Cour d’appel de Chambéry, 31 décembre 2024, RG n° 22/00028
Cour d’appel de Chambéry, 31 décembre 2024, RG n° 22/00028

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Clarté des prétentions et respect des délais : enjeux procéduraux en matière de responsabilité civile.

Résumé

Clôture de l’instruction

Une ordonnance du 2 septembre 2024 a mis fin à l’instruction de la procédure, et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 1er octobre 2024.

Irrecevabilité des conclusions des appelants

Les conclusions déposées par Mme [B] [G] et M. [E] [L] le 3 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables, car elles ont été soumises après l’ordonnance de clôture, sans invoquer de cause grave, conformément à l’article 802 du code de procédure civile.

Demande de condamnation contre la société Abeille Iard & Santé

La demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] visant à condamner la société Abeille Iard & Santé à payer 8 736 euros a été jugée irrecevable, car aucune demande n’avait été formulée contre cette société en première instance, ce qui constitue une nouvelle prétention.

Demande de la société Abeille Iard & Santé

La société Abeille Iard & Santé a soulevé l’irrecevabilité de sa demande de garantie contre la société Lloyd’s Insurance Company, considérant qu’il s’agissait d’une demande nouvelle. La cour a confirmé que cette demande était irrecevable, car aucune prétention n’avait été formulée contre elle en première instance.

Demande de condamnation contre la société Camca

La demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] contre la société Camca, assureur décennal de la société Maisons Alain Métral, a été déclarée irrecevable, car elle n’avait pas été formulée en première instance.

Absence de demande contre la société CEGC

La société CEGC a demandé le débouté de l’appel formé à son encontre, car aucune demande n’avait été faite contre elle. Les appelants ont indiqué se désister à son égard, mais cela n’a pas été clairement mentionné dans leurs écritures.

Appel contre la société Maaf

L’appel de Mme [B] [G] et M. [E] [L] contre la société Maaf a été déclaré recevable, car des demandes incidentes avaient été formées à son encontre.

Demandes de condamnation contre la société Maisons Alain Métral

Les appelants ont formulé des demandes de condamnation contre la société Maisons Alain Métral et son assureur Camca, basées sur la responsabilité décennale, pour des désordres affectant les façades et les rives de toiture.

Désordres affectant les façades

Les désordres concernant les façades ont été jugés non de nature décennale, car ils étaient apparents lors de la réception des travaux. Les experts ont noté des malfaçons, mais ces désordres n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage.

Désordres affectant les rives de toiture

Concernant les rives de toiture, bien que des malfaçons aient été constatées, la cour a estimé qu’il ne s’agissait pas de désordres de nature décennale, car ils n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage.

Demandes subsidiaires des appelants

Les demandes subsidiaires des appelants, qui incluaient des montants supérieurs basés sur la responsabilité décennale, ont été examinées. Cependant, la cour a confirmé que les demandes principales avaient été rejetées, ce qui a conduit au rejet des demandes subsidiaires.

Condamnation de la société Maisons Alain Métral

La société Maisons Alain Métral a été condamnée à payer des sommes pour des désordres spécifiques, notamment pour les seuils maçonnés, les fissures dans le garage et le mur de séjour, en raison de sa responsabilité contractuelle.

Garantie de la société Da Costa Constructions

La société Da Costa Constructions a été condamnée à relever et garantir la société Maisons Alain Métral pour les sommes dues, en raison de la responsabilité de son sous-traitant.

Indemnités procédurales

La cour a également statué sur les indemnités procédurales, condamnant les parties à verser des sommes spécifiques en fonction des demandes et des décisions rendues.

HP/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024

N° RG 22/00028 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4IK

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 14 Décembre 2021

Appelants

M. [E] [L]

né le 08 Janvier 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

M. [B] [G]

né le 07 Décembre 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Intimés

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 11]

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

Compagnie d’assurance CEGC (COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION S), dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A. CAMCA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentées par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Yamina M’BAREK, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

CHAMBERY

S.A.R.L. MAISONS ALAIN METRAL, dont le siège social est situé [Adresse 10]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

S.A. DA COSTA CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 12]

M. [X] [Z], demeurant [Adresse 7]

S.A.R.L. ALU’GOUTTIERES, dont le siège social est situé [Adresse 6]

S.A.R.L. GOUVEA MENUISERIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.A.R.L. DDV, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Sans avocats constitués

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Date de l’ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024

Date de mise à disposition : 31 décembre 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

Mme [B] [G] et M. [E] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sur la commune de [Localité 13] le 20 novembre 2012 avec la société Maisons Alain Métral.

