Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Irrecevabilité de l’appel en raison du non-respect des délais légaux.
→ RésuméUne personne hospitalisée en service de soins psychiatriques a été réadmise en hospitalisation complète en raison d’une situation de péril imminent, conformément à l’article L3212-1 du code de la santé publique. Cette décision a été prise par le directeur du centre hospitalier Pierre Lôo le 6 mars 2025. Un certificat médical établi par un médecin a confirmé l’état de mal-être de la personne, rendant impossible une prise en charge sous une forme moins contraignante.
Le 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers a validé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à la personne concernée le même jour. Par la suite, un appel a été interjeté par la personne hospitalisée par courrier daté du 25 mars 2025, contestation qui a été soumise à l’examen du tribunal. Lors de l’audience du 3 avril 2025, la personne hospitalisée a exprimé son souhait de voir la mesure d’hospitalisation levée afin de pouvoir être hébergée à l’hôtel et participer à des activités. Elle a également mentionné qu’elle suivait son traitement médical. L’avocat représentant ses intérêts a soulevé la question de l’expiration du délai d’appel, tandis que le Ministère public a plaidé pour la confirmation de la décision initiale. Le tribunal a rappelé que, selon le code de la santé publique, l’appel devait être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. En l’espèce, le délai a commencé à courir le 14 mars 2025 et s’est terminé le 24 mars 2025. Étant donné que l’appel a été posté après l’expiration de ce délai, le tribunal a déclaré l’appel irrecevable. La décision a été rendue publiquement et en dernier ressort. |
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
– 3 PAGES –
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGI
Nous, M-M CIABRINI, conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Z] [C]
née le 25 Septembre 1977 à [Localité 3]
Actuellement au CH Pierre Lôo
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Aurore BONNETAIN, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d’office.
APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH PIERRE LOO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
INTIMÉ
Le 4 avril 2025
Exp par mail à :
– CHS + patient
Exp remise à :
– PG le 4 avril 2025 à Heures
– JLD Nevers
La cause a été appelée à l’audience publique du 03 Avril 2025, tenue par MME CIABRINI, conseiller, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [P] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 04 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Antérieurement hospitalisée en service de soins psychiatriques les 28 novembre 2023 et 7 juin 2024, Mme [C] a fait l’objet d’une décision de réadmission en hospitalisation complète du fait d’une situation de péril imminent, sur le fondement de l’article L3212-1 du code de la santé publique, au centre hospitalier Pierre Lôo à la [Localité 2] dont le directeur a décidé de la mesure, le 6 mars 2025.
Le certificat médical initial, établi par le Dr [I], mentionne un état de mal-être ne permettant plus de prise en charge sous la forme prévue au 2° de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Par décision du 13 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par le directeur du centre hospitalier le 10 mars précédent, a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète concernant Mme [C].
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 13 mars 2025.
Par courrier posté le 25 mars 2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [C] a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation afin d’être hébergée à l’hôtel avec des activités. Elle a précisé suivre son traitement, composé de pilules à ingérer et d’injections retard tous les 21 jours, et a estimé que son hospitalisation se déroulait bien.
Me Bonnetain, intervenant aux intérêts de Mme [C], a indiqué que le délai d’appel apparaissait avoir expiré avant que sa cliente n’adresse sa déclaration d’appel au greffe de la juridiction.
Le Ministère public a quant à lui conclu à la confirmation de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel formé par Mme [C].
L’ordonnance a été rendue, par M-M. Ciabrini, Conseillère, et par A. Soubrane, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A.. SOUBRANE M. M. [P]
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