Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Créance et obligations dans le cadre d’un contrat de prêt personnel.
→ RésuméUn emprunteur a souscrit un prêt personnel auprès d’une banque pour un montant de 12 570 euros avec un taux d’intérêt de 3,50 %. Suite à des impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir le paiement de 6 258,96 euros. Le tribunal a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La banque a interjeté appel de cette décision, contestant le jugement qui avait rejeté ses demandes. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’emprunteur à payer la somme due, ainsi que des intérêts. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur, et l’instruction a été clôturée. Lors des débats, la banque a été invitée à prouver le montant restant dû, en l’absence de certains relevés de compte. Elle a fourni une synthèse des prélèvements et un décompte des sommes dues, affirmant avoir respecté les obligations légales en matière de crédit à la consommation. La cour a constaté que le premier juge n’avait pas eu accès aux relevés de compte, mais que la banque avait finalement produit les documents nécessaires pour établir sa créance. La cour a jugé que la banque avait respecté les formalités requises et a infirmé le jugement initial. Elle a condamné l’emprunteur à payer 5 942,40 euros, assortis d’intérêts, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts et celle relative aux frais irrépétibles. L’emprunteur a été condamné aux dépens de l’instance d’appel. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04628 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5QO
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
c/
[P] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-285) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [C]
née le [Date naissance 3] 1984
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Suivant contrat du 20 avril 2018, Mme [P] [C] a souscrit un prêt personnel auprès de la SA Banque de Nouvelle Calédonie pour un montant de 12 570 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.
À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
2.Par acte d’huissier du 13 avril 2022, la société Banque de Nouvelle Calédonie a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 258,96 euros.
3.Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
– débouté la société Banque de Nouvelle Calédonie de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens.
4.La société Banque de Nouvelle Calédonie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022, en ce qu’il a :
– débouté la société Banque de Nouvelle Calédonie de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens.
5.Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société Banque de Nouvelle Calédonie demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 août 2022 en toutes ses dispositions ;
– juger que les demandes de la société Banque de Nouvelle Calédonie sont recevables et bien fondées.
Statuant de nouveau :
– condamner Mme [C] à payer à la société Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 6 258,96 euros, au titre du contrat de prêt n°145486, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel, soit 3,50 % + 6 % TOF, à compter du 3 mars 2022 (date d’arrêté du décompte) ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision ;
– condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6.Mme [C] a été assignée et signifiée des dernières conclusions par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
7.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
8.Lors des débats, la société appelante a été invitée à faire valoir ses observations et pièces sur les questions de la preuve du montant restant dû en l’absence de la totalité des relevés du crédit et des versements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de communication de la notice d’assurance relative au prêt et du justificatif de la pièce d’identité de l’emprunteuse.
La société Banque de Nouvelle Calédonie a transmis une note en délibéré avec ses observations et pièces sur ces points.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] à payer à la société Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 5.942,40 ‘, laquelle sera assortie d’intérêts au taux conventionnel de 3,50% + 6 TOF à compter du 8 janvier 2021 ‘ ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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