Cour d’appel de Bourges, 4 avril 2025, RG n° 24/00333
Cour d’appel de Bourges, 4 avril 2025, RG n° 24/00333

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Propriété des installations et obligations locatives en matière d’occupation de terrains.

Résumé

Un dirigeant d’entreprise a fondé l’association Radio Libre Clash en 1985 et a exercé la présidence jusqu’en 2017, date à laquelle un nouveau président a pris ses fonctions. L’association a utilisé des antennes pour émettre des signaux radio, et un accord a été établi pour que l’association verse des loyers en échange de l’utilisation de pylônes construits sur des terrains appartenant à ce dirigeant. En mars 2018, le nouveau président a mis en demeure l’association en raison d’anomalies comptables, notamment une dette de 48.194,04 euros envers le dirigeant, des factures douteuses et des loyers perçus personnellement par le dirigeant.

En juin 2018, le dirigeant a délivré un commandement de payer à l’association. En réponse, l’association a assigné le dirigeant en référé pour contester la perception des loyers et demander des provisions. Le tribunal a rejeté les demandes de l’association en novembre 2019, décision confirmée par la cour d’appel en août 2020. En mars 2021, le dirigeant a assigné l’association devant le tribunal judiciaire.

Après le décès du dirigeant en 2022, ses ayants droit ont repris l’instance et ont demandé au tribunal de condamner l’association à payer des sommes pour loyers et charges. L’association a répliqué en demandant la restitution des loyers perçus indûment. En janvier 2024, le tribunal a condamné les ayants droit à payer à l’association une somme pour des loyers indument perçus, tout en faisant défense aux ayants droit d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes.

L’association a interjeté appel, demandant la restitution des loyers perçus par le dirigeant, tandis que les ayants droit ont contesté la propriété des pylônes. Le tribunal a finalement confirmé que l’association était propriétaire des installations, tout en ordonnant la régularisation d’un bail écrit pour l’occupation des terrains.

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– Me Dominique LACROIX

– SCP AVOCATS CENTRE

EXPÉDITION TJ

LE : 04 AVRIL 2025

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

N° RG 24/00333 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

I – ASSOCIATION RADIO CLASH agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

Représentée à l’audience par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 03/04/2024

INCIDEMMENT INTIMEE

II – Mme [J] [S] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

– M. [R] [S]

[Adresse 10]

[Localité 6]

– Mme [H] [S]

[Adresse 3]

[Localité 8]

– M. [B] [S]

[Adresse 11]

[Localité 8]

– Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O] [S]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Représentés par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT,Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

**

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

**

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*

EXPOSE

M. [Y] [S] a créé l’association Radio Libre Clash en 1985 et exercé les fonctions de président jusqu’au 22 décembre 2017, date à laquelle M. [A] [X] lui a succédé.

L’association utilisait des antennes radio pour assurer l’émission et la réception de signaux radioélectriques.

Au cours de la présidence de M. [S], il a été convenu qu’en contrepartie de l’édification des pylônes sur des terrains appartenant à celui-ci, l’association verserait des loyers.

Par courrier de mise en demeure en date du 20 mars 2018, précédé d’une alerte au procureur de la république de [Localité 16], M. [X] a fait état de plusieurs anomalies comptables :

une dette de l’association envers M. [S] d’un montant de 48.194,04 euros,

des factures éditées au nom d’une entreprise RCS [Y] alors que le matériel en cause aurait été acheté par l’association,

la perception à titre personnel par M. [S] de loyers versés par des radios utilisant pour leur diffusion des pylônes appartenant à l’association, édifiés sur des terrains appartenant à M. [S].

Par acte d’huissier de justice signifié le 28 juin 2018, M. [S] a fait délivrer à l’association Radio Libre Clash un commandement de payer les loyers.

Estimant que M. [S] aurait à tort perçu des loyers, l’association Radio Libre Clash l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au paiement d’une provision sur les sommes dues à l’association et au reversement des loyers perçus par lui, qu’il lui soit fait défense d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association et qu’il soit ordonné aux radios concernées de payer les loyers à l’association Radio Libre Clash.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 13 août 2020, le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes présentées par l’association Radio Libre Clash ainsi que les demandes reconventionnelles formulées par M. [S].

Suivant acte d’huissier en date du 11 mars 2021, M. [S] a fait assigner l’association Radio Libre Clash devant le tribunal judiciaire de Bourges.

[Y] [S] est décédé le 11 avril 2022, laissant pour lui succéder M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S] et Mme [P] [O]-[S] (mineure).

L’interruption de l’instance ayant été constatée par le tribunal judiciaire de Bourges, par ordonnance du 19 mai 2022, M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] ont procédé à la reprise d’instance le 7 avril 2023.

