Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bourges
Thématique : Rupture conventionnelle et contestation des heures supplémentaires : enjeux de preuve et de bonne foi.
→ RésuméUn dirigeant d’entreprise exploitant un restaurant a embauché un salarié en qualité de cuisinier par un contrat à durée indéterminée. Après un renouvellement de la période d’essai, le salarié a été placé en arrêt de travail à partir de novembre 2022. En avril 2023, les deux parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, stipulant une indemnité de rupture et une date de fin de contrat.
Le salarié a ensuite réclamé des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés, et le maintien de salaire durant son arrêt maladie, saisissant le conseil de prud’hommes. Par jugement, le conseil a débouté le salarié de toutes ses demandes, ainsi que la demande du dirigeant au titre des frais de justice. Le salarié a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, le salarié a demandé le paiement de sommes pour rappels de salaire, dommages-intérêts, ainsi que la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi. De son côté, le dirigeant a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour a examiné les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, concluant que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires, mais dans des proportions inférieures à celles alléguées. Elle a donc condamné le dirigeant à verser une somme pour ces heures supplémentaires et les congés payés afférents. En revanche, la cour a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et de maintien de salaire, considérant qu’il n’avait pas prouvé un préjudice distinct. La cour a également rejeté la demande reconventionnelle du dirigeant pour procédure abusive, estimant que le salarié avait agi dans le cadre de ses droits. Enfin, le dirigeant a été condamné à payer des frais de justice au salarié. |
SD/EC
N° RG 24/00785
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVPU
Décision attaquée :
du 01 juillet 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
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M. [M] [P]
C/
M. [T] [L] Entrepreneur individuel
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COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de M. [B] [D], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ :
Monsieur [T] [L] , entrepreneur individuel
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 11 avril 2025.
Arrêt du 11 avril 2025 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [L] exploite un restaurant situé à [Localité 3] (58) et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.
M. [M] [P], né le 3 février 1972, a été embauché par ce dernier selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2021 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau III échelon 3 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 2 063,28 euros, calculé sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures mensuelles comprenant 17,33 heures supplémentaires.
Les parties ont convenu le 16 décembre 2021 du renouvellement, pour une durée de deux mois, de la période d’essai.
En dernier lieu, M. [P] percevait un salaire de base de 2 219,53 euros, rémunération des 17,33 heures supplémentaires comprise.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants s’est appliquée à la relation de travail.
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2022 et n’a pas repris son emploi.
Le 26 avril 2023, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P], prévoyant que le salarié percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 955 euros brut et que leur relation de travail prendrait fin le 1er juin 2023.
Sollicitant le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et au titre du maintien de salaire pendant sa période d’arrêt pour maladie, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le 24 novembre 2023.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
– débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
– dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Le 21 août 2024, M. [P] a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 août 2024.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par lettre recommandée du 10 octobre 2024, aux termes desquelles M. [P], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Arrêt du 11 avril 2025 – page 3
– condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
– 6 552 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 655,20 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 374,46 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire,
– 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– 2 548,89 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner M. [L] à lui transmettre un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, sans astreinte de 80 euros par jour de retard,
– condamner M. [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [L] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux actes, frais et procédures éventuels en cas d’exécution forcée de la décision par voie de commissaire de justice.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, par lesquelles M. [L], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
– débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [M] [P] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et visant à la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision rendue ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500 ‘ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en août, septembre et octobre 2022, outre la somme de 250 ‘ au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à M. [T] [L] de remettre à M. [M] [P], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision et DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [M] [P] la somme de 1 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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