payé un acompte de 75 789,50 euros au 30 avril 2015 sur la confirmation d’achat n°1258 et que le courtier, M. [P], l’avait informée que la société Maison Fromont n’était pas en mesure de lui livrer le vin, de sorte qu’elle n’a pas réglé les traites qui devaient être présentées le 31 mai 2015.

Il est constant que la société Factofrance réclame paiement des deux dernières lettres de change concernant la facture n° 0001500215 du 9 mars 2015 en lien avec la commande n°1253 pour un montant de 63 157,83 euros.

Ce faisant, il est rappelé que le litige relève des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

La subrogation conventionnelle invoquée par la société intimée relève donc des dispositions de l’article 1250 1° du code civil, les parties ne discutant pas de l’exclusion du régime applicable aux cessions de créances régies en droit commun par l’article 1690 du code civil.

Au terme du premier de ces textes, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Contrairement à ce que soutient la société HSBDM, il est démontré que la quittance subrogative a été signée électroniquement de sorte que l’argument d’une preuve faite à soi même est inopérant.

Par ailleurs, si en contrariété avec l’article 1250 1°, le paiement subrogatoire est intervenu postérieurement à l’établissement de la quittance subrogative, l’intention de la SAS Maison Jean-Claude Fromont de subroger Factofrance dans ses droits de créance résulte expressément de la mention portée à la facture n° 0001500215 du 9 mars 2015: ‘pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de GE Factofrance’.

La subrogation conventionnelle au profit de la société Factofrance est donc parfaitement établie.

Par ailleurs, comme le soutient la société d’affacturage, la société HSBDM ne peut valablement invoquer une décision d’admission de créance sur la procédure collective de la SAS Maison J-C Fromont à son profit pour opposer au factor une compensation de créances alors que l’intimée est tiers à la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article 1351 ancien du code civil, faute d’identité de parties, d’objet et de cause.

En application des textes antérieurs à la réforme issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicables au litige, il était jugé qu’un débiteur ne peut se prévaloir de la compensation à l’égard d’une société subrogée à son créancier en exécution d’un contrat d’affacturage, que si cette compensation s’est produite antérieurement à la subrogation.

La société HSBDM déclare n’avoir jamais été livrée des vins objet de la commande n°1253 dont est issue la créance détenue par le factor et soutient que la compensation, matérialisée par courrier du 28 mai 2015, s’est opérée le 10 mars 2015, date prévue pour la livraison des vins commandés le 4 mars 2015 selon confirmation n°1253, soit antérieurement à la subrogation, qui de ce fait était déjà éteinte.

En matière de procédures collectives, en principe la compensation est interdite.

Il reste possible après le jugement d’ouverture d’invoquer une compensation légale dont les conditions ont été réunies avant le jugement d’ouverture.

En l’espèce, il est parfaitement établi que la facture n°0001500215 du 9 mars 2015 dont il est sollicité le paiement porte sur des vins dont il est démontré qu’ils ont été livrés le même jour, et ce malgré la mention sur la confirmation de commande évoquant une livraison au 10 mars, dès lors que :

– une première traite a été réglée sur cette commande,

– le refus de payer les traites pour défaut de livraison invoqué dans le courrier du 28 mai 2015 concerne la commande n°1258 et non celle portant le n°1253,

– par courriel du 4 août 2015, le conseil de la société David Moret mentionne des traites faites par cette dernière pour des livraisons non intervenues concernant exclusivement la confirmation d’achat n°1258 (et non celle n°1253),

– HSBDM reconnaît au soutien de son exception d’incompétence dans ses conclusions n°2 en page 5/18 devant la cour d’appel de Paris que la livraison effective des commandes est intervenue à Beaune,

– le document d’accompagnement électronique (DAE) portant sur la facture n°0001500215 (en lien avec la commande n°1253) concernant la vente de 25 000 litres de bourgogne pinot noir 2014 vrac précise que la marchandise a été transportée par un véhicule immatriculé CZ 541-PV et a été livrée au siège social de HSBDM le 9 mars 2015 17h15.

Au demeurant, et tel que le soutient la société Factofrance, la société appelante ne démontre pas la réalité des créances invoquées dans sa déclaration de créance faute notamment de produire les justificatifs du paiement des traites alléguées et de justifier des préjudices invoqués.

Il en résulte que la société HSBDM, qui se défend pourtant d’invoquer une exception d’inexécution, ne peut valablement soutenir, au regard du contenu de sa déclaration de créance mentionnant une commande livrée au titre d’une confirmation d’achat n°1253, qu’elle disposerait d’un droit de compensation légale relativement à cette dernière commande qui n’a fait l’objet d’aucune difficulté de livraison et ce alors que la condition d’exigibilité fait défaut, les créances déclarées trouvant en réalité leur origine essentiellement dans la commande n°1258 confirmée le 19 mars 2015 tandis que la subrogation était déjà intervenue le 11 mars 2015.

De même, elle ne peut davantage se prévaloir de l’existence d’un avoir n°0001500343 du 14 avril 2015 d’un montant de 7 579,01 euros se raportant à une facture n°0001500336 de la même date dès lors qu’il constitue une créance destinée au règlement d’une opération ultérieure et que cette créance n’est exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement et non au moment de la constitution de l’avoir.

Il est encore opposé la compensation de créances connexes.

En matière de procédures collectives, la compensation de créances connexes est consacrée par l’article L622-7 du code de commerce.

Sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du 10 février 2016, il est constant que le débiteur peut opposer au subrogé même la compensation d’une créance postérieure à la date d’opposabilité de la subrogation au débiteur, dès lors qu’elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui.

Il n’y a pas lieu de vérifier, en présence de dettes connexes,que l’une d’entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d’exigiblité et il importe peu également que les conditions de la connexité soient réunies postérieurement à la subrogation.

Toutefois, en l’espèce, en admettant que la société HSBDM dispose d’une créance sur la société Maison J-C Fromont au titre de la commande d’achat n°1258 confirmée le 19 mars 2015, elle ne démontre nullement que les dettes litigieuses résulteraient d’un même contrat, le contraire étant même établi, la créance du factor étant liée à la commande n°1253.

Elle ne justifie pas davantage de l’existence d’une convention entre la Maison J-C Fromont et elle-même définissant le cadre du développement de leurs affaires ou encore de l’existence de relations commerciales suivies.

En conséquence, les deux commandes étant distinctes, l’existence de créances connexes n’est pas établie de sorte que la compensation invoquée par la société appelante doit être écartée.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.

La SARL HSBDM, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.

Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SA Factofrance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.

 


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