M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] (ci-après désignés « les consorts [S] ») ont demandé au tribunal judiciaire de Bourges de :

– condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S] la somme de 36.630 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, en paiement des loyers dus pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],

– condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S] la somme de 6.290 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, au titre des charges et frais d’entretien pour l’occupation du pylône situé au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24],

– condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], à compter du 1er mai 2021 :

– 990 euros de loyer par mois pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],

– 170 euros par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation du pylône situé au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24],

– faire injonction à l’association Radio Libre Clash de formaliser par écrit, devant huissier de justice, le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louaient à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18], moyennant un loyer mensuel de 990 euros auquel s’ajoute la consommation d’électricité de chaque pylône,

– faire injonction à l’association Radio Libre Clash de faire rétablir, par tous moyens adéquats, les compteurs électriques identifiés sous les numéros de Point de livraison (PDL) 17 362 083 902 322 à [Localité 20] et 17 774 240 964 à [Localité 18] au nom de [Y] [S] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir,

– condamner l’association Radio Libre Clash au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association Radio Libre Clash aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

– limiter la demande de restitution des loyers de l’association Radio Libre Clash aux cinq années précédentes,

– condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], à compter de novembre 2016,

– 990 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],

– 170 euros par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation du pylône situé au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24],

– ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,

En tout état de cause,

– condamner l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S] la somme de 48.194,04 euros,

– débouter l’association Radio Libre Clash de toute demande plus ample ou contraire,

– condamner l’association Radio Libre Clash au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association Radio Libre Clash aux entiers dépens.

En réplique, l’association Radio Libre Clash a demandé au tribunal de :

dire les demandes principales soutenues par les ayants droits de [Y]

[S] recevables mais non fondées,

dire les demandes reconventionnelles de l’association Radio Libre Clash

recevables et bien fondées,

En tout état de cause,

dire non recevable la fin de non-recevoir soulevée par les ayants droits de [Y] [S] devant la juridiction du fond, celle-ci étant de la compétence du juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile,

condamner les ayants droits de [Y] [S] à porter et à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 150.000 euros à titre de restitution des loyers irrégulièrement perçus,

faire défense aux ayants droits de [Y] [S] à compter du jour du jugement à intervenir d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’informer les radios quelles auraient désormais à payer les loyers dus à l’association Radio Libre Clash,

condamner les ayants droits de [Y] [S] aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 4 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a:

condamné les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 42.950,82 euros ;

fait défense aux ayants droits de [Y] [S], à compter du jour du jugement à intervenir, d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte fait injonction de reverser le montant des loyers perçus à compter du jour de la notification du jugement à intervenir et d’informer les radios qu’elles auront désormais à payer les loyers à l’association Radio Libre Clash ;

condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à compter du mois de mai 2018 :

990.00 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18],

170.00 ‘ par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation des pylônes situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] ;

condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants-droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] la somme de 48.194,04 euros au titre de l’avance de trésorerie ;

fait injonction aux parties de régulariser devant huissier de justice le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18) et laissé aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail ;

ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties ;

laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres demandes ;

rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.

Le tribunal a notamment retenu que l’inscription des dépenses d’acquisition de matériel destiné à l’édification des pylônes entre 2006 et 2015 sur les lignes comptables des immobilisations de l’association, vérifiée par un expert-comptable et approuvée par l’association laissait présumer que ces immobilisations étaient bien la propriété de l’association, de même que la perception de subventions à cette fin, que la réalisation de la vente des pylônes et du matériel d’installation, en l’absence de date, de tout acte de cession et au regard de son montant, ne pouvait être opposée à l’association, que l’association Radio Libre Clash avait un droit de jouissance exclusif sur les sites qu’elle louait à [Y] [S], qu’il était démontré que deux radios avaient versé des loyers à celui-ci, que [Y] [S] avait par ailleurs revendu un pylône financé par l’association Radio Libre Clash, que cette dernière était redevable d’un loyer (puis d’une indemnité d’occupation) à l’égard du propriétaire du sol, et que l’existence d’une avance de trésorerie effectuée par [Y] [S] au bénéfice de l’association Radio Libre Clash était démontrée.

L’association Radio Libre Clash a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’association Radio Libre Clash demande à la Cour de :

Dire l’association Radio Libre Clash recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

Infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 04/01/2024,

Condamner les ayants droit de [Y] [S] à porter et payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 153 945.00 ‘, à titre de restitution de loyers indûment perçus jusqu’au 31/12/2023, outre les loyers indûment perçus depuis le 01/01/2024, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 01/09/2021 ;

Débouter les ayants-droits de [Y] [S] de leur demande en remboursement d’une avance de trésorerie, et, à titre subsidiaire, limiter le remboursement de celle-ci à la somme de 28 317.35 ‘ ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants-droits de [Y] [S] la somme de 990.00 ‘ d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes de Franchesse, Sancerre et Dampierre en Crot, outre la somme forfaitaire de 170.00 ‘ à titre de charges locatives ;

Statuant à nouveau,

Fixer le montant du loyer pour chacun des sites à 50.00 ‘ par mois ;

Ordonner une compensation entre les créances des ayants-droits [S] constatées par la Cour et les loyers dus par eux à l’Association depuis 2014 ;

Condamner les ayants droit de [Y] [S] à porter et payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 4 000.00 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 4 000.00 ‘ pour l’instance d’appel ;

Condamner les ayants droits de [Y] [S] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, les consorts [S] demandent à la Cour de

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 4 janvier 2024 en ce qu’il a :

– Jugé que l’association Radio Libre Clash est propriétaire des pylônes supportant les antennes de radiodiffusion situés sur les parcelles de terre propriétés des consorts [S] à [Localité 20] (Allier) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (Cher), à [Localité 18] (Cher).

