Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Renonciation à la déchéance de terme et garanties d’assurance : enjeux contractuels et obligations des parties.
→ RésuméUn acheteur et un co-emprunteur ont souscrit des prêts auprès d’une institution financière pour financer l’acquisition d’une maison. L’acheteur a également souscrit un contrat d’assurance pour couvrir divers risques, accepté par une compagnie d’assurances. Des incidents de paiement ont été constatés, entraînant la déchéance du terme des prêts par l’institution financière. Le co-emprunteur a bénéficié d’un moratoire de surendettement, mais l’institution a assigné les deux emprunteurs devant le tribunal pour récupérer les sommes dues.
L’acheteur a ensuite assigné la compagnie d’assurances, demandant la prise en charge des échéances des prêts en raison d’une incapacité liée à un accident de travail survenu après la déchéance des prêts. La compagnie d’assurances a contesté cette demande, arguant que les garanties avaient cessé en raison de la déchéance prononcée par l’institution financière. Le tribunal a rendu un jugement déclarant recevables les demandes de l’institution financière et déboutant l’acheteur de ses demandes contre la compagnie d’assurances. L’acheteur a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et la prise en charge des échéances par la compagnie d’assurances. L’institution financière a demandé la confirmation du jugement, tout en sollicitant la résiliation des prêts et le paiement des sommes dues. Le tribunal d’appel a confirmé en partie le jugement initial, réduisant certaines sommes dues par l’acheteur, mais a maintenu la décision de débouter l’acheteur de ses demandes contre la compagnie d’assurances. L’acheteur a été condamné aux dépens de l’instance d’appel. |
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
– SELARL MAUGUERE
– SCP SOREL et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002425 du 12/09/2024
APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2024
II – M. [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice les 24 septembre et 20 décembre 2024 à domicile ainsi que le 02 janvier 2025 à étude
INTIME
III – S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 10]
N° SIRET : 341 737 062
Représentée par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2025
p. 2
IV – S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant offre acceptée le 17 octobre 2016, Mme [O] [W] et M. [R] [F] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole ») les prêts suivants, destinés à financer l’acquisition d’une maison individuelle pour un montant total de 161.189 euros :
un prêt n° 526633 d’un montant de 151.189 euros remboursable au taux de 1,84 %,
un prêt n° 526634 d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux de 1 %.
Dans ce cadre, Mme [W] a rempli, le 24 septembre 2016, un questionnaire de santé et une demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe n° 1229L destiné à garantir le Crédit agricole des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité totale, proposé par la compagnie CNP Assurances. Cette dernière a accepté la souscription de Mme [W] pour l’ensemble des garanties, à hauteur de 100 %.
Des incidents de paiement ont été constatés par l’établissement bancaire, sans être régularisés par la suite.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2021, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Mme [W].
M. [F], pour sa part, a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre, mises en application le 31 mai 2020, aux termes desquelles un moratoire de 24 mois était appliqué aux prêts litigieux.
Suivant actes d’huissier en date des 3 novembre 2021 et 11 mars 2023, le Crédit agricole a fait assigner Mme [W] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de Mme [W] à son encontre et l’en débouter,
condamner Mme [W] à payer et porter au Crédit agricole les sommes suivantes:
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [F] à payer porter au Crédit agricole les sommes suivantes :
158.037,22 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
9.465,67 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
Déclarer que Mme [W] et M. [F] seraient solidairement condamnés,
condamner in solidum M. [F] et Mme [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [W] et M. [F] aux dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2023, Mme [W] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Mme [W] a demandé au tribunal de :
débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SA CNP Assurances, au titre du contrat d’assurance souscrit, à payer les échéances du prêt contracté par Mme [W] au Crédit agricole depuis le 10 juin 2021 et tant que durerait l’incapacité de celle-ci,
Très subsidiairement,
dire et juger que le montant restant dû avec intérêts au 18 octobre 2021 était de 135.841,03 euros,
dire et juger l’indemnité forfaitaire manifestement excessive,
réduire l’indemnité forfaitaire à l’euro symbolique,
déchoir le Crédit agricole de tout droit à intérêts,
débouter le Crédit agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA CNP Assurances a pour sa part demandé au tribunal de :
A titre principal,
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de CNP Assurances,
rejeter la demande de mise en ‘uvre de la responsabilité contractuelle de CNP Assurances,
rejeter la demande de garantie de CNP Assurances de toutes condamnations prononcées à l’encontre de Mme [W] par le Crédit agricole,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait la garantie ITT due par CNP Assurances,
rejeter la demande d’exécution provisoire,
ordonner que toute prise en charge des échéances des prêts ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, et au profit de l’organisme prêteur,
