Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, RG n° 23/01129
Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, RG n° 23/01129

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Licenciement pour faute grave : enjeux de sécurité et discrimination alléguée.

Résumé

La SA Schindler, spécialisée dans la construction et la maintenance d’ascenseurs, a embauché un salarié en qualité de responsable travaux maintenance en avril 2006. Promu responsable agence service en mai 2015, il a ensuite occupé le poste de responsable maintenance à partir de septembre 2020. En avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a eu lieu le 14 mai, et a été licencié pour faute grave le 27 mai 2021.

Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes, arguant qu’il était nul en raison d’une discrimination liée à son état de santé, et a demandé des indemnités. Le jugement du 22 juin 2023 a confirmé le licenciement pour faute grave, débouté le salarié de ses demandes d’indemnités et l’a condamné aux dépens. Le salarié a interjeté appel le 24 juillet 2023.

Dans ses conclusions, le salarié a demandé la réforme du jugement, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La SA Schindler a défendu que le salarié avait manqué à ses obligations en envoyant un technicien intervenir sur un ascenseur sans respecter les règles de sécurité, mettant ainsi en danger la santé de ses employés. Le salarié a rétorqué qu’il avait simplement répondu à une demande client et que la responsabilité de la vérification incombait au technicien.

La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a infirmé la qualification de faute grave, considérant que la faute commise ne justifiait pas un licenciement immédiat. La SA Schindler a été condamnée à verser des indemnités au salarié, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance. La cour a également rejeté les allégations de discrimination, estimant que le salarié n’avait pas prouvé l’existence d’une telle discrimination.

CS25/088

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01129 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJO5

[L] [K]

C/ SA SCHINDLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Juin 2023, RG F 22/00011

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA SCHINDLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

La SA Schindler est une entreprise spécialisée dans la construction et la maintenance d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et des services afférents qui compte plus de 11 salariés.

M. [K] a été embauché par la SA Schindler France en contrat à durée indéterminée le 10 avril 2006 en qualité de responsable travaux maintenance (cadre).

La convention collective applicable est celle de la métallurgie des ingénieurs et cadres.

Par avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2015,M. [K] a été promu en qualité de responsable agence service.

A compter du 1er septembre 2020, il a occupé les fonctions de responsable maintenance à la Direction d’agence régionale Dauphiné Savoie.

Par courrier du 30 avril 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire. L’entretien initialement prévu le 11 mai a été reporté au 14 mai 2021.

M. [K] a été licencié pour faute grave le 27 mai 2021.

M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 4 février 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger que son licenciement est nul comme fondé sur une discrimination liée à son état de santé et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 22 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :

Dit que le licenciement de M. [K] est un licenciement pour faute grave

Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé pour un montant de 110000 ‘ ou à titre subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 60743 ‘

Jugé que le licenciement de M. [K] est fondés sur une faute grave

Débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires

Débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [K] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 juillet 2023.

Par dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, M. [K], demande à la cour d’appel de :

Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Chambéry du 22 juin 2023 en ce qu’il :

Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] est une faute grave

Par conséquence,

Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre du licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé pour un montant de 110 000 ‘ ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 60 743 ‘

Dit et Jugé que le licenciement de Monsieur [K] est un licenciement pour faute grave

Par conséquent :

Débouté Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires.

Débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamné Monsieur [K] aux éventuels dépens de l’instance.

Statuant à nouveau :

Juger le licenciement de Monsieur [K] nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :

110 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement pour discrimination ou subsidiairement 60 743 ‘ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

39 787 ‘ au titre de l’indemnité de licenciement

28 035,48 ‘ au titre de l’indemnité de préavis outre 2803,54 ‘ de congés payés afférents

3000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles de première instance et 4000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

Rejeter les entières demandes de la société SCHINDLER,

La condamner en outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse en date du 18 janvier 2024, la SA Schindler demande à la cour d’appel de :

Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de CHAMBERY en toutes ses dispositions et en ce qu’il déboute Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner le salarié à verser à la Société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 3.000 euros au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel.

Condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELURL BOLLONJEON, Avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé pour un montant de 110000 ‘

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

DIT que le licenciement de M. [K] n’est pas fondé sur une faute grave,

DIT que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SA Schindler à payer à M. [K] les sommes suivantes,

39787 ‘ d’indemnité de licenciement

28035,48 ‘ d’indemnité compensatrice de préavis outre 2803,54 ‘ de congés payés afférents

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Schindler aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SA Schindler à payer à M. [K] la somme de 1 500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.

Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

 


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