Type de juridiction : Cour d’appel.
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Nullité d’un contrat de vente d’installation photovoltaïque pour défaut d’information et prescription des actions.
→ RésuméUn acheteur et une acheteuse ont commandé une installation photovoltaïque à la société Arkeos, financée par un prêt de la SA BNP Paribas Personal Finance. Après la livraison et la pose, les acheteurs ont assigné Arkeos et la banque en justice, demandant la nullité des contrats en raison d’irrégularités et de fautes dans le déblocage des fonds. Ils ont également réclamé des remboursements et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Arkeos a contesté la compétence du tribunal et a demandé la prescription des demandes des acheteurs, tandis que la banque a soutenu que les contrats n’étaient pas soumis au code de la consommation. Le tribunal a rejeté ces exceptions, déclarant les demandes des acheteurs irrecevables pour prescription, notamment en ce qui concerne la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt. Le tribunal a constaté que l’installation photovoltaïque n’avait pas été vendue dans un cadre commercial, mais pour un usage personnel, ce qui a permis de maintenir la protection des consommateurs. Il a également noté que les acheteurs avaient eu connaissance des irrégularités dès la réception de la première facture d’électricité, ce qui a déclenché le délai de prescription. En appel, les acheteurs ont demandé la confirmation de certaines décisions du tribunal tout en cherchant à infirmer d’autres aspects. La cour a finalement infirmé le jugement initial concernant la nullité des contrats, prononçant la nullité du contrat de vente en raison d’irrégularités formelles. La société Arkeos a été condamnée à restituer le montant perçu et à enlever l’installation, tandis que la banque a été condamnée à rembourser les sommes versées par les acheteurs, ainsi qu’à verser des dommages-intérêts pour la perte de chance subie. Les deux sociétés ont également été condamnées aux dépens. |
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
– SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
– SELARL ALCIAT-JURIS
– SCP ROUAUD et Associés
EXPÉDITION TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [E] épouse [U]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
– M. [L] [U]
né le 01 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 03/04/2024
INCIDEMMENT INTIMES
II – S.A.R.L. ARKEOS SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° SIRET : 512 73 9 5 90
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
III – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2015, M. [L] [U] et Mme [X] [U] née [E] ont commandé auprès de la société Arkeos la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque avec pour objectif de revendre l’électricité produite.
Cette installation a été financée par la SA BNP Paribas personal finance suivant offre préalable de prêt acceptée le 26 octobre 2015 pour un montant de 15.000 euros remboursable en 180 mensualités de 122,60 euros au taux nominal fixe de 4,80 % l’an. Les fonds ont été débloqués par l’établissement bancaire le 7 janvier 2016, suite à la production d’un certificat de livraison signé le 8 décembre 2015.
M. et Mme [U] ont fait assigner la SA BNP Paribas personal finance et la société Arkeos devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
prononcer la nullité du contrat de vente conclue avec la société Arkeos, et en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté concerné qu’ils avaient conclu avec la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque,
constater que la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds et devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
condamner solidairement la société Arkeos et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser les sommes de 13.636 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, 7.057 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [U] à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la société Arkeos de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
condamner solidairement la société Arkeos et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque à supporter les dépens de l’instance.
En réplique, la société Arkeos a demandé au tribunal de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection qui était matériellement incompétent,
prononcer la prescription de la demande en nullité du contrat de vente concerné conclu le 26 octobre 2015,
débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la société Arkeos,
débouter les mêmes de leur demande de condamnation solidaire à son encontre avec la SA BNP Paribas personal finance, basée sur les dispositions de l’article L311-33 du code de la consommation,
débouter la SA BNP Paribas personal finance de sa demande tendant à la condamnation de la société Arkeos à lui payer la somme de 15.000 euros correspondant au montant du capital prêté outre 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de sa faute contractuelle,
reconventionnellement, condamner le demandeur à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société Arkeos.
La SA BNP Paribas personal finance a pour sa part demandé au tribunal de :
In limine litis,
déclarer que les contrats, de par leur objet, n’étaient pas soumis aux dispositions du code de la consommation, par conséquent se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourges,
à tout le moins, débouter M. et Mme [U] de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation,
Subsidiairement,
déclarer M. et Mme [U] prescrits à invoquer la nullité des contrats et à rechercher la responsabilité du prêteur, et par conséquent, les déclarer irrecevables en leurs demandes,
à tout le moins, déclarer que les contrats de par leur objet, n’étaient pas soumis aux dispositions du code de la consommation, et par conséquent, débouter les mêmes de toutes demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation,
Au fond,
débouter M. et Mme [U] de leur demande d’annulation du contrat principal et d’annulation subséquente du contrat de crédit,
par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
débouter les mêmes de leur demande visant à voir la SA BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’avait pas commis de faute et les débouter de leur demande visant à voir la SA BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifiaient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
par conséquent, condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 15.000 euros correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
En tout état de cause,
condamner la partie succombante à payer et porter à la SA BNP Paribas personal finance une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, écarter l’exécution provisoire, à tout le moins, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure Reinhard, avocat de la SA BNP Paribas personal finance.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :
rejeté l’exception d’incompétence ;
déclaré prescrite et irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclue le 26 octobre 2015 entre M. et Mme [U] et la société Arkeos ;
déclaré prescrite et irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt affecté en date du 26 octobre 2015 conclu entre M. et Mme [U] et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque ;
déclaré prescrite et irrecevable la demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la SA BNP Paribas personal finance ;
En conséquence,
rejeté la demande formée par M. et Mme [U] au titre de la restitution du capital, des frais et intérêts conventionnels et frais payés à la banque en exécution du prêt souscrit ;
rejeté la demande de M. et Mme [U] au titre du préjudice moral ;
rejeté la demande de la société Arkeos formulée au titre de la résistance abusive ;
rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l’installation objet du contrat de vente présentait une capacité globale de production modeste, que la revente d’énergie ne constituait pas la profession habituelle des demandeurs, qu’il n’était pas démontré que l’objet principal de l’installation fût la revente d’électricité avec une finalité lucrative, que le contrat de fourniture et d’installation ne pouvait ainsi constituer un acte de commerce ni remettre en cause la qualité de consommateurs reconnue à M. et Mme [U], que le délai de prescription avait commencé de courir dès la signature du contrat de vente, M. et Mme [U] ayant alors disposé de l’ensemble des informations leur permettant d’avoir connaissance des irrégularités éventuelles entachant l’acte, que l’action avait été introduite après expiration du délai quinquennal de prescription, que le défaut de rentabilité du dispositif était apparent dès réception par M. et Mme [U] de la première facture EDF, et qu’il n’était pas établi que l’exigence de rentabilité de l’installation fût entrée dans le champ contractuel.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [U] demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande de la société Arkeos formulée au titre de la résistance abusive.