La réception des travaux avec réserves est intervenue le 2 juillet 2014 et suite aux désordres réservés et à l’apparition de nouveaux désordres, les maîtres de l’ouvrage ont fait procéder à une expertise amiable mais aucun accord n’a été trouvé.

Par actes d’huissier des 8, 9 et 10 juillet 2015, Mme [G] et M. [L] ont assigné en référé et au fond :

La société Maisons Alain Métral, constructeur, assurée en décennale auprès de la société Camca Assurances, également assureur dommage ouvrage, et assurée sur le plan de responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard & Santé ;

La société Da costa Construction, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la société Souscripteurs du Llyoid’s de Londres, devenue la société Lloyd’s Insurance Company ;

M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne Rhône Alpes Pro Façades, chargé du lot enduits extérieurs et assuré auprès de la société Maaf Assurances ;

Les sociétés Alu’Gouttières, Gouvéa Menuiseries et DDV ;

La compagnie européenne de Garanties et de Caution (CEGC).

Par ordonnance en date du 18 août 2015, complétée par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés a mis hors de cause la société CEGC et a ordonné une expertise judiciaire. L’expert , M. [C], a déposé son rapport le 7 avril 2017.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de grande instance d’Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :

– Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en lieu et place des Souscripteurs du Llyod’s de Londres ès qualités d’assureur de la société Da costa constructions ;

– Mis hors de cause la société Cegc ;

– Mis hors de cause la société Aviva Assurances ;

– Déclaré irrecevable la demande formée par la société Camca Assurances tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par M. [Z] ;

– Déclaré recevable la demande fondée par la société Camca Assurances tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par la société Da Costa Constructions ;

– Déclaré recevables les demandes formées par la société Maisons Alain Métral tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par la société Da Costa Constructions, la société Alu’gouttières et M. [Z] ;

– Condamné la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC au titre des rives de toiture ;

– Rejeté la demande d’actualisation formée par Mme [G] et M. [L] ;

– Rejeté la demande de la société Maisons Alain Métral tendant à être relevée et garantie par la société Aalu’gouttieres à ce titre ;

– Rejeté pour le surplus les demandes formées par Mme [G] et M. [L] ;

– Condamné la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné Mme [G] et M. [L] à payer à la société Aviva Assurances, à la société Camca Assurances et la société Cegc ensemble, et à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 1 000 euros à chacune d’elles ;

– Condamné Mme [G] et M. [L] d’une part et la société Maisons Alain Métral d’autre part aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 50 % à la charge de Mme [G] et M. [L] et de 50 % à la charge de la société Maisons Alain Métral ;

– Autorisé Me Marie-Christine Claraz-Murat, Me Sophie Clatot et Me Stéphane Milliand de la société Millland – Dumolard – Thill, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les opérations expertales n’ont certes pas été réalisées au contradictoire de l’assureur la société Llyod’s Insurance Company, toutefois, l’expertise a été réalisée au contradictoire de son assuré, la société Da Costa Constructions, quand bien même ce dernier n’a pas participé aux opérations ;

Bien que tardivement appelée en cause, la société Llyod’s Insurance Company a pu discuter les conclusions de l’expert judiciaire ;

Les conditions de mise en ‘uvre de la responsabilité décennale n’étant pas réunies, la demande formée au titre de la terrasse, des seuils maçonnés, du garage, des façades, du mur du séjour et des caissons de volets roulants par Mme [G] et M. [L] contre la société Maisons Alain Metral et contre la société Camca Assurances seront rejetées ;

S’agissant des rives de toiture, la société Maison Alain Metral ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;

Aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Aviva Assurances faute d’éléments permettant d’établir sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Maisons Alan Metral ;

En l’absence de production du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Maison Alain Metral et Alu’gouttieres, rien ne permet d’établir que cette dernière est intervenue dans le cadre des travaux de toiture ;

