Cour d’appel de Caen, 3 avril 2025, RG n° 23/02963
Cour d’appel de Caen, 3 avril 2025, RG n° 23/02963

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Thématique : Validité d’une clause de non-concurrence et preuve de sa violation.

Résumé

Un chargé de clientèle a été embauché le 1er février 2019 par un agent général d’assurances. Il a démissionné le 1er janvier 2021 et a rejoint, à partir du 1er avril 2021, une autre société en tant que collaborateur commercial en gestion de patrimoine. Le 7 mars 2022, l’agent général d’assurances a saisi le conseil de prud’hommes, alléguant que le chargé de clientèle avait violé une clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail. Il a demandé une indemnité pour cette violation ainsi que le remboursement des sommes perçues au titre de cette indemnité.

Le 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a annulé l’indemnité de non-concurrence et a condamné le chargé de clientèle à verser une somme importante à l’agent général d’assurances, ainsi qu’une somme pour les frais de justice. Le chargé de clientèle a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions, le chargé de clientèle a demandé l’infirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de l’agent général d’assurances, et une réduction de l’indemnité. De son côté, l’agent général d’assurances a demandé la confirmation du jugement et a réclamé des sommes supplémentaires pour les frais de justice.

Le contrat de travail contenait une clause interdisant au salarié de réaliser des opérations d’assurance dans une zone géographique précise pendant 24 mois. Bien que le chargé de clientèle ait reconnu avoir effectué des opérations visées par cette clause, il a soutenu avoir agi en dehors de la zone d’application. L’agent général d’assurances n’a pas réussi à prouver que le chargé de clientèle avait effectivement violé cette clause, ce qui a conduit la cour à débouter l’agent général d’assurances de ses demandes et à condamner celui-ci aux dépens.

AFFAIRE : N° RG 23/02963

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUB

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 04 Décembre 2023 – RG n° F 23/00008

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2025

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie GRENARD, substitué par Me Pierre-Yves ARDISSON, avocats au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur [N] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [F] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de chargé de clientèle par M. [N] [G], agent général d’assurances. Il a démissionné le 1er janvier 2021 à effet au 1er mars 2021 et a été embauché, à compter du 1er avril 2021, par M. [P] [T], comme collaborateur commercial en gestion de patrimoine.

Le 7 mars 2022, estimant que M. [F] avait violé la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour demander qu’il soit condamné à lui verser l’équivalent de l’indemnité de non concurrence et à lui rembourser les sommes perçues au titre de cette indemnité.

Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a ‘annulé’ l’indemnité de non concurrence, condamné M. [F] à payer à M. [G] 55 595,62′ ‘majoré(s) des intérêts au taux légal capitalisés’ outre 1 500′ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avranches

Vu les dernières conclusions de M. [F], appelant, communiquées et déposées le 6 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir M. [G] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire à de plus justes proportions l’indemnité due et à voir condamner M. [G] à lui verser 6 000′ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [G], intimé, communiquées et déposées le 28 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé, à voir ‘ordonner la paiement de la somme correspondant à l’indemnité de non concurrence stipulée dans le contrat’, à voir ‘condamner M. [F] à cesser toute activité concurrente’, à le voir condamner à lui verser 8 000′ en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

– Infirme le jugement

– Statuant à nouveau

– Déboute M. [G] de ses demandes

– Déboute M. [F] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamne M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

 


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