Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Radiation pour absence de preuve d’exécution et de situation financière justifiée
→ RésuméPar conclusions notifiées le 11 février 2025, une débiteur demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes du créancier, notamment sa demande de radiation, et de juger ses propres demandes recevables. Elle sollicite également une condamnation du créancier à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La débiteur fait valoir qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter le jugement en raison de sa situation financière précaire, résultant d’un grave accident survenu en 2014, qui l’a privée de travail pendant plusieurs années. Elle ne perçoit que le RSA et a mis son bien en vente, ayant déjà effectué deux versements de 1 000 euros à la banque.
En réponse, le créancier, par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, demande de constater l’absence d’exécution du jugement et d’ordonner la radiation de l’affaire. Il soutient que la débiteur ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment de ses charges et de son patrimoine, et que les pièces produites ne prouvent pas que le bien financé ait été mis en vente. Le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire. La débiteur doit prouver son impossibilité d’exécuter le jugement ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Cependant, les éléments fournis par la débiteur sont jugés insuffisants et contradictoires, notamment concernant son statut marital et ses revenus. De plus, elle ne justifie pas de la situation de son bien immobilier ni de la mise en vente de celui-ci. En conséquence, le conseiller de la mise en état ordonne la radiation de l’affaire, précisant que la réinscription pourra intervenir sur justification d’un véritable commencement d’exécution de la décision déférée. Aucune condamnation aux dépens ou au titre de l’article 700 n’est prononcée, les questions de dépens restant en suspens jusqu’à la réinscription ou la péremption de l’instance. |
N° Minute : 2C25/164
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Avril 2025
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HROD
Appelante
Mme [F] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant Elisant domicile c/ la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON – [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau D’ANNECY
contre
Intimée
S.A. CREDIT LYONNAIS SA, agissant par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :
Saisi par la société Crédit Lyonnais aux fins de condamnation de Mme [F] [I], épouse [C], en paiement de sommes dues au titre d’un prêt immobilier qui lui avait été consenti le 27 décembre 2007, par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
condamné Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 188 650,42 euros au titre du contrat de prêt n° 4002138YU33B11AH conclu le 27 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020,
rejeté la demande tendant à ordonner l’imputation des paiements en priorité sur le capital de Mme [C],
rejeté la demande de délais de paiement de Mme [C],
rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C],
dit n’y avoir lieu à ordonner une compensation,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [C] aux dépens,
condamné Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] [I], épouse [C], par acte délivré le 26 juillet 2024. Elle en a interjeté appel par déclaration du 2 août 2024.
Le Crédit Lyonnais a constitué avocat devant la cour le 12 août 2024.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 29 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le Crédit Lyonnais a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement déféré.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’ensemble des demandes du Crédit Lyonnais et notamment sa demande de radiation comme étant mal fondée,
juger les demandes de Mme [C] entièrement recevables,
condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 3 000 euros à Mme [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement compte tenu de sa situation financière précaire qui résulte des suites d’un grave accident survenu en 2014 qui l’a privée de travail pendant plusieurs années, qu’elle ne perçoit que le RSA et a mis son bien en vente. Elle souligne avoir effectué deux versements de 1 000 euros afin de commencer à payer la banque.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 18 mars 2025, le Crédit Lyonnais demande au conseiller de la mise en état de :
constater l’absence d’exécution du jugement déféré,
juger que Mme [C] ne justifie pas de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
en conséquence, ordonner la radiation de l’affaire,
condamner Mme [C] à payer au Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens d’incident.
A cet effet, le Crédit Lyonnais expose que Mme [C] ne justifie pas de sa situation actuelle, notamment pas de ses charges ni de son patrimoine, que les pièces produites ne permettent pas d’établir que le bien financé aurait été mis en vente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande du Crédit Lyonnais recevable,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01142,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification d’un véritable commencement d’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
10/04/2025
la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
ET ASSOCIES + GROSSE
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