Mme [G] et M. [L] n’apportent aucun élément au soutien de leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2022, Mme [G] et M. [L] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, la conseillère de la mise en état a :

– Rejeté la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [G] et M. [L] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,

– Rejeté la demande de la société Maaf Assurances tendant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [G] et M. [L] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,

– S’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Camca Assurances fondée sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel,

– Rejeté la demande de la société Cegc tendant à constater le désistement d’appel de Mme [G] et M. [L] à son encontre,

– Condamné la société Abeille Iard & Santé, la société Maaf Assurances et la société Camca Assurances chacune au paiement de ses propres dépens et la société Abeille Iard & Santé au paiement des dépens de l’incident des autres parties,

– Débouté toutes les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.

Par écritures du 17 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maisons Alain Metral demande à la cour de :

– Déclarer irrecevable la signification des conclusions de Mme [G] et M. [L] en date du 3 septembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 ;

– Condamner solidairement Mme [G] et M. [L] aux entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 3 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] et M. [L] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :

– Débouter la société Camca Assurances de sa fin de non-recevoir ;

A titre principal,

– Juger n’y avoir lieu à indemnité de 1 000 euros au profit des sociétés Avivia, Camca Assurances, Cgec, Lloyd’s Insurance ordonnée par les premiers juges ;

– Condamner la société Maisons Alain Metral et son assureur la société Camca Assurances solidairement à leur payer les sommes suivantes, selon devis réactualisés et à réactualiser selon l’indice du coût de la construction, à la date de l’arrêt à intervenir :

– 32 962,05 euros TTC au titre de la réfaction des façades,

– 20 375,01 euros TTC euros au titre des rives de toiture ;

A titre subsidiaire,

– Condamner la société Maisons Alain Métral et son assureur la société Camca Assurances solidairement aux paiements à leur payer les sommes suivantes, retenues dans le rapport d’expertise :

– 35 256 euros TTC au titre du cout des travaux, augmentée du cout, à réactualiser selon l’indice du cout de la construction, à la date de l’arrêt à intervenir,

– 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

A titre infiniment subsidiaire,

– Condamner la société Camca Assurances, assureur en garantie décennale à payer aux concluants solidairement avec la société Maisons Alain Metral, les sommes suivantes :

– 26 520 euros TTC, à réactualiser selon l’indice du coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir au titre des désordres relevant de la garantie décennale,

– 16 000 euros TTC au titre du trouble de jouissance ;

– Condamner la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la société Aviva Assurance, assureur en responsabilité civile et professionnelle à payer aux concluants solidairement avec la société Maisons Alain Metral au paiement de la somme de 8 736 euros TTC augmenté de l’indice du coût de la construction à la date de l’arrêt à intervenir, correspondant aux seuils, fissures et placoplâtre non conformes aux règles de l’art ;

En état de cause,

– Condamner les sociétés Maisons Alain Metral et la société Camca Assurances et la société Aviva Assurance solidairement à payer aux concluants :

– 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– 8 624,80 euros représentant les frais d’expertise judiciaire ;

– Condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me. Assier.

Par dernières écritures du 9 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

– Constater que Mme [G] et M. [L] ne forment aucune demande à son encontre ;

– Les débouter de leur appel dirigé à son encontre ;

– Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

– Condamner in solidum Mme [G] et M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 26 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Camca Assurances et Cegc demandent à la cour de :

A titre liminaire,

– Rejeter comme irrecevables les demandes de condamnations formées par M. [L] et Mme [G] à l’encontre de la société Camca Assurances au titre des désordres relatifs aux seuils maçonnés, aux fissures affectant le garage, aux rives de toitures, au mur du séjour et au coffres de volets roulants ;

A titre principal,

– Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Albertville en toutes ses dispositions et notamment :

– en tant qu’il a mis hors de cause la société CEGC,

– en tant qu’il a rejeté les demandes de M. [L] et Mme [G] tendant à voir la société Camca Assurances condamnée à leur payer des sommes de :

– 26 520 euros TTC outre actualisation au titre des désordres relevant prétendument de la garantie décennale,

