Cour d’appel de Caen, 20 mars 2025, RG n° 24/00646
Cour d’appel de Caen, 20 mars 2025, RG n° 24/00646

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Caen

Thématique : Nullité des contrats de vente et de crédit : enjeux de conformité et de responsabilité.

Résumé

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, un acheteur et une vendeuse ont signé un bon de commande le 3 novembre 2016 avec la société Eco Environnement pour l’installation d’équipements aérovoltaïques, pour un montant de 25.500 euros. Un crédit affecté a été consenti par la société Projexio by Cofidis, remboursable sur 132 mensualités. Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 22 novembre 2016, et les fonds ont été libérés à la société Eco Environnement le 28 novembre 2016.

Le 1er mars 2018, l’acheteur a assigné la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le tribunal de grande instance de Caen, demandant des réparations pour des désordres et la suspension de l’obligation de remboursement du crédit. Le tribunal a déclaré sa compétence, mais a débouté l’acheteur de sa demande de suspension du contrat de crédit.

Le 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a rejeté plusieurs demandes des époux, tout en ordonnant la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la résolution du litige. En novembre 2022, le juge a fait droit à une exception d’incompétence et a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire.

Le 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ordonnant à la société Eco Environnement de retirer le matériel et à la société Cofidis de restituer les sommes versées. La société Cofidis a fait appel de ce jugement, demandant l’infirmation de la décision et le remboursement du capital prêté.

Les époux ont également déposé des conclusions pour confirmer le jugement initial, tandis que la société Eco Environnement a demandé le rejet des demandes des époux et de la société Cofidis. L’affaire a été clôturée le 11 décembre 2024, avec des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetées.

AFFAIRE : N° RG 24/00646

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 22 Février 2024

RG n° 22/04478

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [L] [O] [X]

né le 20 Juin 1950 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [B] [S] épouse [X]

née le 13 Juin 1950 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistée par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Marie LE BRET, avocats au barreau de CAEN

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 504 050 907

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] ont signé le 3 novembre 2016, un bon de commande auprès de la société Eco environnement portant sur l’installation d’équipements aérovoltaïques GSE air’système de marque Soluxtec avec un onduleur Schneider et 12 capteurs, pour un montant total de 25.500 euros.

Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2016, la société Projexio by Cofidis a consenti à M. [X] et Mme [S] épouse [X] un crédit affecté pour un montant de 25,500 euros au taux débiteur fixe de 4,64% (TAEG de 4,96%), remboursable sur 132 mensualités de 281,94 euros hors assurance.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés au domicile des époux [X] le 22 novembre 2016 et l’attestation de conformité a été visée par le consuel le 29 novembre 2016.

Les fonds ont été libérés au profit de la société Eco environnement par virement bancaire du 28 novembre 2016.

Par actes d’huissier de justice des 1er et 6 mars 2018, M. [X] a assigné la SARL Eco Environnement et la SA Cofidis devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir condamner la société Éco environnement à intervenir à son domicile afin de réparer l’ensemble des désordres et de lui permettre de bénéficier d’une installation conforme aux prévisions contractuelles, de voir ordonner la suspension de I’obligation de remboursement du contrat de crédit affecté consenti par la société Cofidis jusqu’à la solution du litige, de voir condamner la société Eco environnement au paiement des différents sommes au titre des dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître de l’action engagée par M. [X] à l’encontre de la société Eco environnement et en présence de la société Cofidis, a débouté la société Eco environnement de sa demande d’incompétence, a débouté M. [X] de sa demande de suspension d’exécution du contrat crédit affecté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :

– dit applicables les dispositions du code de la consommation au présent litige ;

– rejeté la demande des époux [X] de reprise des désordres sous astreinte ;

– rejeté la demande des époux [X] d’indemnisation des préjudices sur le fondement du dol ;

– ordonné la suspension d’exécution du contrat du crédit affecté conclu le 3 novembre 2016 entre M. [X] et la société Projexio by Cofidis jusqu’à l’issue de la procédure et ce avec maintien des intérêts ;

– avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, après révocation de I’ordonnance de clôture afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire et la compétence du juge en charge des contentieux la protection s’agissant de la demande subsidiaire formulée par les époux [X] par conclusions en date du 11 octobre 2021 ;

– sursis à statuer sur I’ensemble des demandes ;

– sursis à statuer sur l’application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;

– réservé les dépens.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, débouté les époux [X] de leurs demandes de scission, renvoyé l’entier dossier devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale, réservé les dépens, sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 03 novembre 2016 entre M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] et la société Eco environnement ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio, et d’autre part M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] en date du 3 novembre 2016 ;

– condamné la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio à restituer à M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 3 novembre 2016 ;

– ordonné à la société Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n°053952 du 3 novembre 2016 et à la remise en état consécutive de la toiture de l’immeuble de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X], sans préjudice pour ces derniers, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de six mois ;

– débouté la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l’encontre de la société Eco environnement, et de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] ;

– débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] pour procédure abusive ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la société Éco environnement à payer à M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Éco environnement au paiement des dépens ;

– débouté la société Eco environnement et la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné I’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 15 mars 2024, la société Cofidis a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, l’appelante demande à la cour de :

A titre principal,

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Déclarer M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– Déclarer l’appelante recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à reprendre le paiement du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions,

– Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions.

Statuant à nouveau,

– Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 25.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la dispense des consorts [X] de rembourser le capital,

– Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

– Condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 33.835,18 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

– Condamner la société Eco environnement à rembourser à la SA Cofidis la somme de 25.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– Condamner la société Eco environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [X],

– Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, les époux [X] demandent à la cour de :

– Confirmer en son intégralité et en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– Débouter en conséquence la société Cofidis et Eco environnement de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

– Débouter la société Cofidis de ses demandes de restitution des fonds prêtés formulées à l’encontre des consorts [X] compte tenu de la faute par ses soins commises dans le cadre de la libération des fonds directement entre les mains de la société Eco environnement,

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de restitution des fonds prêtés sollicités par la société Cofidis,

– Condamner la société Eco environnement à restituer à la société Cofidis les fonds par ses soins directement perçus du prêteur et garantir en tout état de cause M. et Mme [X] de toutes les condamnations qui pourront être mises à leur charge,

– Condamner in solidum la société Eco environnement et la société Cofidis à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, la société Eco environnement demande à la cour de :

– La déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,

– Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par les époux [X] ;

– Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

*débouté la SA Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l’encontre de la société Eco environnement, et de M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X];

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de nullité du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre la société Eco environnement et les époux [X] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation :

– Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement ;

– Juger qu’en signant le bon de commande, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses) les époux [X] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande ;

– Juger que le contrat reproduit de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat conclu hors établissement, de sorte que les époux [X] ont pris connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions,

– Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco environnement au bénéfice des époux [X], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt, les époux [X] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,

– Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [X] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul,

En conséquence,

– Infirmer le jugement déféré et débouter les époux [X] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016,

A titre subsidiaire, et si par l’extraordinaire la cour venait à prononcer la nullité des contrats,

Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cofidis, exerçant sous l’enseigne Projexio de ses demandes formées à l’encontre de la société Eco environnement,

– Juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

– Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [X] augmentés des intérêts,

– Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

– Juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

– Déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats ;

– Déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite ;

– Juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco environnement,

En conséquence,

– Confirmer le jugement déféré et débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement,

En tout état de cause,

– Infirmer le jugement déféré et condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à payer à la société Eco environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du

caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,

– Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à payer à la société Eco environnement la somme d 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 11 décembre 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Cofidis de ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l’encontre de M. et Mme [X], en ce qu’il a prononcé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu’il a ordonné la dépose du matériel sous astreinte ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [L] [X] et Mme [B] [S] épouse [X] à payer à la société Cofidis la somme de 25.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la société Eco environnement de procéder à la dépose du matériel posé en vertu du bon de commande signé le 3 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de l’immeuble des époux [X] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens de l’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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