Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Responsabilité des établissements financiers face aux obligations de vigilance en matière d’investissements.
→ RésuméUn client de la caisse de Crédit mutuel a été approché en 2018 par une société proposant un investissement financier. Ce client a transféré un total de 40 100 euros vers un compte bancaire d’un établissement financier slovène entre janvier et avril 2018. Suite à des soupçons d’escroquerie, il a déposé une plainte en mai 2018 et a demandé la restitution de ses fonds à la société slovène et à la caisse de Crédit mutuel, sans succès.
En novembre et décembre 2022, le client a assigné la caisse de Crédit mutuel et la société slovène en responsabilité devant le tribunal judiciaire. Le jugement rendu en mai 2024 a rejeté ses demandes, condamnant le client à verser des frais aux deux établissements. En juin 2024, le client a interjeté appel, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître la responsabilité des deux établissements pour manquement à leur obligation de vigilance. Dans ses conclusions, le client a demandé le remboursement de son investissement, ainsi que des indemnités pour préjudice moral et frais de justice. La caisse de Crédit mutuel a contesté la recevabilité de certaines demandes, tandis que la société slovène a demandé la confirmation du jugement initial et le débouté du client de ses demandes. La cour a examiné la responsabilité de la société slovène, concluant que le client ne pouvait pas se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance pour réclamer des dommages-intérêts. Concernant la caisse de Crédit mutuel, la cour a également rejeté les arguments du client, affirmant qu’aucune anomalie n’était apparente dans les virements effectués. Finalement, la cour a confirmé le jugement initial, condamnant le client aux dépens et à des frais irrépétibles. |
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– SELARL EDL AVOCAT
– SCP SOREL ASSOCIES
– Me RICHARD
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 30 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [P] [Z]
né le 06 Juillet 1946 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/06/2024
II – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 344 557
Représentée par la SCP SOREL ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – DELAVSKA HRANILNICA D.D. [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 6] (SLOVÉNIE)
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
**
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
**
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z], client de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2], a été contacté en 2018 par la société Cryptomonneo pour lui proposer de réaliser un investissement financier.
Dans ce cadre, M. [Z] a effectué plusieurs virements sur un compte bancaire détenu auprès de l’établissement financier slovène Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] pour un montant total de 40 100 euros entre le 21 janvier 2018 et le 9 avril 2018.
Le 23 mai 2018, il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie et a sollicité la restitution de ses fonds auprès de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2].
Les deux établissements de crédit ont répondu défavorablement à sa demande.
Par exploits des 29 novembre et 23 décembre 2022, M. [Z] a assigné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
‘ rejeté les demandes de M. [Z] tendant à voir engager la responsabilité de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices,
‘ condamné M. [Z] à verser la somme de 800 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et celle de 800 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ rejeté la demande de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] afférente aux frais de traduction,
‘ condamné M. [Z] aux dépens,
‘ dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
‘ rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] et de la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] et à voir condamner ces dernières à lui allouer une indemnité au titre de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
‘ à titre principal, « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
‘ « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,
‘ à titre subsidiaire, « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
‘ « juger et retenir » que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] sont responsables de ses préjudices,
‘ en tout état de cause, condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui rembourser la somme de 40 100 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
‘ condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui verser la somme de 8 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
‘ condamner in solidum la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] et la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de :
‘ déclarer irrecevable et, à tout le moins, mal fondé l’appel de M. [Z],
‘ rejeter les demandes de M. [Z] autres que celles visées dans les conclusions notifiées par lui le 10 septembre 2024,
‘ confirmer le jugement entrepris,
‘ déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes de M. [Z],
‘ débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner M. [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] demande à la cour de :
‘ déclarer l’appel interjeté par M. [Z] mal fondé,
‘ confirmer le jugement entrepris,
‘ débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
‘ condamner M. [Z] à lui payer :
> 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> 708,38 euros au titre des frais de traduction,
‘ condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
DÉBOUTE la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande tendant à voir rejeter les demandes de M. [P] [Z] autres que celles visées dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2024,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer la somme de 1 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer la somme de 1 700 euros à la société Delavska Hranilnica d.d. [Localité 6] au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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