– 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– en tant qu’il a condamné M. [L] et Mme [G] à payer une somme globale de 1 000 euros aux sociétés Camca Assurances et CEGC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– en tant qu’il a condamné M. [L] et Mme [G] d’une part et la société Maisons Alain Metral d’autre part aux entiers dépens,

– Débouter M. [L] et Mme [G], la société Maisons Alain Metral ou toute autres parties de leurs demandes tendant à voir la société Camca Assurances condamnée au titre des désordres affectant les terrasses, les façades au du préjudice de jouissances allégués par les appelants ;

– Débouter la société Maisons Alain Metral ou toute autres parties de leurs demandes tendant à voir la société Camca Assurances condamnée au titre du désordre affectant le mur du séjour ;

A titre subsidiaire,

– Débouter M. [L] et Mme [G], ou toute autre partie de leur demande tendant à voir la société Camca Assurances condamnée au titre des désordres relatifs aux seuils maçonnés, aux fissures affectant le garage, aux rives de toitures, au mur du séjour et aux coffres de volets roulants ;

– Ramener les demandes indemnitaires de M. [L] et Mme [G] au titre des travaux de reprise à de plus juste proportions, lesquelles ne sauraient excéder la somme de 11 996 euros ;

– Condamner solidairement la société Da Costa Constructions et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres à relever et garantir intégralement la société Camca Assurances prise en sa qualité tant d’assureur Dommages Ouvrage, que d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Alain Metral des condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard à raison des désordres affectant les dallages extérieurs y compris le préjudice de jouissance consécutif allégué M. [L] et Mme [G] ;

– Condamner solidairement M. [Z], exerçant sous l’enseigne Rhône Alpes Pro Façades et son assureur la société Maaf à relever et garantir intégralement la société Camca Assurances prise en sa qualité tant d’assureur Dommages Ouvrage, que d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons Alain Metral, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard à raison des désordres affectant les façades,

En tout état de cause,

– Condamner M. [L] et Mme [G] ou tout autre succombant à payer une somme de 5 000 euros à la société Camca Assurances et une somme de 1 000 euros à la société CEGC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de M. Eme, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 24 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société Abeille Iard & Santé, demande à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions, sauf à porter l’indemnité mise à charge de M. [L] et Mme [G] à son bénéfice à 2 500 euros ;

– Dire M. [L] et Mme [G] irrecevables en leurs prétentions dirigées à son encontre visant à la voir condamner à leur régler une indemnité réparatoire à hauteur de 8 736 euros, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la voir condamnée aux dépens ;

– Rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;

A titre subsidiaire,

– Fixer le montant des sommes dues le cas échéant par elle à la somme de 4 940,00 euros HT

– Fixer le taux de TVA applicable à 10 % ;

– Dire que les sommes mises à sa charge le seront sous déduction de sa franchise contractuelle, opposable aux tiers lésés ;

– Condamner la société Da Costa Construction, in solidum avec son assureur la société Lloyd’s Insurance Compagny à la relever et garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge ;

En tout état de cause,

– Condamner in solidum M. [L] et Mme [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ;

– Les condamner aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières écritures du 10 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd’s Insurance Company demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albertville le 14 décembre 2021 (sauf en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [C] opposable à elle) ;

A titre liminaire,

– Lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres (participant au contrat CRCD01-009260), en qualité d’assureur de la société Da Costa Constructions ;

– Déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la société Abeille Iard & Sante tendant à être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par elle,

A titre principal,

Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,

– Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 14 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] opposable à elle ;

– Juger que le rapport d’expertise du 7 avril 2017 lui est inopposable ;

Sur la garantie responsabilité du sous-traitant pour dommage de nature décennale,

– Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] étaient apparents à réception ;

– Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] ont fait l’objet de réserves à réception (non levées) ;

– Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] ne sont pas de nature décennale ;

– Juger que la garantie responsabilité du sous-traitant pour dommage de nature décennale de la police decem second & gros ‘uvre souscrite par la société Da Costa Constructions auprès des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres n’est pas mobilisable ;

Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception,

– Constater l’application de l’exclusion de garantie concernant les désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré ;

– Juger que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police Decem Second & Gros ‘uvre souscrite par la société Da Costa Constructions auprès des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres n’est pas mobilisable ;

