Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, RG n° 23/00749
Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, RG n° 23/00749

Type de juridiction : Cour d’appel.

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Accord mutuel et désistement des parties.

Résumé

La cour d’appel de Lyon a rendu une décision le 21 mars 2024 concernant un litige entre une cliente et une institution financière. Ce jour-là, l’institution financière a demandé la réinscription d’un incident relatif à la recevabilité de l’appel de la cliente. Les parties ont ensuite engagé des discussions qui ont abouti à un accord.

Le 5 mars 2025, la cliente a notifié son désistement de l’appel, stipulant que chaque partie conserverait la charge des frais et dépens engagés. Le lendemain, l’institution financière a accepté ce désistement et a également décidé de se désister de son action à l’encontre de la cliente.

La cour a constaté que le désistement d’appel, accepté par l’institution financière, était valide. Elle a également noté que l’institution financière se désistait de son instance et de son action contre la cliente. Conformément à l’accord entre les parties, il a été décidé que chacune d’elles conserverait la charge des frais et dépens qu’elle avait engagés.

La décision a été prononcée le 10 avril 2025, avec mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement informées selon les dispositions légales. La cour a ainsi été dessaisie de l’affaire, et il a été confirmé que chaque partie garderait la responsabilité des frais engagés.

Cette affaire illustre la possibilité pour les parties de parvenir à un accord amiable, évitant ainsi une prolongation des procédures judiciaires. Les décisions prises par la cour et les désistements respectifs des parties témoignent d’une résolution pacifique du litige.

N° Minute : [Immatriculation 4]/162

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 10 Avril 2025

N° RG 23/00749 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUL

Appelante

Mme [P] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

contre

Intimée

Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat plaidant au barreau de l’AIN

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 10 Avril 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré :

Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [P] [Z] épouse [O] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 22 mai 2013, la condamnant au paiement d’une somme de 50 000 euros à la Caisse de crédit mutuel de Craponne au titre d’un engagement de caution consenti au profit de cet établissement pour garantir les engagements de la société Miam.

L’intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.

Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, saisi de l’incident, a sursis à statuer sur la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Lyon statuant sur la validité de la signification du 30 juillet 2013.

La cour d’appel de Lyon a rendu la décision attendue le 21 mars 2024, et la Caisse de crédit mutuel de Craponne a, le même jour, sollicité la réinscription de l’incident relatif à la recevabilité de l’appel de Mme [O].

Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord.

Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [O] déclare se désister de son appel, chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] déclare accepter le désistement d’appel, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. Elle déclare se désister elle-même d’instance et d’action à l’encontre de Mme [O].

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que Mme [P] [Z], épouse [O], se désiste de son appel et que ce désistement est parfait,

Constatons que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] se désiste de son instance et de son action contre Mme [P] [Z], épouse [O],

Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l’affaire,

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.

Ainsi prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Copies :

10/04/2025

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL ENOTIKO AVOCATS

 


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