Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Faux commentaire dénigrant en ligne : condamnation de facto
→ RésuméLe dénigrement en ligne, notamment à travers des commentaires malveillants, peut entraîner des conséquences juridiques. Dans une affaire, un individu a été condamné pour avoir publié un avis négatif sur un restaurant non encore ouvert, qualifiant l’établissement de « surfait ». Les juges ont estimé que cette critique, sans fondement, visait à nuire à la réputation du restaurant. En effet, l’intention de dénigrer est avérée lorsque les allégations sont fausses et ne reposent pas sur des faits objectifs. Ainsi, la responsabilité délictuelle de l’auteur a été engagée, soulignant l’importance de la véracité dans les critiques en ligne.
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Délit de presse et dénigrement
Il est acquis que le dénigrement d’un prestataire et les délits de presse ne suivent pas le même régime juridique. A ce titre, si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, il devient fautif lorsque son auteur n’a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu’il procède d’une intention de nuire.
Condamnation pour dénigrement
En l’espèce, une personne qui avait publié sur le site des pages jaunes un commentaire dénigrant sur un restaurant non encore ouvert, a été condamnée pour dénigrement : « Surfait, appréciation globale : restaurant très surfait, tout en apparat et très peu de chose dans l’assiette. L’assiette la mieux garnie est celle de l’addition. Ce qu’il a aimé : la décoration, ce qu’il n’a pas aimé : le côté mielleux du personnel. »
Identification par adresse IP
En exécution d’une ordonnance sur requête rendue par le Président du TGI, la société a obtenu communication de l’adresse mail et de l’adresse IP de l’auteur du commentaire puis, la communication de l’identité de la personne connectée, par le biais du fournisseur d’accès.
Critique de produits et intention de nuire
Pour rappel, la critique de produits, services ou prestations ne relève pas des dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elle ne concerne pas une personne physique ou morale déterminée, mais bien de l’article 1240 du code civil lorsqu’il s’avère que les allégations sont fausses ou malveillantes et qu’elles ne s’appuient pas sur des faits précis ou objectifs.
En l’occurrence, les juges ont considéré que l’expression de la critique d’un restaurant, non ouvert, s’avérait nécessairement non fondée et ne pouvait s’analyser qu’en une volonté de nuire à sa réputation et ce d’autant que l’avis était paru sur le site des pages jaunes, qui est un site de recherche communément fréquenté. Le commentaire, peu flatteur pour un établissement portant un nom prestigieux, était destiné à dissuader la clientèle potentielle de le fréquenter et constituait un dénigrement manifeste de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
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