Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Chambéry
Thématique : Rejet de la reconnaissance d’un lien de subordination dans une collaboration bénévole.
→ RésuméUn acheteur a acquis des actions de la société Time for the planet, devenue SCPA TFTP, lors de plusieurs augmentations de capital entre 2020 et 2021, totalisant 495 actions. La SCPA TFTP, une société en commandite par actions, a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique et compte plus de 100 000 associés. L’acheteur prétend avoir été engagé oralement par la SCPA TFTP pour traduire son site en italien, une prestation qu’il estime avoir réalisée sur 500 heures, sans rémunération, ce que la société conteste.
Aucun contrat de travail écrit n’a été établi. En avril 2022, l’acheteur a pris acte de la rupture de son contrat de travail, affirmant ne pas avoir perçu de salaire ni été déclaré. Il a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy pour faire reconnaître l’existence d’une relation de travail et demander la requalification de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. Le 4 juillet 2023, le conseil des prud’hommes a jugé que l’acheteur n’avait pas été engagé oralement et qu’il n’existait pas de contrat de travail avec la SCPA TFTP. Il a été débouté de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux rappels de salaire et aux dommages-intérêts. L’acheteur a interjeté appel le 20 juillet 2023, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître son engagement. La SCPA TFTP a demandé la confirmation du jugement, soutenant qu’il n’existait pas de contrat de travail et que l’acheteur avait agi en tant qu’associé, sans lien de subordination. La cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant l’acheteur de toutes ses demandes et le condamnant à verser des frais à la SCPA TFTP. |
CS25/087
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01111 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJMK
[G] [C]
C/ S.C.P.A. TIME FOR THE PLANET (TFTP) La société TFTP, société en commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 849 876 339, dont le siège est [Localité 3], [Adresse 1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 04 Juillet 2023, RG F22/00094
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.C.P.A. TIME FOR THE PLANET (TFTP) La société TFTP, société en commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 849 876 339, dont le siège est [Localité 3], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
M. [C] a acquis le 6 novembre 2020, 20 actions de la société Time for the planet devenue ensuite la SCPA TFTP dans le cadre de son augmentation de capital du 25 septembre 2020, puis 75 actions dans le cadre de son augmentation de capital du 26 avril 2021, 100 dans le cadre de son augmentation de capital du 12 août 2021, 126 dans le cadre de son augmentation de capital du 23 décembre 2021 et 174 dans le cadre de son augmentation de capital du 23 décembre 2021. (495 actions au total)
La SCPA TFTP est une société en commandite par actions qui a pour objet social de développer, promouvoir et favoriser la mise en ‘uvre d’une politique d’investissement visant à limiter et réduire le réchauffement climatique et compte plus de 100 000 associés.
M. [C] estime avoir été engagé oralement par la SCPA TFTP et avoir exécuté une prestation de travail dont la traduction du site en italien qui ne lui a pas été rémunérée pour un temps de travail de 500 heures et 160 heures à compter du 6 novembre 2020, de son domicile, ce que conteste la SCPA TFTP.
Aucun contrat de travail n’a été établi par écrit entre les parties.
Par courrier du 19 avril 2022 adressé à la SCPA TFTP, M. [C] a informé la société TFTP de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail qui aurait « commencé le 18 novembre 2020, au motif qu’il « n’a perçu aucun salaire », et n’aurait « pas été déclaré ».
M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes Annecy, en date du 28 avril 2022 aux fins de voir juger qu’il existait une relation de travail avec un engagement oral avec la SCPA TFTP depuis le 6 novembre 2020, requalifier sa prise d’acte de rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes et outre des indemnités au titre du travail dissimulé et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
Dit que M. [C] n’a pas été engagé oralement à compter du 6 novembre 2020 et qu’il n’existe pas de contrat de travail avec la SCPA TFTP
En conséquence, Débouté M. [C] de sa demande de requalification de prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes annexes :
rappels de salaire et congés payés afférents
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
préavis et congés payés afférents
indemnité légale de licenciement
dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
dommages et intérêts au titre de la perception tardive des salaires et remise tardive des documents sociaux
indemnité pour travail dissimulé
remise des bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte
Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
Condamné M. [C] à verser à la SCPA TFTP la somme de 120 ‘ titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juillet 2023.
Par dernières conclusions en date du 29 août 2023, M. [C] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annecy du 4 juillet 2023, et STATUER à nouveau,
DIRE ET JUGER Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a été engagé oralement à compter du 06/11/2020,
REQUALIFIER la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la Société en commandite par actions TFTP à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
Rappels des salaires impayés indemnité de CP inclus : 45.375 ‘
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 ‘
Préavis + 10 % CP : 2.750 ‘
Indemnité légale de licenciement : 940 ‘
Dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement : 2.500 ‘
Dommages-intérêts pour réparation au titre de la perception tardive des salaires, ainsi que la remise tardive des documents sociaux : 5.000 ‘
Indemnité pour travail dissimulé : 15.000 ‘
Frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel : 3.500 ‘
ORDONNER l’édition des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat de Monsieur [C] sous astreinte de 300,00 ‘ par jour de retard ;
LA COUR dira qu’elle conserve son droit à liquider l’astreinte ;
DIRE que les sommes auxquelles la Société en commandite par actions TFTP sera condamnée à payer à Monsieur [C] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande ;
REJETER les demandes et prétentions adverses ;
CONDAMNER enfin la Société en commandite par actions TFTP aux entiers dépens
Par dernières conclusions en réponse en date du 24 novembre 2023 la SCPA TFTP , la SCPA TFTP demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du 7 juillet 2023 dans l’ensemble de ses dispositions
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun contrat de travail entre la société TFTP et Monsieur [C]
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire prétendument impayés, et des congés payés afférents
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du 20 avril 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de dommages intérêts au titre de la perception tardive des salaires et remise tardive des documents sociaux de fin de contrat
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande aux fins de lui voire remis les bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 300 ‘ par jour de retard
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que M. [C] n’a pas été engagé oralement à compter du 6 novembre 2020 et qu’il n’existe pas de contrat de travail avec la SCPA TFTP
En conséquence, Débouté M. [C] de sa demande de requalification de prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes annexes :
rappels de salaire et congés payés afférents
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
préavis et congés payés afférents
indemnité légale de licenciement
dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
dommages et intérêts au titre de la perception tardive des salaires et remise tardive des documents sociaux
indemnité pour travail dissimulé
remise des bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte
Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [C] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
Condamné M. [C] à verser à la SCPA TFTP la somme de 120 ‘ titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [C] à payer la somme de 2 000 ‘ à la SCPA TFTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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