Cour d’appel de Bourges, 4 avril 2025, RG n° 24/00293
Cour d’appel de Bourges, 4 avril 2025, RG n° 24/00293

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bourges

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation.

Résumé

Le 3 février 2016, une victime a subi un accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule conduit par un tiers, qui a heurté un autre véhicule en raison d’un comportement fautif d’un conducteur assuré par la société XL Insurance Company SE. Suite à cet accident, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges. L’expert a rendu son rapport en décembre 2021, et la société d’assurance a proposé une offre d’indemnisation à la victime.

Le 25 avril 2023, la victime a assigné la société d’assurance et la CPAM devant le tribunal pour obtenir une indemnisation de son préjudice corporel, chiffré à plusieurs montants pour divers postes de préjudice. Le tribunal a rendu son jugement le 12 octobre 2023, condamnant la société d’assurance à verser 53 965,39 euros à la victime, tout en déboutant celle-ci de certaines demandes supplémentaires. La société d’assurance a également été condamnée à payer des frais de justice.

Le 25 mars 2024, la victime a interjeté appel de ce jugement, demandant une réévaluation de l’indemnisation. Dans ses conclusions, elle a sollicité des montants plus élevés pour plusieurs postes de préjudice, notamment pour l’assistance par tierce personne, les pertes de gains futurs, et d’autres frais divers. De son côté, la société d’assurance a demandé la confirmation du jugement initial, sauf en ce qui concerne certains frais médicaux.

Le tribunal a finalement statué en faveur de la victime, lui accordant un montant total de 114 529,11 euros, déduction faite des provisions déjà versées. La société d’assurance a été condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme supplémentaire à la victime au titre des frais de justice.

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SELARL ALCIAT-JURIS

– Me Bérengère MICHAUX

Expédition TJ

LE : 04 AVRIL 2025

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

N° RG 24/00293 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUGX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [J] [P] épouse [B]

née le 21 Janvier 1955 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2024

II – XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 419 408 927

Représentée par Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me Stéphanie VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III – CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée

à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 18/07/2024 remis à personne habilitée

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

**

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

**

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [P] épouse [B] a été victime d’un accident de la circulation le 3 février 2016, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [Z] [B], qui a heurté un autre véhicule en raison du comportement fautif d’un troisième véhicule, assuré auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise médicale à la demande de Mme [P].

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 23 décembre 2021.

La société XL Insurance Company SE a présenté une offre d’indemnisation à Mme [P].

Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2023, Mme [P] a assigné la société XL Insurance Company SE et la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir condamner la première à l’indemniser de son préjudice corporel, détaillé comme suit :

‘ 14 052,48 euros au titre de l’assistance tierce personne,

‘ 160 000 euros au titre de la perte de gains futurs,

‘ 11 013,30 euros au titre des travaux d’aménagement de son habitation,

‘ 3 142 euros au titre du salaire de son aide à domicile,

‘ 18 371,57 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux,

‘ 2 778,60 euros au titre des frais de péage,

‘ 26 841,76 euros au titre des consultations d’ostéopathe, achats de médicaments et matériel médical,

‘ 33 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

‘ 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

‘ 57 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

‘ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

‘ 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

‘ 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

dont à déduire 48 500 euros versés à titre de provision.

Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

‘ condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [P] la somme de 53 965,39 euros, déduction faite des provisions déjà versées pour l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2016,

‘ débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes,

‘ condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [P] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la même aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire,

‘ déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5].

Par déclaration en date du 25 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE aux dépens et a déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour de :

‘ déclarer recevable et bien fondé son appel,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à réparer son préjudice,

‘ l’infirmer en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à lui régler la somme de 53 965,39 euros au titre de l’intégralité de son préjudice,

‘ condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer les sommes suivantes :

> 14 052,48 euros au titre de l’assistance tierce personne,

> 222 147,04 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents se décomposant comme suit :

* 160 000 euros au titre de la perte de gains futurs,

* 11 013,30 euros au titre des travaux d’aménagement de son habitation,

* 3 142 euros au titre du salaire de son aide à domicile,

* 18 371,57 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux,

* 2 778,60 euros au titre des frais de péage,

* 26 841,76 euros au titre des consultations d’ostéopathe, achats de médicaments et matériel médical,

* 33 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

* « 7 750 » euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

avec déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 48 500 euros,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été rendu commun et opposable à la CPAM de [Localité 5],

‘ condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens relatifs au référé, la procédure de première instance et d’appel, avec distraction du cabinet Alciat-Juris dans son affirmation de droit, outre les frais de l’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :

‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris « sauf s’agissant de l’indemnisation des frais médicaux et de santé »,

‘ réformant « sur ce point » le jugement entrepris,

‘ débouter Mme [P] de toute demande à ce titre,

‘ débouter Mme [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,

‘ débouter Mme [P] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que de toute demande de condamnation aux dépens dirigée à l’encontre de la concluante,

‘ mettre les dépens d’appel à la charge de Mme [P].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [J] [P] épouse [B] la somme de 53 965,39 euros, déduction faite des provisions déjà versées, pour l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2016,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [J] [P] épouse [B] la somme de 114 529,11 euros, de laquelle il convient de déduire l’ensemble des provisions versées d’un montant total de 48 500 euros, soit la somme devant lui revenir de 66 029,11 euros, en réparation de ses préjudices, détaillés comme suit :

1) préjudices patrimoniaux

a) préjudices patrimoniaux temporaires

‘ dépenses de santé actuelles : 1 718,66 euros,

‘ frais divers : 22 166,70 euros,

b) préjudices patrimoniaux permanents

néant

2) préjudices extrapatrimoniaux

a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires

‘ déficit fonctionnel temporaire : 28 893,75 euros,

‘ souffrances endurées : 15 000 euros,

b) préjudices extrapatrimoniaux permanents

‘ déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros,

‘ préjudice d’agrément : 2 000 euros,

‘ préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,

‘ préjudice sexuel : 1 500 euros,

DÉBOUTE Mme [J] [P] épouse [B] de ses demandes au titre de la « perte de gains futurs », des « travaux d’aménagement de l’habitation » et du « salaire de l’aide à domicile »,

CONDAMNE la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [J] [P] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT

 


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