Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2025, RG n° 22/03987
Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2025, RG n° 22/03987

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Conflit autour d’une facture de travaux maritimes et de la contestation de son montant.

Résumé

La SARL Marine Plaisance Service a réalisé des travaux sur un bateau appartenant à un acheteur durant l’été 2020, pour un montant total de 5 000 euros TTC. Après avoir versé un acompte de 2 500 euros, l’acheteur a contesté la facture, estimant que les heures facturées étaient excessives et que les prestations avaient été tardives. La société a répondu par courrier, rappelant que la facture avait été établie en accord avec l’acheteur et a demandé le règlement du solde. Malgré plusieurs échanges, l’acheteur a maintenu sa contestation, et la société a finalement mis en demeure l’acheteur de payer, sans succès.

En février 2022, la société a assigné l’acheteur devant le tribunal de proximité d’Arcachon pour obtenir le paiement du solde de la facture et des dommages et intérêts. Le tribunal a rendu un jugement en juin 2022, condamnant l’acheteur à verser 2 500 euros, des intérêts, 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2 000 euros au titre des frais de justice. L’acheteur a interjeté appel, contestant les sommes dues et demandant la restitution des paiements effectués.

Dans ses conclusions, l’acheteur a soutenu que la société n’avait pas respecté ses obligations d’information et que la facture était abusive. En revanche, la société a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que l’acheteur avait reconnu la réalité des travaux en payant un acompte. Lors des débats, la cour a constaté que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve de ses allégations de surfacturation. La cour a confirmé la décision du tribunal, en ajustant le point de départ des intérêts au 12 août 2020, et a rejeté les demandes de l’acheteur concernant les dommages et intérêts pour résistance abusive. L’acheteur a été condamné à payer des frais de justice à la société.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

N° RG 22/03987 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IX

[L] [P]

c/

S.A.R.L. MARINE PLAISANCE SERVICE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-22-0047) suivant déclaration d’appel du 17 août 2022

APPELANT :

[L] [P]

né le 28 Avril 1937 à [Localité 3] (47)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. MARINE PLAISANCE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. La SARL Marine Plaisance Service a effectué différents travaux sur un bateau appartenant à M. [L] [P] les 2, 4 et 29 juillet 2020.

Une facture a été émise le 1er août 2020 pour un montant de 5 000 euros TTC. M. [P] a versé un acompte de 2 500 euros, et devait venir régler le solde le lendemain.

Le 5 août 2020, M. [P] a adressé un courrier à la société lui demandant de refaire une facture estimant que les heures facturées étaient trop élevées et que les prestations avaient été réalisées tardivement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2020, la société Marine Plaisance Service a rappelé à M. [P] que la facture avait été établie en sa présence avec explications et que le prix avec remises commerciales avait été fixé d’un commun accord. Elle a sollicité le règlement de la facture.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2020, M. [P] a maintenu ses demandes.

Par l’intermédiaire de son conseil, la société Marine Plaisance Service a mis en demeure M. [P] de régler la facture. Le pli est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.

La société Marine Plaisance Service a tenté un rapprochement amiable, en vain.

2. Par acte d’huissier du 10 février 2022, la société Marine Plaisance Service a fait assigner M. [P] devant le tribunal de proximité d’Arcachon, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre du solde de la facture impayée, outre le paiement de dommages et intérêts.

3. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :

– condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service les sommes de :

– 2 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ;

– 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

– 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté l’ensemble des autres demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– condamné M. [P] aux entiers dépens.

4. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2022, en ce qu’il a :

– condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service les sommes de :

– 2 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ;

– 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

– 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [P] [L] aux entiers dépens.

5. Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service les sommes de :

– de 2 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ;

– 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injusti’ée ;

– 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;

– déclarer la société Marine Plaisance Service irrecevable en ses demandes ;

– condamner Ia société Marine Plaisance Service à restituer à M. [P] les sommes versées par ce dernier au titre de l’exécution provisoire en ce compris les intérêts au taux légal et Ies frais d’huissier ;

– condamner la société Marine Plaisance Service à payer à M. [P] la somme de 1 400,93 euros titre de dommages et intérêts ;

– condamner la société Marine Plaisance Service à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

6. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023, la société Marine Plaisance Service demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon du 15 juin 2022 contesté.

En conséquence :

– condamner M. [P] à payer à la société Marine Plaisance Service la somme de 2 500 euros au titre du solde de sa facture impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, et la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner M. [P] à payer à la société Marine Plaisance Service la somme de 2 600 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;

– débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société Marine Plaisance Service à lui verser la somme de 1 400,93 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner M. [P] à payer à la société Marine Plaisance Service la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.

8. Lors des débats, le président d’audience a autorisé les parties, en leur accordant un délai de 7 jours à chacune, pour faire leurs observations sur la question de l’application au litige des articles 1359 et suivants du code civil, tout en précisant que seul ce point devait être abordé lors de la note en délibéré.

L’appelant a communiqué une note en délibéré le 4 février suivant et la partie intimée le lendemain.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable la note communiquée en délibéré par M. [P] le 4 février 2025, mais non les conclusions du même jour ;

Confirme la décision rendue par le tribunal de proximité d’Arcachon le 15 juin 2022, sauf en ce qu’elle a condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service le montant de 2.500 ‘ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 et la somme de 1.000 ‘ de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service le montant de 2.500 ‘ avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée de la société Marine Plaisance Service ;

Rejette les demandes contraires ou supplémentaires des parties ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] à régler à la société Marine Plaisance Service une somme de 2.000 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;

Condamne M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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