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DECLARER les demandes de M. et Mme [U] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [U] et la société Arkeos ;
CONDAMNER la société Arkeos à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50′ par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
CONDAMNER la société Arkeos à restituer la somme de 13 636,00 ‘ à M. et Mme [U] correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme [U] et la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque ;
DECLARER que la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. et Mme [U] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
CONDAMNER la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à verser à M. et Mme [U] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
– 13 636,00 ‘ correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation
de sa créance de restitution ;
– 7 057 ‘ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [U] à la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, en exécution du prêt souscrit ;
CONDAMNER solidairement et en tout état de cause la société Arkeos et la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à verser à M. et Mme [U] l’intégralité des sommes suivantes :
– 5 000,00 ‘ au titre du préjudice moral ;
– 6 000,00 ‘ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque ;
CONDAMNER la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque à rembourser à M. et Mme [U] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
DEBOUTER la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, et la société Arkeos de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER solidairement la société Arkeos et la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA BNP Paribas personal finance demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2024, par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu’il :
‘ DECLARE prescrite et irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2015 entre M. et Mme [U] et la société Arkeos
‘ DECLARE prescrite et irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt affecté en date du 26 octobre 2015 et conclu entre M. et Mme [U] et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque
‘ DECLARE prescrite et irrecevable la demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la SA BNP Paribas personal finance
En conséquence,
‘ REJETTE la demande formée par M. et Mme [U] au titre de la restitution du capital, des frais et intérêts conventionnels et frais payés à la banque en exécution du prêt souscrit
‘ REJETTE la demande de M. et Mme [U] au titre du préjudice moral
‘ CONDAMNE M. et Mme [U] in solidum aux dépens
Y AJOUTANT
Vu les articles 564 du Code de Procédure civile et 2224 du code civil
DECLARER M. et Mme [U] irrecevables en leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère nouveau de la demande et de la prescription
SUBSIDIAIREMENT, en cas de recevabilité
INFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2024, par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu’il a jugé y avoir lieu à faire application des dispositions du code de la consommation
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER que les contrats, de par leur objet, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Par conséquent
DEBOUTER M. et Mme [U] de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d’annulation des contrats
DEBOUTER M. et Mme [U] de leur demande visant à voir la SA BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute
DEBOUTER M. et Mme [U] de leur demande visant à voir la SA BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. et Mme [U] à porter et payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 15.000 ‘, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal
JUGER que la SA BNP Paribas personal finance devra rembourser à M. et Mme [U] les échéances versées, au titre du crédit, dont ils devront démontrer le montant, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie.
DEBOUTER M. et Mme [U] de toute autre demande, fin ou prétention
CONDAMNER la société Arkeos à porter et payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 15.000 ‘, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la partie succombant à porter et payer à la SA BNP Paribas personal finance une indemnité de 4000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 1024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Arkeos demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement et prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U] devant le Juge des contentieux de la protection qui est matériellement incompétent,
CONFIRMER le jugement et prononcer que la demande en nullité du contrat de vente conclu le 26.10.2015 avec la SARL Arkeos est prescrite au sens de l’article 2224 du Code civil,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes en condamnation dirigées à l’encontre de la SARL Arkeos, nullité du contrat de vente, condamnation à leur payer 13636 ‘ au titre du prix de vente de l’installation, 5000 ‘ au titre du préjudice moral, 4000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Reconventionnellement,
INFIRMER le jugement et condamner M. et Mme [U] à payer à la SARL Arkeos la somme de 5000 ‘ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1600 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. et Mme [U] à payer à la SARL Arkeos 2500 ‘ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence ;
rejeté la demande de la société Arkeos formulée au titre de la résistance abusive ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de vente pour dol engagée par M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] à l’encontre de la SARL Arkeos ;
DECLARE recevable l’action en nullité du contrat de vente du fait de ses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation introduite par M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2015 entre la SARL Arkeos et M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ;
CONDAMNE la SARL Arkeos à restituer à M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] la somme de 13.636 euros perçue en exécution du contrat de vente annulé ;
CONDAMNE la SARL Arkeos à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble appartenant à M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U], dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 26 octobre 2015 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] la somme de 2.920,90 euros indument perçue en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] une somme de 500 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Arkeos à verser à M. [L] [U] et Mme [X] [E] épouse [U] ensemble la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL Arkeos aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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