Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en raison de l’absence de consentement et du risque de mise en danger.
→ RésuméUn patient a été hospitalisé de manière complète à la demande d’un tiers en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la nécessité de prolonger cette hospitalisation. Selon les dispositions légales, le juge doit se prononcer dans des délais précis, notamment dans les douze jours suivant l’admission du patient.
Le certificat médical établi par un médecin a révélé que le patient, tout en acceptant le traitement, ne reconnaissait pas sa maladie et contestait son hospitalisation. Il présentait des idées délirantes, notamment des pensées de persécution et de grandeur, ainsi qu’un discours incohérent. À l’audience, le patient a exprimé son désir de sortir de l’hôpital, qualifiant son maintien d’arbitraire et évoquant des menaces à son égard. Les praticiens ont noté que le patient souffrait d’un déni complet de ses troubles et d’une labilité émotionnelle, ce qui compliquait son adhésion aux soins. Son discours à l’audience était similaire à celui décrit par les médecins, et il a exprimé des craintes concernant des projets de violence à son encontre. Le juge a constaté que le consentement du patient aux soins était impossible, compte tenu de son état mental. En raison du risque de rupture de traitement et de mise en danger, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète. La décision a été confirmée en appel, soulignant que les conditions pour une mainlevée de la mesure n’étaient pas réunies. L’ordonnance a été rendue par le conseiller et le greffier, et l’appel a été déclaré recevable. |
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
– 5 PAGES –
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGR
Nous, M-M CIABRINI, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement au CH [6]
assisté de Me BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d’office,
APPELANT suivant déclaration du 28/03/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant,
GEDHIF
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant,
INTIMÉ
Le 04 AVRIL 2025
Exp par mail à :
– CHS + patient
Exp remise à :
– PG le 04 Avril 2025
– JLD
Exp envoyée à :
–
La cause a été appelée à l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue par MME CIABRINI, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 04 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 25 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E], reçue le 28 mars 2025 au greffe de la cour d’appel ;
Vu l’avis motivé du Dr [O] en date du 31 mars 2025 ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 3 avril 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’audience tenue le 3 avril 2025 au palais de justice de Bourges, en présence de M. [E] assistée de Me Bonnetain ;
L’article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code,
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision entreprise.
L’ordonnance a été rendue, par MME CIABRINI, Conseiller et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A.. SOUBRANE M-M CIABRINI
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