Sur la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale,

– Juger que les désordres affectant la terrasse de M. [L] et Mme [G] étaient apparents à réception et ont fait l’objet de réserves à réception (non levées) ;

– Juger que la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommage de nature décennale de la police Decem Second & Gros ‘uvre souscrite par la société Da Costa Constructions auprès des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres n’est pas mobilisable ;

En conséquence,

– Débouter la société Camca Assurances et la société Maisons Alain Metral de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre à son encontre ;

– Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Sur le quantum des demandes,

– Déduire du montant sollicité par M. [L] et Mme [G] au titre des travaux de reprise de la terrasse la somme de 4 156 euros correspondant à l’indemnisation consentie en contrepartie desdits désordres ;

– Juger que la part de responsabilité incombant à la société Da Costa Constructions ne saurait excéder 70 % ;

– Juger que le préjudice de jouissance allégué par M. [L] et Mme [G] est infondé et injustifié ;

– Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;

Sur la franchise,

– Appliquer la franchise contractuelle de 500 euros si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;

En tout état de cause,

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a condamné M. [L] et Mme [G] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [L] et Mme [G], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

– Condamner M. [L] et Mme [G], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la société Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 23 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maisons Alain Metral demande à la cour de :

– Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré recevables ses demandes tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation par la société Da Costa Constructions, la société Alu Gouttieres et M. [Z] [X],

– rejeté la demande d’actualisation formée par M. [L] et Mme [G],

– rejeté pour le surplus les demandes formées par M. [L] et Mme [G] ;

– Réformer le Jugement déféré en ce qu’il a :

– l’a condamné à payer à M. [L] et Mme [G] la somme de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC au titre des rives de toitures,

– rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Alu Gouttieres à ce titre,

– l’a condamné à payer à M. [L] et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 50 % ;

Et statuant à nouveau,

Concernant la maçonnerie,

A titre principal,

– Donner acte à M. [L] et Mme [G] qu’ils ne forment plus aucune demande à titre principal au titre de la maçonnerie ;

– Constater en tout état de cause le protocole d’accord financier intervenu entre M. [L] et Mme [G] et elle visant à compenser de manière définitive et irrévocable le lot maçonnerie ;

A titre subsidiaire,

– Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale et constater que M. [L] et Mme [G] recherchent sa responsabilité décennale ;

En tout état de cause,

– Débouter M. [L] et Mme [G] de toute demande au titre des désordres relatifs à la maçonnerie ;

Très subsidiairemet,

– Condamner solidairement la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, la société Da Costa Constructions et son assurance la société Lloyd’s Insurance Company, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;

Concernant les façades,

– Juger que les désordres concernant les façades étaient apparents lors de la réception, même pour un profane ;

– Débouter M. [L] et Mme [G] de leurs entières demandes ;

En tout état de cause,

– Juger que M. [L] et Mme [G] ont confié en direct à M. [Z] exerçant sous l’enseigne Rhone Alpes Pro Facade l’exécution de l’enduit « finition grattée » nonobstant son désaccord ;

– Constater l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage dans la réalisation des façades,

– Débouter M. [L] et Mme [G] de toute demande dirigée à son encontre ;

– Débouter M. [L] et Mme [G] de leur nouvelle demande tendant à obtenir sa condamnation à régler une somme de 32 962,05 euros TTC, étant précisé que l’expert a estimé le coût total des reprises à la somme de 14 400 euros HT ;

Subsidiairement,

– Condamner solidairement la société Camca Assurances en sa qualité d’assurance décennale, M. [Z] exerçant sous l’enseigne Rhône Alpes Pro Façades et la société Maaf Assurances à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;

Concernant les rives de toiture,

– Juger que la société Alu Gouttieres, sa sous-traitante, est bien intervenue dans le cadre des travaux et notamment pour la pose des rives de toiture ;

– Débouter M. [L] et Mme [G] de leur nouvelle demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 20 375,01 euros au titre des rives de toiture, étant précisé que l’expert judiciaire a estimé le coût de reprise à la somme totale de 1 840 euros HT ;

– Condamner en tout état de cause la société Alu’gouttieres à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ;

Concernant le mur du séjour,

– Donner acte à M. [L] et Mme [G] qu’ils ne présentent à titre principal plus aucune demande à ce titre ;

