Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de conclusions.
→ RésuméPar déclaration du 6 novembre 2024, un acheteur et une vendeuse ont interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 8 octobre 2024, en intimant plusieurs intimés. L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié par voie électronique à l’avocat de l’acheteur et de la vendeuse le 19 novembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés par actes délivrés les 27 et 28 novembre 2024, mais ces derniers n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Le 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office en raison du non-respect du délai de deux mois pour conclure, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile. Les appelants n’ayant pas conclu sur l’incident, la cour a examiné la situation. Selon le premier alinéa de l’article 906-2, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation. En l’espèce, l’avis a été reçu le 19 novembre 2024, et le délai pour déposer les conclusions a expiré le 20 janvier 2025. Or, à cette date, l’acheteur et la vendeuse n’avaient toujours pas déposé leurs conclusions, entraînant la caducité de leur déclaration d’appel. En conséquence, la cour a constaté la caducité de l’appel interjeté par l’acheteur et la vendeuse, a constaté le dessaisissement de la cour de l’affaire, et a condamné les appelants aux dépens. La décision a été prononcée le 10 avril 2025. |
N° Minute : [Immatriculation 2]/163
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 10 Avril 2025
N° RG 24/01519 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTD6
Appelants
M. [J] [W],
et
Mme [S] [T] épouse [W],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [D] [V], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
Mme [K] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
Mme [F] [V], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
M. [P] [V], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 20 Mars 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [J] [W] et Mme [S] [T], épouse [W], ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 8 octobre 2024, en intimant M. [D] [V], Mme [K] [X], épouse [V], Mme [F] [V] et M. [P] [V].
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai et l’ordonnance de fixation de l’affaire ont été notifiés par voie électronique à l’avocat de M. et Mme [W] le 19 novembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée aux consorts [V] par actes délivrés les 27 et 28 novembre 2024. Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par avis du 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre pour qu’il soit statué sur la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile, les appelants n’ayant pas conclu dans le délai de deux mois de l’avis de fixation.
M. et Mme [W] n’ont pas conclu sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par M. [J] [W] et Mme [S] [T], épouse [W] le 6 novembre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01519,
Condamnons M. [J] [W] et Mme [S] [T], épouse [W] aux dépens.
Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/04/2025
Me Noemie FRANCOIS
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