Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, RG n° 23/00487
Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, RG n° 23/00487

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Chambéry

Thématique : Prêts immobiliers : validité de la déchéance du terme et obligations des débiteurs.

Résumé

La société Banque Populaire des Alpes a accordé un prêt immobilier en devises à un débiteur pour un montant de 116 470 CHF en mai 2012, suivi d’un prêt de type BPI France à un couple en décembre 2015. En raison d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts. En novembre 2020, elle a assigné le couple devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir le paiement des sommes dues.

Le tribunal a rendu un jugement le 20 février 2023, condamnant le débiteur à payer 77 075,97 euros pour le prêt immobilier, et la co-emprunteuse à 4 492,08 euros pour le compte courant débiteur. Le couple a également été condamné solidairement à payer 12 658,16 euros pour le second prêt, ainsi qu’à des frais de justice. Ils ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions, le couple a contesté la légitimité des demandes de la banque, arguant que la déchéance du terme était abusive et demandant la révision des montants dus. La banque, de son côté, a demandé la confirmation du jugement initial et des condamnations supplémentaires au titre des frais de justice.

Le tribunal a confirmé la déchéance des prêts, considérant que les impayés étaient avérés et que le couple n’avait pas régularisé les échéances dans les délais impartis. Concernant le compte courant, bien que la banque ait justifié la dénonciation de la convention, il a été établi que la co-emprunteuse avait régularisé le solde débiteur, entraînant l’infirmation de la condamnation à son encontre.

Le tribunal a également rejeté la demande de désinscription du couple au fichier des incidents de paiement, considérant que les incidents étaient avérés. Enfin, le couple a été condamné aux dépens et à payer des frais de justice à la banque, confirmant ainsi la majorité des décisions du tribunal de première instance.

N° Minute : 2C25/152

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025

N° RG 23/00487 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 20 Février 2023, RG 20/02151

Appelants

M. [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],

et

Mme [L], [N], [F] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (SUISSE),

demeurant ensemble [Adresse 5] – [Localité 7]

Représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Intimée

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP PIANTA ASSOCIES, avocat au barreau de THONON LES BAINS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seings privé du 5 mai 2012, la société Banque Populaire des Alpes, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, a consenti à M. [V] [R] un prêt immobilier en devises pour un montant de 116 470 CHF au taux fixe de 3,30%, remboursables en 240 mensualités.

Par acte sous seings privés du 4 décembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [V] [R] et Mme [L] [Y] un prêt de type BPI France d’un montant de 35 100 euros au taux fixe de 2,90% remboursable en 84 mensualités.

Le 18 novembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes à régularisé avec Mme [L] [Y] une convention de compte courant artisan.

A la suite d’échéances impayées, la société Banque Populaire des Alpes a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis.

Par acte du 18 novembre 2020, la société Banque Populaire des Alpes a fait assigner M. [V] [R] et Mme [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir leurs condamnations au paiement des sommes dues au titre des soldes des prêts et du compte courant.

Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

– condamné M. [V] [R] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 77 075,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,3% à compter du 16 mars 2021 au titre du solde du prêt n°05634560,

– condamné Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 4 492,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du compte courant débiteur,

– condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 12 658,16 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,9% au titre du solde du prêt n°05674439,

– rejeté les demandes formulées par les époux [R],

– condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire des Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 23 mars 2023, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [R] et Mme [L] [Y] demandent à la cour de :

– s’entendre dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

réformant le jugement entrepris :

– s’entendre dire et juger la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,

– l’en débouter purement et simplement,

– juger en particulier que la déchéance du terme prononcée par la banque relativement aux prêts n°05634560 et n°05674439 est abusive, parfaitement irrégulière et ‘l’annuler donc’,

– dire que les concluants pourront s’acquitter de leurs prêts moyennant l’échéancier initialement mis en place,

– annuler également la dénonciation de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03],

– s’entendre condamner reconventionnellement la banque à faire supprimer auprès de la Banque de France l’inscription de M. [V] [R] et Mme [L] [Y] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sans délai sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– s’entendre la même banque condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le préjudice parfaitement établi,

– s’entendre condamner la même à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– s’entendre la même condamnée à ‘un nouvel article 700″, d’un montant similaire de 2 000 euros, s’agissant de l’instance d’appel,

– s’entendre condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

– condamner solidairement M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en, cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 492,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du compte courant débiteur,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande en paiement au titre du solde du débiteur du compte courant,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [L] [Y] aux dépens d’appel,

Déboute M. [V] [R] et Mme [L] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [L] [Y] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 10 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies :

10/04/2025

Me Jean-Luc GIRAUD

+ GROSSE

la SCP PIANTA ASSOCIES

+ GROSSE

 


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