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
ordonner la consignation des sommes dues le cas échéant par CNP Assurances sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire étant la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner à Mme [W] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
condamner Mme [W] à verser à CNP Assurances une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré recevables et bien fondées les demandes du Crédit agricole ;
débouté Mme [W] de ses demandes reconventionnelles dirigées contre le Crédit agricole ;
débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre CNP Assurances ;
condamné Mme [W] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [F] à payer porter au Crédit agricole les sommes suivantes :
158.037,22 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement,
9.465,67 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement;
dit que Mme [W] et M. [F] étaient solidairement condamnés au paiement des sommes dues au Crédit agricole ;
condamné solidairement Mme [W] et M. [F] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit à titre provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que le courrier du 2 septembre 2021 émis par l’agence assurance emprunteur ne valait nullement renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme, que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée par le Crédit agricole avant la survenance du sinistre au sujet duquel Mme [W] n’avait au demeurant adressé aucun justificatif à l’assureur, qu’il résultait des clauses contractuelles que les garanties cessaient notamment en cas d’exigibilité du financement avant terme, que Mme [W] ne justifiait pas du caractère excessif de l’indemnité forfaitaire, que la banque avait procédé à une étude de solvabilité et recueilli les justificatifs appropriés dans ce cadre, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était ainsi encourue.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [W] demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 23 mai 2024,
débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société CNP Assurances, au titre du contrat d’assurance souscrit, à payer les échéances de prêt contracté par Mme [W] au Crédit agricole depuis le 10 juin 2021 et tant que durera l’incapacité de cette dernière,
très subsidiairement, dire et juger que le montant restant dû avec intérêts au 18 octobre 2021 est de 135.841,03 euros,
dire et juger l’indemnité forfaitaire manifestement excessive,
réduire l’indemnité forfaitaire à l’euro symbolique,
déchoir le Crédit agricole de tout droit à intérêts,
débouter le Crédit agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de
A titre principal,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 901 du Code de procédure civile,
– DECLARER recevable et mal fondé l’appel de Mme [W],
– CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 23 mai 2024,
– DEBOUTER Mme [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1226 et 1227 du Code civil,
Vu les articles L. 313-51 et R. 313-28 du Code de la consommation,
– PRONONCER la résiliation des prêts n°526633 et 526634 souscrits par Mme [W] et M. [F] auprès du Crédit agricole,
– CONDAMNER solidairement Mme [W] et M. [F] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
Prêt n°526633
Echéances du 10/10/2020 au 20/12/2024 31.907,22 ‘
Capital restant dû au 20/12/2024 110.540,93 ‘
Intérêts de retard au taux de 4,84 % sur échéances
Impayées 16.958,98 ‘
Indemnité forfaitaire 7% (R. 313-28 du Code de la
consommation) 11.158,50 ‘
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
Total sauf mémoire, erreur ou omission 170.565,63 ‘
Avec intérêts dus au taux conventionnel de 1,84% des présentes écritures
jusqu’à parfait paiement,
Prêt n°526634
Echéances du 10/07/2021 au 20/12/2024 1.582,98 ‘
Capital restant dû au 20/12/2024 7.003,61 ‘
Intérêts de retard au taux de 4% sur échéances impayées 866.85 ‘
Indemnité forfaitaire 7% (R. 313-28 du Code de la
consommation) 661,74 ‘
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
Total sauf mémoire, erreur ou omission 10.115,18 ‘
Avec intérêts dus au taux conventionnel de 1% des présentes écritures jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Mme [W] au paiement d’une somme de 2.000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER Mme [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA CNP Assurances demande à la Cour de
À titre principal,
DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de CNP Assurances,
CONFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’ensemble de ses dispositions,
À titre subsidiaire, si la Cour considérait la garantie ITT due par CNP Assurances,
ORDONNER que toute prise en charge des échéances des prêts ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, et au profit de l’organisme prêteur.
Ajoutant au jugement dont est appel,
CONDAMNER Mme [W] à verser à CNP Assurances une indemnité de 2 000,00 ‘ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
148.559,07 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.960,84 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel;
Et statuant de nouveau des chefs réformés,
CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes de :
143.898,50 euros au titre du prêt n° 526633, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,84 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement,
8.417,47 euros au titre du prêt n° 526634, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1 % du 21 juillet 2022 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présidente,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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