Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Responsabilité et indemnisation en matière de chasse et de circulation.
→ RésuméLe 26 octobre 2019, un incident s’est produit lors d’une action de chasse sur la D1215, impliquant un chasseur et un véhicule. Le chasseur a subi une lésion ligamentaire après un choc avec le véhicule conduit par une conductrice, assurée par la compagnie AXA France IARD. Suite à cet événement, le chasseur a déposé une plainte pour ses blessures, tandis que la conductrice a également porté plainte pour des dégradations sur son rétroviseur.
En juin 2021, le chasseur a assigné la conductrice, la compagnie d’assurance et l’association Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la reconnaissance de la responsabilité de la conductrice et la désignation d’un expert médical. Le tribunal a rendu un jugement le 13 juin 2022, déboutant le chasseur de ses demandes et le condamnant à verser 1 000 euros à la conductrice et à la compagnie d’assurance, ainsi qu’aux dépens. Le chasseur a interjeté appel de cette décision, demandant la réformation du jugement et l’indemnisation de son préjudice. Dans ses conclusions, il a sollicité la désignation d’un expert médical pour évaluer ses blessures et a demandé une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. La conductrice et la compagnie d’assurance ont demandé la confirmation du jugement initial, tout en réclamant une somme de 2 500 euros pour couvrir leurs frais. L’association MSA n’a pas constitué avocat et a été régulièrement assignée. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025, et l’instruction a été clôturée le 20 janvier 2025. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal de Bordeaux, condamnant le chasseur à verser des frais supplémentaires à la conductrice et à la compagnie d’assurance, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04455 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47K
[V] [D]
c/
[S] [O]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Association MSA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/05116) suivant déclaration d’appel du 29septembre 2022
APPELANT :
[V] [D]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMIES :
[S] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Association MSA GIRONDE
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 26 octobre 2019, M. [V] [D] était en action de chasse sur le bas coté de la D1215 reliant [Localité 9] à [Localité 11]. Un choc est survenu entre le bras de M. [D] et le véhicule conduit par Mme [S] [O] et assuré auprès de la SA AXA France IARD.
M. [D] a présenté à la suite de cet incident une lésion ligamentaire sur un mouvement d’abduction forcée et il a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 12].
Mme [O] a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 11] pour des dégradations de son rétroviseur.
2.Par actes d’huissier des 25 et 29 juin 2021, M. [D] a fait assigner Mme [O], la compagnie AXA France IARD et l’association Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir reconnaître la responsabilité de Mme [O] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et d’obtenir la désignation d’un expert médical.
3.Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
– condamné M. [D] à payer à Mme [O] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– déclaré le jugement opposable à l’association MSA de la Gironde;
– condamné M. [D] aux dépens;
– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4.M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022, en ce qu’il a:
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
– condamné M. [D] à payer à Mme [O] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné M. [D] aux dépens.
5.Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de:
Réformant le jugement entreprisau visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985;
– condamner Mme [O] et la compagne AXA France IARD à indemniser le préjudice subi par M. [D] suite à l’accident du 26 octobre 2019;
– inviter l’association MSA de la Gironde à prendre toutes conclusions qu’elle jugera utile.
Avant dire droit sur la réparation du préjudice:
– désigner tel médecin expert avec mission d’examiner M. [D] et de déterminer les conséquences médicales de l’accident;
– condamner Mme [O] et la compagnie AXA France IARD au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6.Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, Mme [O] et la compagnie AXA France demandent à la cour de:
– confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a:
– débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
– condamné M. [D] à payer à Mme [O] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– déclaré le jugement opposable à l’association MSA de la Gironde;
– condamné M. [D] aux dépens;
– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
– condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 500 euros au profit des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7.L’association MSA de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusions.
8.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à régler à la société Compagnie d’assurance AXA France et à Mme [O], ensemble, une somme de 2.500 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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