Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Recevabilité des conclusions et nullité des actes en raison de l’absence de syndic valide.
→ RésuméDans cette affaire, la SCI Arpison a interjeté appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’Albertville. Elle a demandé à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance du 8 août 2024, tout en sollicitant le paiement d’une somme de 2 500 euros par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’exonération de sa quote-part dans les dépens. Le Syndicat des Copropriétaires a contesté la capacité de la société Le Panoramic à agir en justice, arguant que son absence de capacité ne constituait qu’une irrégularité de forme.
Le Syndicat a également soutenu qu’il était régulièrement constitué et pouvait agir sans représentant dûment mandaté. Il a fait valoir que la société Le Panoramic, bien que radiée, avait transféré son patrimoine à la société Mountain Collection Immobilier, qui a été élue syndic par l’assemblée générale le 27 décembre 2023. La SCI Arpison a rétorqué que la radiation de la société Le Panoramic avant le dépôt des conclusions rendait celles-ci nulles, car le Syndicat ne pouvait agir sans un syndic en exercice. La cour a constaté que, à la date de dépôt des conclusions, la société Le Panoramic n’avait plus d’existence juridique et que la société Mountain Collection Immobilier n’avait pas encore été désignée comme syndic. En conséquence, la cour a jugé que l’absence de capacité de la société Le Panoramic constituait une irrégularité de fond affectant les conclusions du Syndicat. La cour a donc confirmé l’ordonnance du 8 août 2024, déboutant le Syndicat de ses demandes et le condamnant aux dépens, tout en accordant à la SCI Arpison une somme de 1 500 euros. |
CS25/093
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01196 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYL
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
C/ S.C.I. ARPISON
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 07 Juillet 2023, RG 20/00228
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentant : Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.C.I. ARPISON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Représentant : Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 janvier 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire
d’Albertville a :
– annulé la résolution n°7 de l’assemblée générale des copropriétaires de
l’immeuble [Adresse 6] du 30 décembre 2019 ;
– débouté le syndicat de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts;
– condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] au paiement des dépens ;
– condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la Sci Arpison
une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
– dispensé la Sci Arpison de toute participation à la dépense commune des frais
de procédure du syndicat de la copropriété [Adresse 6] dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La décision a été notifiée aux parties et le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 août 2023.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 6], ‘représenté par son syndic en exercice’, la société Tignes Immobilier, a déposé ses écritures au fond en date du 30 octobre 2023 et l’intimée a répondu par écritures en date du 25 janvier 2024.
Par conclusions d’incident en date du 4 mars 2024, la SCI Arpison a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] et à tout le moins irrecevables et de juger en conséquence caduque la déclaration d’appel du syndicat de la copropriété [Adresse 6].
Par ordonnance du 8 août 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
Déclaré nulles les conclusions du syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 30 octobre 2023
Déclaré caduc l’appel interjeté par le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice en date du 2 août 2023
Déclaré sans objet la demande de la SCI Arpison tendant à la nullité ou l’irrecevabilité des écritures du le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice déposées le 28 février 2024,
Condamné le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’instance
Débouté la SCI Arpison de sa demande d’indemnité procédurale
Exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par requête en déféré en date du 23 août 2024, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice demande à la cour d’appel de Chambéry :
Juger recevable et bien fondé le présent déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 août 2024 par Madame la Conseillère de la Mise en Etat ( RG 23 /1196 -1 ère Section )
Réformer l’ordonnance rendue le 8/08/2024.
Juger que les conclusions d’appelant sont parfaitement valables et corrélativement que l’appel n’est pas caduc,
Dire et Juger que les conclusions d’appelant sont parfaitement valables.
Débouter la société ARPISON de l’ensemble de ses demandes et les dire non fondées.
Condamner la même aux entiers dépens de l’incident et du déféré distraits au profit de aître Michel FILLIARD sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, le syndicat de la copropriété [Adresse 6] demande à la cour d’appel :
Juger recevable et bien fondé le déféré en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Réformer purement et simplement l’ordonnance rendue le 8/08/2024 par Mme le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré nulles les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en date du 30 Octobre 2023, déclaré caduc l’appel interjeté par celui-ci le 2 Aout 2023, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux dépens de l’instance, et exonéré la SCI Arpison des frais de procédure en application de l’art 10-1de le loi du 10 Juillet 1965.
Dire et Juger que les conclusions de l’appelant sont parfaitement recevables,
Débouter la SCI Arpison de l’ensemble de ses demandes et les dire non fondées
Condamner la même aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Me Michem Filliard sur affirmation de droit.
Par dernières conclusions en date du 31 décembre 2024, la SCI Arpison demande à la cour d’appel de :
Confirmer l’ordonnance juridictionnelle déférée en date du 8 août 2024.
Y ajoutant ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à payer à la société ARPISON, une somme de 2 500 ‘ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux dépens du déféré.
Exonérer la Société ARPISON en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration et ce, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rejeter toutes fins et prétentions contraires du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] comme étant non fondées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 août 2024 dans son intégralité,
Y Ajoutant,
CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE le syndicat de la copropriété [Adresse 6] à payer à la SCI Arpison la somme de 1 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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