– Constater en tout état de cause le caractère apparent dudit désordre, non réservé lors de la réception ;

– Débouter en tout état de cause M. [L] et Mme [G] de toute demande à ce titre ;

– Condamner en tout état de cause en tant que de besoin, la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à ce titre ;

Concernant le préjudice de jouissance,

– Donner acte à M. [L] et Mme [G] qu’ils ne forment plus aucune demande à titre principal à ce titre ;

– Débouter en tout état de cause M. [L] et Mme [G] de toute demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ;

– Condamner en tout état de cause en tant que de besoin in solidum la société Camca Assurances en sa qualité d’assurance responsabilité décennale, la société Da Costa, la société Lloyd’s Insurance Company, M. [Z], la société Maaf Assurances et la société Alu’gouttieres à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à ce titre ;

En tout état de cause,

– Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre ;

– Condamner solidairement M. [L] et Mme [G] ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi q

Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la procédure,

Déclare irrecevables les conclusions des appelants communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024,

Déclare irrecevable la demande de Mme [B] [G] et M. [E] [L] de condamnation de la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Maisons Alain Métral au paiement de la somme de 8 736 euros TTC,

Déclare irrecevable la demande à titre subsidiaire de la société Abeille Iard & Santé tendant à être relevée et garantie par la société Lloyd’s Insurance Company de l’intégralité des sommes mises à sa charge,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [G] et M. [E] [L] formées contre la société Camca assureur décennal de la société Maisons Alain Métral au titre des seuils maçonnés, des fissures affectant le garange, les rives de toitures, le mur de séjour et les coffres de volets roulants,

Sur le fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Maisons Alain Métral de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Alu’Gouttières de sa condamnation au titre des rives de toiture et en ce qu’il a condamné Mme [B] [G] et M. [E] [L] à payer à hauteur de 50 % les dépens de première instance,

Réformant de ces chefs d’infirmation et y ajoutant,

Condamne la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] les sommes suivantes ;

– au titre des seuils maçonnés ; 1 140 euros HT soit 1368 euros TTC.

– au titre des fissure dans le garage : 500 euros HT soit 600 euros TTC,

– au titre du mur séjour (placo), 3300 euros HT soit 3 960 euros TTC,

– au titre des coffres des volets roulants : 500 euros HT soit 600 euros TTC

Rappelle que la société Maisons Alain Métral a en première instance été condamnée en outre à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] la somme de 1 840 euros HT soit 2 208 euros TTC au titre des rives de toitures,

Condamne in solidum la société Da Costa Constructions et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir entièrerement la société Maisons Alain Métral de ses condamnations en paiement de la somme de 1 368 euros TTC au titre des seuils maçonnés et de la somme de 600 euros TTC au titre de la fissure du garage,

Dit que la société Lloyd’s Insurance Company pourra opposer à la société Maisons Alain Métral sa franchise de 500 euros revalorisée par sinistre,

Condamne la société Alu’gouttières à relever et garantir entièrement la société Maisons Alain Métral de la condamnation au paiement de la somme de 2 208 euros TTC au titre des rives de toiture,

Déboute Mme [B] [G] et M. [E] [L] de toutes leurs autres prétentions,

Déboute la société Maisons Alain Métral de toutes ses autres prétentions,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Maisons Alain Métral aux dépens de première instance dont les frais d’expertise et les dépens d’appel, distraits au profit de Me Assier, de la selurl Bollonjeon, de Me Eme, avocats sur leurs affirmations de droits,

Déboute la société Maisons Alain Métral, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Camca de leurs demandes d’indemnité procédurale,

Condamne Mme [B] [G] et M. [E] [L] à payer à la société Maaf une indemnité procédurale de 800 euros, à la société Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 1 000 euros et à la société CEGC une indemnité procédurale de 800 euros,

Condamne la société Maisons Alain Métral à payer à Mme [B] [G] et M. [E] [L] une indemnité procédurale de 2 600 euros en appel.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 31 décembre 2024

à

Me Christian ASSIER

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

la SELARL BOLLONJEON

Me Michel FILLARD

Copie exécutoire délivrée le 31 décembre 2024

à

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

la SELARL BOLLONJEON

 


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