– Condamné les ayants-droit de [Y] [S] à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 42 350,82 ‘.

– Fait défense aux ayants-droit de [Y] [S] à compter du jour du jugement d’encaisser les loyers des radios utilisant les pylônes de l’association sous peine d’astreinte.

– Ordonné le reversement du montant des loyers perçus à compter du jour de la

notification du jugement à intervenir.

– Laissé à chaque partie la charge des dépens et rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

JUGER les consorts [S] propriétaires des pylônes de radiodiffusion situés « [Adresse 22] » à [Localité 20] (Allier) parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 13], à « [Adresse 23] », lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (Cher), parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 14], et à [Localité 18] (Cher) [Adresse 1], parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 12].

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S] la somme de 36 630,00 ‘, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, en paiement des loyers dus pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S] la somme de 6 290,00 ‘, selon décompte arrêté au 30 avril 2021, au titre des charges et frais d’entretien pour l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24],

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S], à compter du 1er mai 2021 :

– 990,00 ‘ de loyer par mois pour l’occupation des pylônes situés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],

– 170,00 ‘ par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local techniques concernant l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].

FAIRE INJONCTION à l’association Radio Libre Clash de formaliser par écrit, devant commissaire de justice, le bail oral aux termes duquel les ayants droit de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18], moyennant un loyer mensuel par pylône de 990 ‘ auquel s’ajoute les charges locatives se rapportant à chaque pylône pour un montant de 170 ‘ par mois.

FAIRE INJONCTION à l’association Radio Libre Clash de faire rétablir, par tous moyens adéquats, les compteurs électriques identifiés sous les numéros de Point de livraison (PDL) 17 362 083 902 322 à [Localité 20] et 17 774 240 182 964 à [Localité 18] au nom des ayants droit de [Y] [S] sous astreinte de 200 ‘ par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

A titre subsidiaire : si l’association Radio Libre Clash était déclarée propriétaire des pylônes

LIMITER la demande de l’association Radio Libre Clash aux cinq années non prescrites,

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S], à compter de novembre 2016 :

o 990,00 ‘ d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20], au lieu-dit [Adresse 15], à [Localité 24] et à [Localité 18],

o 170,00 ‘ par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité, de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation du pylône situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24].

– ORDONNER la compensation des créances réciproques entre les parties.

En tout état de cause :

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droit de [Y] [S] la somme de 48 194,04 ‘.

DEBOUTER l’association Radio Libre Clash de toute demande plus ample ou contraire.

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash au paiement de la somme de 4.000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l’association Radio Libre Clash aux entiers dépens.

A titre très subsidiaire,

CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :

condamné les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 42.950,82 euros ;

condamné l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] à compter du mois de mai 2018 :

990.00 euros d’indemnité d’occupation par mois pour les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18],

170.00 ‘ par mois de forfait de charges englobant la consommation d’électricité de ventilation et l’entretien du local technique concernant l’occupation des pylônes situés au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] ;

fait injonction aux parties de régulariser devant huissier de justice le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18) et laissé aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S], à payer à l’association Radio Libre Clash la somme de 86.610,34 euros correspondant aux loyers indument perçus entre le 27 mai 2014 et le 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE l’association Radio Libre Clash à payer aux ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S],

une somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour les terrains sur lesquels sont implantés les pylônes installés à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] et à [Localité 18], à compter du mois d’avril 2018,

une somme de 2.643,11 euros, représentant le coût du tiers de la consommation électrique du pylône situé lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] ;

FAIT injonction aux parties de régulariser devant commissaire de justice un bail écrit formalisant le bail oral aux termes duquel les ayants droits de [Y] [S] louent à l’association Radio Libre Clash les trois terrains sur lesquels sont implantées les stations émettrices d’ondes situées à [Localité 20] (03) au lieu-dit [Adresse 15] à [Localité 24] (18) et à [Localité 18] (18) ;

LAISSE aux parties le soin de négocier le montant des loyers dus au titre de ce bail ;

Et y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’association Radio Libre Clash d’une part, et les ayants droits de [Y] [S], M. [B] [S], M. [R] [S], Mme [J] [S] épouse [Z], Mme [H] [S], Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [O]-[S] ensemble d’autre part, à supporter la moitié des dépens de l’instance d’appel.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT

 


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